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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 17/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 17/01397 – N° Portalis DB3R-W-B7B-UQKI
N° Minute : 26/00015
AFFAIRE
[R] [G]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0368
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [D], muni d’un pouvoir régulier,
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
Substitué par Me Laurent CAILLOUX MEURICE, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G], salariée de la société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2015 auprès de la [7], au titre d’un syndrome dépressif réactionnel professionnel, selon certificat médical du 5 juin 2015 faisant état de « état dépressif dans un contexte de syndrome d’épuisement professionnel rapporté, constaté par le médecin traitant, diagnostics de fibromyalgie avec douleurs diffuses rachidienne, asthénie avec troubles de concentration, œsophagite, colopathie, dans un contexte de stress chronique ».
Dans le cadre de l’instruction, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a sollicité l’avis du [10] ([14]) d’Ile de France, lequel a rendu un avis défavorable le 6 février 2017. La caisse a notifié un refus de prise en charge par courrier du 21 février 2017 (qui était précédé d’un premier refus conservatoire en date du 25 février 2016).
Contestant ce refus, Mme [G] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans les délais réglementaires.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2017, Mme [G] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
En sa séance du 13 septembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit que la décision de la [12] du 25 février 2016 portant refus de prise en charge à titre conservatoire est régulière ;
— dit que la procédure suivie par la [12] dans le cadre de l’instruction est régulière ;
— avant dire-droit, désigné le [17] aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [G] selon certificat médical du 5 juin 2015 ;
— réservé toutes les autres demandes des parties en ce compris celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2012, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [18], puis par ordonnance du 22 octobre 2021, celui de la région Centre – Val de Loire.
Le [Adresse 16] a rendu le 2 février 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives de novembre 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
In limine litis,
— rejeter des débats les pièces d’Aubay n°152, 60 et 168 et les passages de ses conclusions y faisant référence ;
— rejeter des débats ces mêmes pièces figurant dans le dossier de la [12] ;
— débouter la société [6] de ses demandes visant au rejet des débats des pièces de Mme [G] n°29, 30 60, 65 et 78 ;
Au fond,
— tirer les conséquences du défaut de communication par la société [6] du registre unique du personnel, des contrats conclus avec M. [I] et de l’organigramme communiqué lors du séminaire d’Aubay au mois de novembre 2013 ; à défaut, ordonner la communication de ces documents dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— dire que la maladie de Mme [G] a le caractère d’une maladie professionnelle ;
— condamner la [12] à prendre en charge cette maladie professionnelle ;
— condamner la [12] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [12] aux dépens ;
— débouter la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la [12] lui a notifié un refus de prise en charge ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3, la société [6], partie intervenante, demande au tribunal de :
— rejeter des débats les pièces adverses n°29, 30, 60, 65 et 78 ;
— juger que la maladie de Mme [G] n’est pas directement ni essentiellement causée par son travail habituel et qu’en conséquence elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [G] à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’écarter des pièces des débats
— Mme [G] sollicite que soient écartées les pièces adverses n°152 et 60 pour violation de la confidentialité des échanges entre avocats, faisant valoir que dans ces pièces, le conseil de la société rapporte à sa cliente des propos qui auraient été tenus par l’ancienne avocate de Mme [G].
Le tribunal constate que les pièces 152 et 60 ont été retirées des débats par la société [6], qu’elles ne sont pas mentionnées dans ses conclusions et rayées sur le bordereau de pièces. Par ailleurs, ces pièces n’apparaissent pas parmi les pièces communiquées par la [12].
En conséquence, il y a lieu de retenir que la demande d’écarter des débats les pièces 152 et 60 est sans objet.
— Mme [G] sollicite que soit écartée des débats la pièce n° 168, qui est une expertise réalisée par le Dr [N] à la demande de la société [6], sur la base d’éléments médicaux qu’elle a produits dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir qu’il est tiers à la présente procédure, et que le conseil de prud’hommes a écarté cette pièce des débats pour ce motif.
La société répond que dès lors qu’un salarié communiqué à un tiers ne faisant pas partie du corps médical des documents médicaux, le secret médical est levé.
Le tribunal relève que si Mme [G] a levé le secret médical à l’égard des parties à la procédure sur les éléments médicaux qu’elle a produit aux présents débats, elle ne l’a levé qu’à l’égard de ces parties, sans que cela ne les autorise à en faire communication à d’autres personnes. En conséquence, il convient d’écarter des débats la pièce n°168, qui a été établie en violation du secret médical.
— La société [6] sollicite que soient écartées des débats les pièces n°29, 30, 60, 65 et 78 de Mme [G], qui sont des arrêts de travail et certificats médicaux, pris selon la société en violation des dispositions réglementaires et déontologiques applicables aux médecins, puisqu’ils font le lien entre la maladie constatée et le travail.
Mme [G] s’y oppose en relevant que ces pièces sont descriptives et font part de constats.
Le tribunal relève que dans les pièces 65 et 78, le Dr [C] relate d’une part les symptômes qu’il constate, et d’autre part le contexte décrit par sa patiente. Les pièces 29, 30 et 60 sont des arrêts de travail relevant des « éléments d’ordre médical » très peu détaillés. Chaque partie ayant pu s’exprimer sur la valeur probatoire de ces pièces dans le cadre du débat contradictoire, il n’y a pas lieu à les écarter des débats. La demande de la société sera rejetée.
Sur la demande relative au défaut de communication de certains éléments par la société [6]
Mme [G] demande au tribunal de tirer les conséquences du défaut de communication par la société [6] du registre unique du personnel, des contrats et avenants conclus avec M. [I] et de l’organigramme de novembre 2013 ; et subsidiairement d’en ordonner la communication.
S’agissant d’un litige relatif à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont la défenderesse est la caisse, la société [6] n’étant que partie intervenante, il n’y a pas lieu à ordonner la communication des pièces pré-citées par la société. Le tribunal statuera sur le fond du litige au regard des pièces contradictoirement débattues.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le [15], dans son avis du 6 février 2017, a indiqué : « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 058/06/2015 ».
Pour rendre son avis, le [14] a pris connaissance de l’ensemble des pièces listées, y compris l’avis du médecin du travail et les différents éléments transmis par la salariée, l’employeur et la caisse.
Le [Adresse 19], désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant le 2 février 2024 : " Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : Etat dépressif et syndrome d’épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 10/03/2015.
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Assistante de direction.
L’avis du médecin du travail a été pris en considération.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le deuxième [14] a pris connaissance des mêmes pièces, à l’exception du rapport circonstancié de l’employeur, et a été destinataire de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 mars 2022.
Il convient de rappeler que la maladie déclarée par Mme [G] est un état dépressif constaté par certificat médical initial du 5 juin 2015, avec une date de première constatation médicale fixée au 10 mars 2015.
Mme [G] fait part de conditions de travail dégradées depuis 2006, qui ont été jugées constitutives de harcèlement moral par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 9 mars 2022 (décision définitive).
Des pièces produites aux débats, il résulte que Mme [G] était salariée au sein du groupe [23], en tant qu’assistante de direction, affectée à la direction des ressources humaines, au moment du rachat du groupe [24] par la société [6] en 2006. Elle a alors été affectée à la direction générale d’Aubay. Le 18 septembre 2007, elle a fait un malaise dont la nature est discutée par les parties, et au sujet duquel elle a rédigé plusieurs attestations pour le [9]. En 2008, elle a été affectée à la direction des ressources humaines en remplacement de Mme [F] (congé maternité), période au cours de laquelle elle a bénéficié d’une formation. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 octobre 2008 au 1er novembre 2009, pour " surmenage professionnel +++, avec sd anxio-depressif réactionnel ". A l’issue, elle a pris un congé individuel de formation, du 2 novembre 2009 au 21 mai 2010, puis a été en congés annuels jusqu’au 24 juin 2010.
Lors de la visite de reprise avec le médecin du travail le 28 juin 2010, celui-ci l’a déclarée inapte temporaire, étant précisé que Mme [F] lui avait adressé le 25 juin 2010 un compte-rendu de l’entretien qu’elle avait eu avec Mme [G] pour sa reprise, au cours duquel elle l’avait alerté sur le fait qu’elle allait devoir travailler avec les personnes concernées par les attestations remises au [9]. Mme [G] a été déclarée apte au travail lors de la deuxième visite de reprise fixée au 26 juillet 2010.
Entre temps, le 1er juin 2010, Mme [A], qui travaillait jusque là en CDD, a été engagée en CDI en qualité d’assistante ressources humaines.
Ainsi, Mme [G] a repris le travail dans le poste d’assistante des services généraux, ce qu’elle a dénoncé en rappelant qu’il s’agissait d’une mission d’exécution sans responsabilité ni perspective d’évolution. La société a expliqué que l’impossibilité de lui re-proposer son précédent poste était la conséquence d’une réorganisation des services. Mme [G] soulève que plusieurs recrutements ont eu lieu sur des postes d’assistants RH et formation, ainsi que des postes de chargée de recrutement, pour lesquels elle avait les compétences, étant précisé qu’elle a officiellement candidaté à l’un de ces postes en 2012.
Au-delà, Mme [G] invoque son isolement, puisqu’elle n’a pas été conviée aux séminaires de la société de 2010 et 2013.
En 2013, elle a appris être désormais rattachée au responsable des services généraux, et non plus à la direction. En 2014, elle a finalement reçu une fiche de poste d’assistante de direction, qui devait s’ajouter au poste d’assistante des services généraux.
Au regard du parcours professionnel de Mme [G], il est établi que les conditions de travail étaient marquées par des désaccords voire des conflits entre Mme [G] et sa hiérarchie. Les décisions prises par la société vis-à-vis de Mme [G], dans les postes et les tâches qui lui ont été attribuées, ont créé de l’insatisfaction chez celle-ci, ce qu’elle a signifié à la direction.
La société [6] apporte des éléments qui, s’ils divergent quant à l’appréciation de la situation, confirment la réalité de différends dans les relations entre la direction et Mme [G] (relativement au litige entre le [9] et la société [6], mais aussi à la définition des postes de Mme [G] notamment).
D’un point de vue médical, sur la période concernée par la maladie professionnelle déclarée, il convient de relever :
— le certificat médical du 10 mars 2015 du Dr [P] [M], médecine générale : « épisode dépressif – syndrome dépressif sur syndrome d’épuisement professionnel compliquant une fibromyalgie – consultation spécialisée » ;
— le certificat médical initial du 5 juin 2015 du Dr [J], unité de pathologie professionnelle de l’Hôpital [22], déjà cité et complété par un certificat descriptif : « sur le plan de la santé, elle rapporte des cervicalgies et lombalgies invalidantes au quotidien, une colopathie et une oesophagite. Elle aurait eu un diagnostic e 2012 de fibromyalgie. Ses symptômes s’intégreraient à un tableau de stress chronique, évoluant depuis 2006, qui ferait suite à un changement professionnel. Elle présente de nombreuses ruminations sur la situation professionnelle, et exprime un sentiment d’injustice important. Le tableau évoque un épuisement émotionnel, physique et psychologique associés à des éléments dépressifs avec un retentissement social en lien avec les nombreux évitements. Compte-tenu des éléments de santé, de l’absence d’antécédents psychiatriques, du déroulement rapporté de la dégradation de la santé, une déclaration en maladie professionnelle semble justifiée » ;
— le certificat médical du 4 septembre 2015 du Dr [J] : « état dépressif qui serait consécutif à une situation d’épuisement professionnel dans un contexte rapporté de conflit, associé à une fibromyalgie » ;
— le certificat médical du 6 novembre 2015 du Dr [C], psychiatrie – psychotraumatisme de l’hôpital [11] : « troubles dépressifs et psychotraumatiques en lien avec une situation de souffrance au travail », complété par un certificat descriptif : " Je constate que Mme [G] présente des symptômes psychotraumatiques en lien avec ce qu’elle décrit comme une exposition répétée à des agressions diverses dans le cadre professionnel. Notamment, Mme [G] souffre de ruminations morbides répétées et envahissantes provoquant un sentiment important de détresse et un vécu d’injustice et de persécution, en lien avec sa situation professionnelle » ;
— le certificat médical du 29 juin 2016 du Dr [C] : « troubles dépressifs et psychotraumatiques chroniques, épuisement professionnel, dans un contexte évoquant une souffrance au travail – fibromyalgie ».
Ainsi, plusieurs médecins, en particulier un psychiatre, ont constaté l’état dépressif de Mme [G] et ont fait état de symptômes de pyschotraumatisme, que celle-ci indique systématiquement être en lien avec le travail, les médecins observant des ruminations relatives à son contexte professionnel.
L’avis du [15] n’apporte pas d’élément précis expliquant l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée.
L’avis du [Adresse 19] indique quant à lui que « le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ».
Or, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail soit la cause exclusive de la maladie, mais impose que la maladie soit « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, des éléments concordants permettent d’établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles au sein du travail de Mme [G], et de difficultés dans les relations entre Mme [G] et sa hiérarchie, qui sont la cause d’un stress chronique, d’épuisement, de souffrance, et donc de manière essentielle et directe de son état dépressif, étant observé l’absence d’antécédents psychiatriques.
En conséquence, il y a lieu de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie de Mme [G].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la caisse à payer la somme de 1.500 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
La société [6], partie intervenante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que la demande d’écarter des débats les pièces n° 60 et 152 de la société [6] est sans objet ;
ECARTE des débats la pièce n° 168 de la société [6] et les parties des conclusions y faisant référence ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 29, 30, 60, 65 et 78 de Mme [R] [G] ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande d’ordonner la communication par la société [6] du registre unique du personnel, des contrats et avenants conclus avec M. [I] et de l’organigramme de novembre 2013 ;
DIT que la maladie déclarée selon certificat médical du 5 juin 2015 par Mme [R] [G] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la [7] tirera toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée selon certificat médical du 5 juin 2015 par Mme [R] [G] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [R] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [6] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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