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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 12 janv. 2021, n° 20/01195 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01195 |
Texte intégral
COPIE EXÉCUTOIRE
No RG 20/01195 MINUTES DU GREFFE
No Portalis DBYS-W-B7E-K5 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES QZ Minute N° Extrait des minutes du Greffe du (Loire-Atlantique)
Tribunal Judiciaire de Nantes
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12 Janvier 2021
Président : Julien ORHANT
Greffier: Julie BOUVIER
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE DÉBATS à l’audience publique du 7 Janvier 2021 PAYS DE LA LOIRE
PRONONCÉ fixé au 12 Janvier 2021 C/
SOCIÉTÉ LOCALE D’EPARGNE DE Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe SAINT NAZAIRE
ENTRE:
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis […] copie exécutoire délivrée le NANTES 12/01/2021 à : Rep/assistant: Maître Alain CURTET, avocat au barreau de PARIS la SELARL LRB – 110 Rep/assistant: Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE copie certifiée conforme délivrée le 12/01/2021 à: la SCP CADORET TOUSSAINT DEMANDERESSE DENIS & ASSOCIES – 134 la SELARL LRB – 110
D’UNE PART
ET:
SOCIÉTÉ LOCALE D’EPARGNE DE SAINT NAZAIRE, dont le siège social est sis […] – […] Rep/assistant: Maître X DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’épargne qui constitue avec la Banque Populaire le groupe BPCE est composée de quinze caisses d’épargne régionales réparties sur le territoire national, dont la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire.
Le capital des caisses d’épargne, qui ont un statut coopératif, est détenu par des sociétés locales d’épargne (SLE). Les parts de capital de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (CEBPL) société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’orientation et de Surveillance (COS) sont détenues par 14 sociétés locales d’épargne, dont celle de Saint-Nazaire.
Les sociétaires des sociétés locales d’épargne, réunis en assemblée générale, élisent tous les 6 ans leurs administrateurs au Conseil d’Administration de leur société locale qui désigneront ensuite parmi eux, ceux qui seront amenés à siéger au COS de la CEBPL.
Exposant qu’en dépit des critères de sélection fixés par la CEBPL, le président de la société locale d’épargne de Saint-Nazaire a proposé au vote des administrateurs deux candidatures non recevables, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire a, pacte d’huissier délivré le 23 décembre 2020, fait assigner la Société Locale d’Epargne de Saint-Nazaire en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de suspendre les effets des délibérations du Conseil d’Administration de la Société Locale d’Epargne en date du 26 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions prises pour l’audience du 7 janvier 2021, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire sollicite de voir :
-juger que la mention manquante sur l’assignation en référé délivrée le 23 décembre 2020 par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) à l’encontre de la Société Locale d’Epargne de Saint Nazaire est un vice de forme,
-juger que ce vice de forme d’une part n’a pas causé de grief et d’autre part a été régularisé avec les conclusions n°1 notifiée parla CEBPL,
- rejeter en conséquence la demande de nullité de l’assignation délivrée par la CEBPL le 23 décembre 2020,
-juger qu’il existe un différend entre la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) et la Société Locale d’Epargne de Saint Nazaire sur la régularité des décisions du Conseil d’administration du 26 novembre 2020 lors duquel la Société Locale d’Epargne de SAINT NAZAIRE, affiliée à la CEBPL, au regard des articles 1.3 et 24 des statuts de la CEBPL, a voté pour des candidatures de deux sociétaires, Monsieur X Y et Monsieur Z AA, ne respectant pas les critères fixées par le Directoire de la CEBPL,
-juger que lesdites décisions sont susceptibles d’engendrer un trouble manifestement illicite caractérisé notamment par la rupture d’égalité entre les candidatures soumises à l’Assemblée Générale de la Société Locale d’Epargne de Saint Nazaire qui se tiendra le 13 janvier 2021 et celles des autres Sociétés Locales d’Epargne,
juger qu’il en résulte un péril imminent au motif notamment que les candidatures litigieuses vont être soumises à l’Assemblée Générale de la Société Locale d’Epargne de SAINT NAZAIRE qui se tiendra le 13 janvier 2021, puis pourront, le cas échéant, être soumises au Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la CEBPL.
En conséquence,
-suspendre tous les effets des délibérations du Conseil d’Administration de la Société Locale de Saint Nazaire en date du 26 novembre 2020, agréant d’une part la candidature de Monsieur X AB et d’autre part la candidature de Monsieur Z AA, jusqu’à la date de décision, passée en force de chose jugée, du tribunal saisi au fond qui statuera sur la régularité des décisions dudit Conseil d’administration,
- condamner la Société Locale d’Epargne de Saint-Nazaire aux dépens de l’instance.
-3-
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 6 janvier 2020, la Société Locale d’Epargne de Saint-Nazaire demande de voir :
A titre principal,
- déclarer nulle l’assignation signifiée le 23 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
- déclarer la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 8 in fine de la loi du 31 décembre 1971, "L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie."
Si, en l’espèce, l’assignation délivrée à la demande de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire mentionne comme avocat postulant Maître Louis NAUX cabinet LRB AVOCATS CONSEILS, il est constant qu’en l’espèce, la demanderesse s’est constituée par l’intermédiaire de la SELARL INTERBARREAU NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS comme précisé dans ses dernières conclusions. Il résulte des dispositions légales précités que ladite société pouvait postuler puisque par principe, plusieurs de ses membres sont bien inscrits au barreau de Nantes, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, la nullité de l’assignation soulevée au titre de l’erreur de dénomination du cabinet en question constitue une nullité de forme et non de fond qui suppose la preuve d’un grief causé par cette irrégularité, ce qui n’est pas démontré.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
La société défenderesse expose que rien ne permet de considérer que les huit personnes dont les noms seront proposés lors de l’Assemblée Générale de la SLE de Saint-Nazaire seront élus et qu’il n’est pas certain que les deux anciens salariés seront élus en qualité d’administrateurs. En
-4-
conséquence, elle estime que l’absence de litige né, actuel et certain, dès lors qu’aucune élection n’a eu lieu, induit l’irrecevabilité de la demande présentée.
Pour autant et comme le relève la demanderesse, l’intérêt à agir pour elle résulte bien du non-respect du processus électoral qu’elle prête au Conseil d’administration au titre des candidatures agréées mais non conformes aux critères fixés par le Directoire de la CEBPL.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de suspension des délibérations
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire reproche au conseil d’administration de la SLE de Saint-Nazaire d’avoir, sous l’impulsion de son Président agréé, parmi toutes les candidatures reçues dans le cadre de l’élection à venir des administrateurs, plusieurs candidatures qui ne répondaient pas aux critères fixés par le Directoire de la CEBPL s’agissant d’anciens salariés des Caisses d’Epargne, de sorte qu’elle a manifestement commis un abus de droit. Elle indique qu’il appartient au Directoire de la Caisse d’affiliation de fixer les règles communes quant à l’organisation du processus institutionnel de renouvellement des Conseils d’Administration des SLE qui lui sont affiliés. Elle précise avoir validé un nouveau dispositif de renouvellement des administrateurs et des critères d’éligibilité en lien avec les recommandations du Groupe BPCE et la Fédération Nationale des Caisse d’Epargne (FNCE). Elle ajoute que conformément aux articles 1.2 et 24 de ses statuts, chaque SLE doit se conformer aux statuts, règles, circulaires et décisions édictés par la Caisse à laquelle elle est affiliée. Elle soutient que les décisions d’agrément litigieuses causent un trouble manifestement illicite, engendrent un péril imminent et que l’existence d’un différend impose de prendre des mesures provisoires.
En réponse, la SLE de Saint-Nazaire fait d’abord valoir que la demanderesse ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où ses statuts permettent à la SLE d’examiner toutes les candidatures et de retenir celle des anciens salariés, libre à la CEBPL de ne pas accepter ensuite une éventuelle candidature au COS. Elle estime que le dommage imminent n’est pas plus démontré puisque rien ne permet d’affirmer que SLE de Saint-Nazaire n’a pas respecté les critères de sélection. Elle estime au contraire avoir strictement appliqué les critères prévus dans ses statuts. Elle précise en outre que le risque que des administrateurs ne répondant pas aux critères fixés par le Directoire, à supposer qu’ils s’imposent aux Conseils d’administration des sociétés locales, est minime dans la mesure où si chaque SLE doit proposer deux membres susceptibles d’être élus au sein du COS de la CEBPL, rien ne permet d’affirmer que les deux candidats proposés par la SLE seront ceux ne répondant pas aux critères du Directoire. Elle ajoute que conformément à l’article 21 des statuts de la CEBPL, les membres du COS sont élus par l’assemblée générale de la CEPBL qui peut donc souverainement décider de ne pas élire les candidats proposés par la SLE.
-5-
Il résulte des débats et des éléments produits à la procédure que tous les 6 ans, les clients de chaque Caisse d’Epargne élisent, en assemblée générale des SLE, leurs représentants, les administrateurs, au Conseil d’Administration de la Société Locale d’Epargne à laquelle leur agence Caisse d’Epargne est rattachée, parmi lesquels seront ensuite élus les administrateurs élus pour siéger au COS de la Caisse d’Epargne.
Dans la perspectives des élections devant se dérouler courant janvier 2021, le Groupe BPCE et la Fédération Nationale des Caisse d’Epargne ont édité le 17 juillet 2020 un document intitulé
“COMMUNICATION Renouvellement des Conseils d’administration de Sociétés Locales
d’Epargne".
Il en ressort notamment que « C’est le Directoire de la CEP d’affiliation qui fixe les règles communes quant à l’organisation du processus institutionnel de renouvellement des Conseils d’administration des SLE qui lui sont affiliées. Il est chargé d’harmoniser le processus vis-à-vis de l’ensemble des SLE du ressort de la CEP. Le Directoire de la CEP déterminé le calendrier et les modalités et conditions de renouvellement pour l’ensemble des SLE (période de dépôt des candidatures, modalités de l’appel à candidature, conditions de candidature, lieu et mode de réception des candidatures, personnes habilitées…) ».
Ce document précise également qu’ « il faut entendre par recevabilité formelle que le dossier de candidature est complet et déposé dans les délais et répond aux conditions fixées par le Directoire de la CEP, et par validité textuelle que la candidature répond aux conditions fixées les statuts et le RAI de la SLE. Le Directoire de la CEP pourra en outre décider de retenir certains critères complémentaires qui seront examinés à l’occasion de l’agrément des candidatures par le Conseil d’administration de la SLE ». Il ajoute que « toutes les candidatures recevables formellement et valables en vertu des statuts et du RAI de la SLE sont présentées au Conseil d’administration de la SLE. Le Conseil d’administration est souverain pour agréer et déterminer la liste et l’ordre de présentation des candidats, le cas échéant, selon les critères d’appréciation déterminés par le Directoire de la CEP (ex: critère d’ordre de dépôt des candidatures déterminé de manière uniforme pour toutes les SLE affiliée à une même CEP) ».
Dans ce cadre, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire indique avoir élaboré un dispositif de renouvellement des administrateurs, ainsi que les critères d’égibilité pour pouvoir occuper la fonction d’administrateur en lien avec les recommandations précitées. La défenderesse produit à ce titre les critères qui ont été présentés lors de la réunion des présidents de SLE le 15 septembre 2020 qui précise que les candidatures seront examinés au regard de leur validité formelle et statutaire, mais des critères précités au regard d’autres éléments et notamment « ne pas être ancien. salarié.e ou salarié.e du réseau des Caisses d’Epargne ».
Aux termes d’un compte rendu non signé du conseil d’administration du 26 novembre, le conseil d’administration a décidé « d’agréer l’ensemble des 15 candidats reçus, qui respectent les critères de validité tant formelles que les critères en application des statuts et la réglementation du règlement intérieur ». Il ressort des débats qu’en dépit du positionnement du directoire faisant état de l’irrecevabilité de deux candidatures de Messieurs Y et AA, le président du Conseil a estimé que l’ensemble des candidatures étaient recevables dans la mesure où les critères complémentaires devaient être examinés lors du Conseil d’administration de la SLE conformément aux dispositions de la NORMA BPCE (COMMUNICATION A CARACTERE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF).
Aux termes de l’article 1-2 des statuts de la SLE de Saint-Nazaire, "la présente société locale d’épargne fait nécessairement partie du réseau des Caisses d’Epargne et de Prévoyance. Elle doit se conformer aux statuts, règles, circulaires et décisions de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire (…) à laquelle elle est affiliée et de la BPCE”.
L’article 24 de ces mêmes statuts dispose que le Conseil d’administration doit respecter les orientations et décisions de la caisse dont elle dépend.
Il est constant qu’il existe en parallèle à la présente instance une action au fond diligentée devant le tribunal judiciaire de Nantes par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire visant à obtenir l’annulation des délibérations précitées et que certains sociétaires et que certains sociétaires non agréés par la SLE au sein de laquelle ils ont postulé pour devenir administrateur ont engagé une procédure en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes au regard du caractère discriminatoires des critères de sélection de la CEBPL.
En premier lieu, il convient de relever que les candidatures litigieuses devaient bien être examinées par le Conseil d’administration dans la mesure où il n’est pas soutenu qu’elle étaient contraires aux statuts ou au règlement d’administration intérieure (RAI), seule la non conformité aux critères complémentaires retenus par le directoire de la Caisse Régionale étant invoquée.
Pour le reste, il apparaît que les membres du conseil d’administration doivent se conformer strictement aux prescriptions des statuts, au règlement d’administration intérieure, mais également aux instructions de la caisse d’épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d’épargne est affiliée. Dès lors et alors qu’il n’est à aucun moment contesté qu’au titre des critères complémentaires retenus par le directoire figure le fait de ne pas être un ancien salarié du réseau des Caisses d’Epargne, il est constant que le conseil d’administration a, s’estimant souverain dans les décisions d’agrément, agréé des candidatures ne respectant pas ce critère objectif pourtant repris au titre des documents dont elle disposait et dont chacun des candidats était informé au moment de sa candidature.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et si la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite en l’état des débats sur les pouvoirs du conseil d’administration ou d’un dommage imminent, il apparaît en revanche qu’elle justifie de l’existence d’un différend entre elle et la SLE de Saint-Nazaire sur la régularité des délibérations litigieuses et de l’urgence, dans la perspective des élections à venir, à suspendre les délibérations ayant trait à des candidatures dont la régularité pourraient être remises en cause.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse qui succombe aura la charge des dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
Suspendons les effets des délibérations du Conseil d’Administration de la Société Locale de Saint- Nazaire en date du 26 novembre 2020, agréant d’une part la candidature de Monsieur X AB et d’autre part la candidature de Monsieur Z AA, jusqu’à la date de décision, passée en force de chose jugée, du tribunal saisi au fond qui statuera sur la régularité des décisions dudit Conseil d’administration;
Condamnons la Société Locale de Saint-Nazaire aux entiers dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier Le président,
سهرا Julie BOUVIER Julien ORHANTEn conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les presentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsan seront légalement requis. En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunay et le rester. Faire copie certifiée contante revetu de la formule exécutoire
Le directeur des service
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