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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 oct. 2024, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K]
Porte 303 Etage 3 MAJALIS
3 Rue Mireille Harfuch
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 septembre 2024
date des débats : 12 septembre 2024
délibéré au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 24/01963 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDJX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Madame [E] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat de Loire Atlantique (ci-après HABITAT 44) a donné à bail à Madame [E] [K] un logement à usage d’habitation sis, 3 rue Mireille Hartuch – 3ème étage – 44400 REZE, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 693,56 €, outre une provision sur charges de 72,15 € par mois.
Le 21 février 2024, HABITAT 44 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.138,33 € au titre des loyers échus et impayés au 13 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 juin 2024, HABITAT 44 a fait assigner Madame [E] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif, outre les dépens et la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle HABITAT 44, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation, la dette, pourtant particulièrement importante, ayant été soldée la veille de l’audience. Elle a toutefois émis une réserve, précisant qu’elle confirmerait l’encaissement du chèque en cours de délibéré. L’Office HLM a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Comparante, Madame [E] [K] n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par la locataire.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Madame [E] [K] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, le bailleur ayant été contraint d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Madame [E] [K] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, par son comportement, attendant la veille de l’audience pour régler sa dette locative, Madame [E] [K] a contraint le bailleur à engager des frais irrépétibles qu’il est manifestement inéquitable de laisser intégralement à sa charge et il y a donc lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat de Loire Atlantique HABITAT 44 quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [E] [K] et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Loire Atlantique HABITAT 44 une somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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