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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 janv. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EMJ
JUGEMENT
Minute : 6
Du : 06 Janvier 2026
Madame [Z] [C]
C/
[27] (24014652V)
[29] (6020884405)
[41] (11700000157466533501016305811947)
[38] (0000000000821005375726, 0000000401000065960646)
[30] (39196040099, 40490153869)
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PESCAROLO SITUE [Adresse 13] A [Localité 36] (vref S.7265.00121)
Représentant : Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
SIP [Localité 28] ([Numéro identifiant 6])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [C]
[Adresse 13]
[Localité 23]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
DIAC (24014652V)
[Adresse 40]
[Localité 8]
comparante par écrit
EDF SERVICE CLIENT (6020884405)
chez [33], [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[41] (11700000157466533501016305811947)
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[38] (0000000000821005375726, 0000000401000065960646)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 19]
comparante par écrit
[30] (39196040099, 40490153869)
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE PESCAROLO SITUE [Adresse 15] ([Adresse 22]) (vref S.7265.00121)
chez [32] Syndic
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
SIP [Localité 28] ([Numéro identifiant 6])
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Mme [Z] [C] a déposé un dossier auprès de la [26].
Son dossier a été déclaré recevable le 28 octobre 2024.
Par décision du 14 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 244 mois, au taux de 0%, pour des échéances de 1 196,83 euros lui permettant ainsi de conserver sa résidence principale dont elle est propriétaire.
La décision a été notifiée le 18 avril 2025 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 30 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [Z] [C], comparaissant en personne, a maintenu sa demande de révision des mesures imposées dans les termes de son courrier de contestation dans lequel elle sollicitait l’établissement d’un nouveau plan avec des mensualités ajustées. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée auprès du syndicat des copropriétaires pour la somme de 3 059,86 euros. Elle a exposé que son patrimoine était composé de son bien immobilier constituant sa résidence principale, et acquis en 2021, ainsi que de son véhicule faisant l’objet de la location avec option d’achat. Sur ses ressources, elle a fait valoir qu’elle ne percevait que 300 euros de pension alimentaire de la part de son ex-époux pour l’éducation et l’entretien de leurs deux enfants âgés de 16 et 19 ans, qui vivent avec elle. Elle a précisé que son fils aîné, âgé de 19 ans, travaillait et percevait entre 500 et 600 euros de salaire, et qu’il participait aux charges. Elle a expliqué avoir changé de travail et percevoir désormais un salaire de 1466 euros, outre 226 euros d’allocations familiales. Sur ses charges, elle a fait valoir qu’elle versait un loyer de 336 euros au titre de la location avec option d’achat de son véhicule. Elle a précisé que la dette de l’URSSAF était relative à une salle de sport qu’elle avait eu la perspective d’ouvrir dans le cadre d’une SARL.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic la société [32], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3 059,86 euros. Il a estimé que la débitrice percevait une pension alimentaire de 800 euros tel que cela avait été retenu dans le jugement du juge aux affaires familiales, et qu’il lui revenait, le cas échéant, de solliciter la différence auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’est par ailleurs interrogé sur les dettes auprès de l’URSSAF mentionnées dans le plan de surendettement.
La société [35], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a fait valoir, aux termes d’un courrier daté du 13 octobre 2025 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont la débitrice a confirmé avoir reçu copie, que le véhicule DACIA SANDERO STEPWAY demeurait sa propriété, et a demandé à ce qu’il n’y soit pas porté atteinte dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle a ajouté que les loyers nés postérieurement à la décision de recevabilité devaient être réglés à échéance et ainsi exclus du passif.
La [38], a comparu par écrit aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 septembre 2025, et dont la débitrice a confirmé avoir reçu copie, et dans laquelle elle a détaillé le solde de ses différentes créances.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [37]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée à Mme [Z] [C] le 18 avril 2025 et elle l’a contestée le 23 avril 2025, soit dans un délai de 30 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur la créance du syndicat des copropriétaires
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic la société [32], à la somme de 3 059,86 euros arrêtée au 29 octobre 2025, tel que cela résulte du décompte produit.
La créance sera donc fixée à ce montant.
III. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de Mme [Z] [C] s’élève à la somme de 211 698,43 euros.
Il est principalement constitué d’une dette immobilière auprès de la [38] contractée pour l’acquisition de sa résidence principale.
Son patrimoine est ainsi composé de sa résidence principale, évaluée par la commission à la somme de 259 000 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le véhicule dont elle dispose n’est pas sa propriété, celui-ci faisant l’objet d’une location avec option d’achat, et cette option n’ayant pas été levée.
Mme [Z] [C] est âgée de 52 ans. Elle est divorcée et vit avec ses enfants, âgés de 16 et 19 ans. Un jugement du juge aux affaires familiales rendu en 2011 avait fixé à 400 euros par enfant le montant de la pension alimentaire due par son ex-époux pour chacun des enfants, soit 800 euros au total. La débitrice justifie, à l’aide de ses relevés de comptes, que ce dernier ne verse néanmoins que 300 euros par mois, et il ressort de ses propres déclarations que son fils aîné travaille et perçoit un salaire de 500 à 600 euros par mois, ce qui lui permet ainsi de subvenir à ses propres charges. Au regard de ces éléments, il convient donc de retenir qu’elle n’a à sa charge que son second enfant, et qu’elle perçoit ainsi 300 euros de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de celui-ci, tandis que son fils aîné, au regard des ressources dont il dispose, n’est pas à sa charge et simplement cohabitant avec elle.
Sur ses autres ressources, elle justifie percevoir désormais 1 466,48 euros de salaire au regard du bulletin de paie du mois d’octobre 2025, ainsi que 226,58 euros d’allocations de la caisse d’allocations familiales selon l’attestation de paiement du 29 octobre 2025.
Ses ressources sont donc d’un montant total de 1993,06 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 385,56 euros.
Ses charges, pour elle-même et un enfant, sont les suivantes :
— Forfait de base : 853 euros ;
— Forfait chauffage : 163 euros ;
— Forfait habitation (comprenant notamment les frais d’assurance habitation et d’électricité hors chauffage) : 163 euros ;
— Taxe foncière : 174,83 euros (selon l’avis d’imposition 2025) ;
— Charges de copropriété : 99,37 euros (soit 298,12 euros / 3 selon le décompte produit) ;
— Loyer de la location avec option d’achat : 335,23 euros.
Soit un total de 1788,43 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 204,63 euros.
Cette capacité de remboursement permet la mise en œuvre d’un plan de désendettement pour des échéances maximales de 204,63 euros.
Dès lors qu’elle est propriétaire de sa résidence principale, le juge peut dépasser le quantum de 84 mois, afin de lui permettre d’élaborer un plan lui permettant de solder son endettement et de conserver celle-ci.
Au regard de la capacité de remboursement de 204,63 euros, un plan de plus de 86 ans devrait néanmoins être mis en place afin de lui permettre de solder son endettement tout en conservant sa résidence principale. Une telle durée de plan n’est pas réaliste.
Au surplus, la vente de son bien immobilier, évalué à 259 000 euros par la commission, excède son passif, qui est d’un montant de 211 698,43 euros, de sorte qu’en cas de vente de son bien immobilier, et au regard de son budget excédentaire, elle pourra se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un plan provisoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des échéances maximales de 204,63 euros, et d’assortir le plan de l’obligation de vendre le bien immobilier constituant sa résidence principale.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [C] à l’encontre de la décision de la [26] du 14 avril 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic la société [32], à la somme de 3 059,86 euros arrêtée au 29 octobre 2025 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [C] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er avril 2026 ;
— les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à Mme [Z] [C] de vendre son bien immobilier situé [Adresse 14], au prix du marché, et évalué à ce jour à 259 000 euros ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2026 au 01/06/2027
Mensualité du 01/07/2027 au 01/02/2028
Mensualité du 01/03/2028 au 01/03/2028
Restant dû fin
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] par son syndic [32] / S.7265.00121
3 059,86 €
0,00%
203,99 €
0,01 €
[38] / 0000000000821005375726
163 902,02 €
0,00%
180,85 €
162 455,22 €
DIAC / 24014652V
0,00 €
0,00%
0,00 €
[29] / 6020884405
1 829,08 €
0,00%
16,15 €
1 812,93 €
[30] / 39196040099
32 095,41 €
0,00%
131,66 €
31 963,75 €
[30] / 40490153869
4 894,70 €
0,00%
20,08 €
4 874,62 €
SIP [Localité 34] / [Numéro identifiant 7]2 272,00 €
0,00%
9,32 €
2 262,68 €
[38] / 0000000401000065960646
3 307,17 €
0,00%
13,57 €
3 293,60 €
[42] / 11700000157466533501016305811947
338,19 €
0,00%
2,99 €
335,20 €
Total des mensualités
203,99 €
180,85 €
193,77 €
Subordonne ces mesures à la vente par Mme [Z] [C] du bien immobilier situé [Adresse 14] au prix du marché, et évalué à ce jour à 259 000 euros, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ; à l’issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendra le cas échéant à Mme [Z] [C] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
Dit que Mme [Z] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [Z] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [Z] [C], en cas de changement significatif de ses ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle qu’à peine de déchéance, Mme [Z] [C] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [25], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [26] ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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