Confirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 15 déc. 2022, n° 21/01446 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01446 |
Texte intégral
N° Minute : 22/00141
TRIBUNAL JUDICIAIRE ABAUCH
15 Décembre 2022 N° RG 21/01446 – N° Portalis DBX5-W-B7F-CUK3
ORDONNANCE
ENTRE :
S.A. TOKIO MARINE EUROPE Société luxembourgeoise, enregistrée au RCS du Luxembourg sous le n° B221975, ayant son siège social 26 avenue de la Liberté, L1930, LUXEMBOURG, prise en sa succursale française située à […] 36 rue de Châteaudun – CS 30099 – 75441 […] Cedex 09 Rep/assistant : Me Vincent THOMAS, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de […] (plaidant)
ET
M. X Y Lieudit Le Loc 32110 CAUPENNE ABARMAGNAC Rep/assistant : Me Marie-luce ABARGAIGNON, avocat au barreau de GERS
Mme Z Y née AA Lieudit Le Loc 32110 CAUPENNE ABARMAGNAC Rep/assistant : Me Marie-luce ABARGAIGNON, avocat au barreau de GERS
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 15 Décembre 2022 par Philippe ROMANELLO, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Claire MEDIANI-AUGER, Greffière, dans l’instance N° RG 21/01446 – N° Portalis DBX5-W-B7F-CUK3 ;
Consécutivement à l’incendie de leur maison survenu le 15 février 2011, Mme Z Y et M. X Y ont conclu avec la société MAISON OLABERRI le 4 mars 2013 un contrat de construction afférent à une maison individuelle située sise […] (32) pour un coût de 133 411 euros. Le contrat de construction comportait une garantie de livraison à prix et délai convenus délivrée par la société HCC INTERNATIONAL, obligatoirement souscrite par le constructeur de maison individuelle au bénéfice des maîtres de l’ouvrage.
En cours de travaux, la société MAISON OLABERRI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 mai 2014. Dans ces conditions, la société HCC INTERNATIONAL a désigné un constructeur repreneur afin d’assurrer la clôture des travaux de construction, les sociétés CREATIV HABITAT et ENERGY BAT situées […] […] […].
Ce repreneur a également fait l’objet d’une procédure collective et la société HCC INTERNATIONAL a désigné un nouveau maître d’oeuvre, la société MG BAT qui a terminé les travaux et a assuré la livraison de la maison aux époux Y, lesquels ont réceptionné l’ouvrage le 11 octobre 2018.
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Les époux Y ont versé la somme de 15000 euros au premier constructeur avant son placement en procédure de redressement judiciaire suivie de la liquidation judiciaire. La société HCC INTERNATIONAL était débitrice de la somme de 19 393,11 euros envers les époux Y au titre des pénalités contractuelles qu’elle a retenues en raison de l’absence de règlement du coût de construction par les époux de la somme restant due de 115 812,50 euros à la livraison de l’ouvrage.
La société HCC INTERNATIONAL, société établie au Royaume-Uni, a créé une nouvelle entité au LUXEMBOURG, la SA TOKIO MARINE EUROPE pour contrer les conséquences du BREXIT lui permettant de poursuivre ses activités dans l’espace économique européen. Au 1er janvier 2019, les garanties de livraison à prix et délai convenus, en cours chez HCC INTERNATIONAL ont été transférées à la société TOKIO MARINE EUROPE laquelle a mis en demeure à plusieurs reprises les époux Y de s’acquitter des fonds restant dus.
Par la suite, la société TOKIO MARINE EUROPE a été avisée que la vente du pavillon litigieux par les époux Y était en cours.
Dans ces circonstances, la SA TOKIO MARINE EUROPE a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUCH afin que soit pratiquée une saisie conservatoire entre les mains du notaire chargé de la vente du bien immobilier. Par ordonnance en date du 22 octobre 202, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AUCH a autorisé la saisie conservatoire entre les mains du notaire en charge de la vente du pavillon des époux Y pour un montant de 96 419,39. Cette ordonnance ainsi que le procès verbal de saisie ont été dénoncés par huissier aux époux Y le 28 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 les époux Y sollicitent que :
- la SA TOKIO MARINE EUROPE soit déclarée irrecevable en ses demandes ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP M. L ABAC.BOLAC, Avocat aux offres de droit. Se fondant sur les articles L. 231-2 L231-6 du Code de la construction et de l’habitation et sur les articles 1101 et 1347 du code civil, pour soutenir leur demande d’irrecevabilité, les époux Y énoncent que cette société ne dispose pas de la qualité de créancier pour agir en justice en ce que la société TOKIO MARINE EUROPE ne justifie pas qu’elle a personnellement financé les travaux de construction des époux Y, ni même que ces travaux aient été réglés au constructeur. Ils soutiennent également que la créance détenue par la société HCC INTERNATIONAL cédée à la SA TOKIO MARINE EUROPE ne leur a pas été signifiée. Se fondant sur les dispositions de l’article 218-2 du code de la consommation, ils exposent que l’action en justice introduite par la SA TOKIO MARINE EUROPE est prescrite en ce que la SA TOKIO MARINE EUROPE a conclu en qualité de professionnels et les époux Y en leur qualité de consommateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SA TOKIO MARINE EUROPE sollicite que :
- la recevabilité de son action en justice ;
- le rejet des demandes des époux Y ;
- la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros des époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’incident ;
Au soutien de sa demande tendant à la recevabilité de son action en justice, la SA TOKIO MARINE EUROPE se fondant sur la décision du 16 novembre 2018 de la « Hight Court of Justice » homologuant l’accord intervenu entre la société HCC INTERNATIONAL et la société TME expose disposer de la qualité à agir en justice pour soutenir sa demande en paiement. ABautre part se fondant sur les dispositions de l’article 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil elle soutient que la prescription biennale du code de la consommation n’est pas applicable dans les rapports établis avec le garant de livraison à prix et délai convenus. La SA TOKIO MARINE EUROPE n’ayant fourni aucun bien, ni aucun service aux époux Y sa qualité de garant la cantonneà la fonction de caution de l’opération de construction. S’agissant de la prescription de
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droit commun, la société TOKIO MARINE EUROPE expose que ce n’est que le 7 janvier 2019 qu’elle a reçu la notification selon laquelle l’assureur des époux Y ne verserait aucun fond au titre de la reconstruction puisque les dispositions contractuelles du contrat d’assurance n’avaient pas été respectées par les époux Y.
A l’audience d’incident du 17 novembre 20222, les parties représentées par leur conseil ont comparu et ont soutenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibérée au 14 décembre 2022
MOTIVATION
I Sur la recevabilité de l’action en justice de la société TOKIO MARINE EUROPE
A\ Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 1324 du code civil dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti que si elle ne lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MG BAT mandatée par la société HCC INTERNATIONAL a mené les travaux de construction de la maison individuelle des époux Y à leur terme laquelle a été réceptionnée le 11 octobre 2018 conformément au procès-verbal de réception qui en fait état.
L’attestation produite par la société MG BAT confirme que les travaux réalisés pour le chantier des époux Y ont été réglés par la CAPRA, mandataire en France de la société HCC INERNATIONAL.
La société CAPRA SERVICE dénommée VERSPIERSEN TECHNIQUE ET PREVENTION atteste également que toutes les factures des époux Y réglées par elle dans le cadre de la reprise de chantier ont été refacturées à « HCC/TME » laquelle détient une créance à l’encontre des époux Y conformément à la cession de créance opérée entre elles dans le cadre de la cession de son activité.
En effet, le 16 novembre 2018, l’accord intervenu entre la société HCC INTERNATIONAL et la société TOKIO MARINE EUROPE consacrant le transfert d’activité de la première société vers la deuxième société homologué 16 novembre 2018 par la Cour de Justice du Royaume-Uni comprend le transfert des actifs de la société HCC INTERNATIONAL et ce compris la créance détenue à l’encontre des époux Y. Par cet acte est consacré le transfert de toute une branche d’activité et non de la cession de la seule créance composant pour partie l’actif de la société HCC INTERNATIONAL détenue à l’encontre des époux Y pour laquelle les formalités de l’article 1324 du code civil ne lui sont pas opposables.
Etant précisé que si la preuve que les époux Y ont été destinataires du courrier simple adressé par la société HCC INTERNATIONAL du transfert de leur contrat à la société TOKIO MARINE EUROPE n’est pas rapportée, cela ne suffit pas à nier sa qualité de créancier. Dans ces conditions, la créance cédée à la société TOKIO MARINE EUROPE est opposable aux époux Y sans que puisse lui être opposé le défaut de qualité à agir en justice.
En conséquence, la SA TOKIO MARINE EUROPE dispose de la qualité à agir en justice.
B\ Sur la prescription de l’action en justice
*Sur la prescription biennale
Il résulte des dispositions de l’article 218-2 du Code de la consommation que « L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
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Il est de jurisprudence constante que le garant de livraison n’a pas la qualité de constructeur et qu’il demeure seulement caution de l’opération de construction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société TOKIO MARINE EUROPE a disposé de la qualité de garant de livraison à l’égard des époux Y. La défaillance des deux sociétés chargées de la construction de la maison des époux Y par les procédures collectives engagées à leur encontre a été palliée par la désignation d’un repreneur, la société MG BAT chargée tant de la reprise des travaux que de la prise en charge de certains coûts. Dans ces conditions, la SA TOKIO MARINE EUROPE n’a pas procédé directement aux travaux de construction mais s’est limitée dans son action en tant que garant à désigner un repreneur. Dès lors elle ne revêt pas la qualité de professionnel au sens du droit de la consommation et ne peut se voir opposer la prescription biennale.
Ainsi, les dispositions afférentes à la prescription biennale conformément à la législation régie par le droit de la consommation n’est pas applicable aux relations contractuelles souscrites par TOKIO MARINE EUROPE.
*Sur la prescription de droit commun
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, il apparaît que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Le 7 janvier 2019, lors d’un échange mail entre la société AXA et la SA TOKIO MARINE EUROPE, cette dernière était informée que la société d’assurance ne verserait aucun fond au titre de la reconstruction dès lors que les termes du contrat d’assurance n’avaient pas été honorés par les époux Y. Or, il est constant que la SA TOKIO MARINE EUROPE, lors de la mise en œuvre de la garantie a accepté de surseoir à percevoir les fonds dus au titre des travaux, et ce, au fur et à mesure de leur exécution. Il est également constant que la position adoptée par la société TOKIO MARINE EUROPE était motivée par le versement des fonds aux époux Y par leur assureur habitation, AXA.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action de la société TME, à l’encontre des époux Y est établie au 7 janvier 2019, date à laquelle elle est informée que ladite assurance ne procèdera pas au versement des sommes au profit des époux Y.
L’assignation ayant été délivrée aux époux Y le 25 novembre 2021, la prescription n’est pas acquise à cette date.
En conséquence, la société TME sera déclarée recevable en ses demandes
II Sur les autres demandes
A\ Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les époux Y parties perdantes à l’instance seront condamnés aux dépens.
B\ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, époux Y, seront condamnés à payer la somme de 1500 euros à la SA TOKIO MARINE EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition et en premier ressort :
DECLARONS recevable les demandes de la SA TOKIO MARINE EUROPE ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur X Y et Madame Z Y ;
RENVOYONS les parties à l’audience de la mise en état du 19 janvier 2023 à 9 heures ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y au paiement de la somme de 1000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’AUCH le 15 décembre 2022 date dont les parties ont été régulièrement avisées.
Le Greffier, Le juge de la mise en état
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