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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00041 – N° Portalis DB2P-W-B7F-EBUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le 11 Mai 1956 à La Côte Saint André (38260),
et
Madame [C] [N] épouse [W]
née le 17 Février 1957 à Montélimar (26200),
demeurant ensemble 7 Lot la Croix Lachat – 73420 MERY
Représentés par Maître Christian GIABICANI de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.D.C. LES CARRES DU NIVOLET, sis 91 chemin de Lachat – 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la SARL ELVIREX exerçant sous le nom commercial CITYA VICTORIA immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 525 392 486 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [W] et Madame [C] [N] épouse [W] [ci-après les époux [W]] sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans la commune de MÉRY (73420), 7 lot Croix de Lachat.
Sur une parcelle adjacente a été bâti un immeuble en copropriété dénommé « LES CARRÉS DU NIVOLET » situé à MÉRY (73420), 91 chemin de Lachat.
Se plaignant de l’existence de nuisances lumineuses, causées par l’installation de deux candélabres sur une voie de circulation piétonne constitutive d’une partie commune et longeant leur parcelle et d’un projecteur desservant un escalier menant à cette voie de circulation, les époux [W] ont, par acte d’huissier du 4 janvier 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », représenté par son syndic, la SARL COM3 GESTION exerçant sous l’enseigne SAVOIE SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de cessation de ces nuisances.
L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/41.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation datée du 4 janvier 2022, au motif que le syndic de copropriété désigné par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » le 2 décembre 2021 est la SARL ELVIREX, exerçant sous l’enseigne CITYA VICTORIA.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, les époux [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL ELVIREX, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de cessation des nuisances lumineuses.
L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/1183.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/41 et de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1183 sous l’unique numéro de répertoire général 22/41 ;prononcé la nullité de l’assignation délivrée par les époux [W] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COM3 GESTION le 4 janvier 2022 ;dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 juin 2023 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET ».
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2023, les époux [W] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 14 mars 2023.
Par ordonnance rectificative du 16 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
débouté les époux [W] de leur demande tendant à ce que dans les motifs et le dispositif de la décision, les affaires n°22/41 et 22/1183 soient jointes sous le seul numéro de répertoire général 22/1183.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » à : * la pose d’une horloge sur le candélabre situé sur le chemin d’accès piétonnier du bâtiment et situé au droit de leur maison avec extinction de la lumière de 23 heures à 6 heures du matin ;
* la pose d’un détecteur de présence sur le projecteur de la montée d’escalier menant au chemin piétonnier desservant les entrées des bâtiments A et B ;
le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à s’exécuter à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pendant plus de deux ans ;le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens et aux frais du constat de l’huissier soit la somme de 402,09 euros TTC.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils subissent des nuisances lumineuses du fait de l’éclairage de leur voisine, la copropriété « LES CARRES DU NIVOLET », que cette dernière a été informée de ce trouble dans le cadre de la phase de conciliation, qu’il convient d’appliquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et qu’il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’une faute de l’auteur du dommage. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article L.462-1 du Code de l’urbanisme, que la conformité au permis de construire est sans lien avec l’existence de trouble anormal du voisinage, que par ailleurs les époux [W] n’ont pas à subir les conséquences de la volonté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » de sécuriser les voies communes, qu’il existe des solutions peu onéreuses permettant de sécuriser les voies et les accès à la copropriété, que les éléments de défense invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » relèvent de l’intention de nuire, que la copropriété « LES CARRÉS DU NIVOLET » se trouve à la campagne et non en ville, que les époux [W] doivent laisser les fenêtres ouvertes en été, qu’ils ne peuvent pas installer de système de climatisation, et qu’en tout état de cause ce n’est pas à eux de remédier au trouble anormal de voisinage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » demande au tribunal de :
débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;es condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
les condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel BEAUCOURT.
A l’appui de ses demandes, il explique que les époux [W] n’ont jamais eu la volonté de résoudre amiablement le litige, qu’ils n’ont jamais accepté la construction de la copropriété « LES CARRÉS DU NIVOLET », et qu’ils cherchent l’indemnisation d’un préjudice fantaisiste. Il ajoute que la copropriété « LES CARRÉS DU NIVOLET » respecte l’ensemble des règles d’urbanisme, et que celles-ci induisent l’absence de trouble anormal du voisinage, et que le promoteur s’est ainsi attaché à respecter l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Il souligne qu’il doit, avec les copropriétaires pris individuellement, tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des passants sur le chemin d’accès à l’immeuble, que seule une décision régulièrement prise en assemblée générale permettrait de modifier ce qui a été prévu dans la notice descriptive du programme, et qu’il ne pourrait s’agir que de travaux d’amélioration, en particulier liés à la sécurité des utilisateurs de l’accès à l’immeuble, et que la majorité des copropriétaires est celle prévue par les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que le trouble invoqué par les époux [W] est surprenant en ce que les fenêtres de leur maison disposent de volets, et qu’ils admettent que ces volets ne sont pas fermés l’été, ce qui tend à réduire le préjudice qu’ils invoquent à la moitié de l’année, que les arbustes situés devant leur maison ont poussé et cachent la lumière des candélabres, que les lampadaires éclairent un passage pouvant être emprunté par une personne à mobilité réduite, que Monsieur [I] [O], coordinateur technique du promoteur, a refusé de remplacer les candélabres par des bornes en raison du risque de non-conformité à l’étude d’éclairement, que le constat d’huissier produit par les époux [W] ne contient aucune photographie prise à l’intérieur de leur logement, que ce constat est donc dépourvu de valeur, que la présence de candélabres est tout à fait normale en milieu urbain, qu’il convient d’opérer un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété. Se fondant sur les articles 9 du Code de procédure civile et 1241 du Code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » fait valoir que le promoteur accepte la prise en charge de la dépense de pose d’une horloge sur le candélabre, et qu’en l’absence de faute de la part du défendeur, il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire des époux [W]. Il précise que les frais de constat d’huissier ne sont pas des dépens mais des frais irrépétibles.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, et mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande relative à la cessation du trouble de voisinage :
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est admis que peut constituer un trouble anormal de voisinage une lumière émise par une enseigne (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 novembre 1976).
Il est également admis conformément au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 octobre 1990, n°88-19.383).
Il est encore admis que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2005, n°03-19.759).
Il est enfin admis que les juges du fond apprécient souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 1996, n°94-16.616).
Enfin, aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [W] demandent de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » à procéder à :
la pose d’une horloge sur le candélabre situé sur le chemin d’accès piétonnier du bâtiment et situé au droit de leur maison avec extinction de la lumière de 23 heures à 6 heures du matin ; la pose d’un détecteur de présence sur le projecteur de la montée d’escalier menant au chemin piétonnier desservant les entrées des bâtiments A et B ; le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à s’exécuter à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Ils produisent en pièce n°5 un constat daté du 19 février 2020 et dressé par Maître [Y] [R], Huissier à AIX-LES-BAINS, qui a indiqué en pages n°2 et 3 :
« Me suis rendu ce jour à 19 heures 05 au domicile des requérants, où, en présence desquels, j’ai procédé aux constatations suivantes :
Je me trouve sur la partie ouest de leur habitation et plus précisément le long de la clôture séparant les deux propriétés. Je peux constater la présence de deux candélabres d’une hauteur d’environ 4 mètres, candélabres situés pour un quasiment à l’aplomb des deux fenêtres des chambres de la villa des requérants, la distance entre les fenêtres et le candélabre nord étant d’environ 5 à 6 mètres. Celui plus au sud est beaucoup plus éloigné. Je constate également la présence d’un projecteur au niveau de la descente des garages. Également à l’aplomb des chambres, je peux constater l’entrée d’un des bâtiments lequel s’allume par un détecteur de mouvement. Les requérants me précisent que la nuit ce détecteur entraine une luminosité également dans leur chambre. Je me suis ensuite rendu dans les deux chambres situées à l’étage. Je peux constater que de la lumière est présente au niveau du plafond juste au-dessus des lits, le projecteur et le candélabre nord étant la résultante. En ce qui concerne le détecteur de mouvements, pendant mes constatations personne ne se présentant, je n’ai pu constater si cette lumière pouvait entrainer une luminosité dans la chambre. Lorsque les volets sont fermés tout autour de la fenêtre, la luminosité des éclairages précités est voyante ».
Ceci étant dit, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » conteste en premier lieu l’existence d’un quelconque trouble anormal de voisinage aux motifs que le bien immobilier en copropriété est conforme aux règles d’urbanisme, qui tiennent compte par essence de la prévention des troubles de voisinage, et que l’installation lumineuse respecte également la réglementation relative à la sécurité des personnes et celle relative à la limitation des nuisances lumineuses.
Cependant, il convient de rappeler que l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal de voisinage est décorrélée du respect ou de la violation d’une règle, et notamment d’une règle d’urbanisme, de sorte que la simple circonstance que le défendeur à une action en trouble anormal de voisinage ait respecté les dispositions législatives, réglementaires et/ou les stipulations contractuelles applicables, ne saurait constituer un fait justificatif valable.
Au surplus sur ce point, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » indique avoir respecté les règles d’urbanisme, l’arrêté du 27 décembre 2018 et son obligation de prudence et de protection à l’égard des copropriétaires, notamment ceux à mobilité réduite, il n’en justifie pas, s’abstenant de produire le certificat de conformité qu’il allègue et/ou tout document permettant de connaître les caractéristiques des équipements installés et de vérifier leur conformité à l’arrêté susmentionné.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » affirme par ailleurs qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage en ce que les époux [W] affirment qu’ils ont des volets à leurs fenêtres, que la fonction de ces volets est d’empêcher le passage de la lumière, et que la principale gène a lieu l’été, quant les demandeurs laissent les volets et les fenêtres ouverts.
A ce titre, il convient de relever que l’huissier instrumentaire a, dans son procès-verbal du 19 février 2020, constaté la présence de volets, mais aussi le passage de la lumière malgré ceux-ci, et il ne saurait sérieusement être opposé aux époux [W] l’éventuelle mauvaise qualité de leurs volets.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’un trouble du voisinage peut exister bien qu’il ne soit pas permanent jour et nuit.
A suivre le raisonnement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », il pourrait donc être considéré qu’il existe un trouble anormal du voisinage la moitié de l’année, et uniquement la nuit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » fait encore valoir qu’il n’existe plus aucune gène, en ce que des arbustes ont poussé autour de la maison des demandeurs.
Il produit en ce sens une photographie montrant une maison derrière une haie.
Cependant, les fenêtres du rez-de-chaussée sont visibles malgré la haie.
En outre, cette haie ne masque pas les fenêtres situées à l’étage.
En tout état de cause, cette photographie, prise de l’extérieur de la maison des époux [W], est insuffisante à établir l’absence de lumière dans leur maison.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » fait enfin valoir que le constat d’huissier produit par les époux [W] n’a que peu de valeur probante en ce que les seules photographies présentes dans le constat présentent l’extérieur de la maison des demandeurs, et il produit en pièce n°6 un courriel daté du 30 septembre 2022 de Monsieur [I] [O], préposé du promoteur ayant bâti le biens immobilier « LES CARRÉS DU NIVOLET », qui indique que « vous trouverez [ci-joint] l’étude d’éclairement qui avait été faite sur l’opération. Une simulation avait été réalisée sans les appliques devant les coursives pour constater leur impact, cela dit, nous ne pouvions pas y déroger à cause des normes PMR. Vous pouvez aussi constater que, sur cette étude, le lampadaire a peu d’impact sur la façade de votre voisin, malgré ses dires… ».
S’agissant du constat d’huissier dont il a été précédemment question, il apparaît effectivement qu’aucune photographie n’a été prise à l’intérieur de la maison des époux [W].
Pour autant, la description littérale faite par l’huissier s’agissant de la visibilité de la lumière depuis la maison des demandeurs est suffisamment précise pour pallier l’absence de photographies, lesquelles ne sont en tout état de cause pas obligatoires dans un constat d’huissier.
S’agissant de la confrontation entre la description faite par l’huissier dans son constat et les déclarations de Monsieur [I] [O], il y a tout d’abord lieu de relever que l’huissier est un tiers aux parties, tandis que Monsieur [I] [O] est un préposé du promoteur ayant bâti le bien immobilier « LES CARRÉS DU NIVOLET », et qu’il peut lui être compliqué de reconnaître l’existence d’un trouble du voisinage lié à l’installation des luminaires sous peine de voir engager la responsabilité du promoteur.
En outre, il sera relevé que l’huissier de justice a fondé ses constatations sur son déplacement à l’intérieur de la maison des époux [W], tandis que Monsieur [I] [O] se borne à évoquer la lumière sur la façade de la maison des demandeurs au visa d’une simulation, qui apparaît être théorique et moins concrète que les constatations de l’huissier.
Partant, la valeur probatoire du constat de l’huissier est nettement supérieure au courriel rédigé par Monsieur [I] [O].
Il résulte de ce qui précède que les époux [W] démontrent, au moyen dudit constat, que de la lumière, émise par les candélabres et le projecteur, est visible la nuit dans les chambres de leur maison, même avec les volets fermés.
Par ailleurs, s’il est avéré que ces nuisances lumineuses ne sont pas permanentes dès lors qu’elles sont uniquement nocturnes, il n’en demeure pas moins que, le fonctionnement des équipements litigieux étant calqué sur la luminosité ambiante et ceux-ci demeurant allumés aussi longtemps que la luminosité est réduite, ces nuisances ont vocation à troubler la tranquillité des demandeurs tout au long de la nuit.
Il convient de relever enfin, que le litige se déroule dans un quartier résidentiel, où les demandeurs pouvaient espérer, lors de leur installation et avant la construction de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », ne pas subir une pollution lumineuse semblable à celles pouvant exister dans les zones urbaines, à plus forte raison toute la nuit et toute l’année.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il sera retenu que les nuisances lumineuses subies par les époux [W] constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Afin de faire cesser ce trouble, les demandeurs sollicitent la pose d’une horloge, ou d’un minuteur, sur le candélabre situé à l’aplomb de leur immeuble et d’un détecteur de présence sur le projecteur.
De telles installations, qui ont vocation à permettre une extinction des installations lumineuses lorsque personne n’emprunte la voie de circulation piétonne, est de nature à atténuer le trouble subi par les époux [W] tout en assurant la sécurité des personnes, à mobilité réduite ou non, qui se rendraient dans le bien immobilier « LES CARRÉS DU NIVOLET ».
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°5 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », constitutif d’un courrier de Monsieur [I] [O] du 30 juin 2021, que l’installation d’une horloge et d’un détecteur coûterait la somme de 660 euros TTC, de sorte que le coût financier des travaux visant à atténuer le trouble est particulièrement raisonnable.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » sera condamné à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les époux [W] en procédant à :
la pose d’une horloge sur le candélabre situé sur le chemin d’accès piétonnier du bâtiment et situé au droit de la maison des demandeurs, avec extinction de la lumière de 23 heures à 6 heures du matin ; la pose d’un détecteur de présence sur le projecteur de la montée d’escalier menant au chemin piétonnier desservant les entrées des bâtiments A et B.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté du litige, et dans le but d’assurer l’effectivité de la présente décision, il convient d’assortir l’obligation de faire mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » d’une astreinte.
Le point de départ de celle-ci sera fixé passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et son terme sera fixé passé un délai de 100 jours.
Enfin, un montant de 60 euros par jour de retard apparaît proportionné à l’ampleur de l’obligation de faire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET ».
B) Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [W] :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation « du préjudice subi depuis plus de deux ans ».
Cependant, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir que le trouble anormal de voisinage dont il a été question leur a causé une atteinte physique ou psychologique, ou a rendu nécessaire une modification de l’aménagement de leur maison ou une absence d’occupation des chambres se trouvant en face de la voie piétonne où se trouvent le projecteur et les candélabres, ce qui pourrait caractériser un préjudice de jouissance.
En l’absence de tels éléments, les époux [W] échouent à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice découlant du trouble de voisinage susmentionné.
Par conséquent, leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 dudit Code dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens ;
5°) les débours tarifés ;
6°) les émoluments des officiers publics ou ministériels […] ».
Il est admis que viole l’article 695 le Premier Président qui inclut dans les dépens les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par une décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
En l’espèce, il a été fait droit à la prétention principale des époux [W], demandeurs à la présente instance, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET ».
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, sera condamné aux dépens.
S’agissant de la question des frais inhérents à l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 19 février 2020, ces frais ont vocation, le cas échéant, à faire l’objet d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que les époux [W] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » sera condamné à leur payer la somme de 2 402,09 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme incluant le coût du constat d’huissier dressé le 19 février 2020 par Maître [Y] [R], Huissier de justice à AIX-LES-BAINS, d’un montant de 402,09 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », pris en la personne de son représentant légal, à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur [X] [W] et par Madame [C] [N] en procédant à :
la pose d’une horloge sur le candélabre se trouvant sur le chemin d’accès piétonnier du bâtiment et situé au droit de la maison des demandeurs, laquelle est située dans la commune de MÉRY (73420), 7 lot Croix de Lachat, et ce avec extinction de la lumière de 23 heures à 6 heures du matin ;la pose d’un détecteur de présence sur le projecteur de la montée d’escalier menant au chemin piétonnier desservant les entrées des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier « LES CARRÉS DU NIVOLET » situé à MÉRY (73420), 91, chemin de Lachat ;et ce sous astreinte d’un montant de 60 euros par jour de retard, cette astreinte débutant passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin passé un délai de 100 jours ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [W] et de Madame [C] [N] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET » à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [W] et à Madame [C] [N] la somme de 2 402,09 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme incluant le coût du constat d’huissier dressé le 19 février 2020 par Maître [Y] [R], Huissier de justice à AIX-LES-BAINS, d’un montant de 402,09 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CARRÉS DU NIVOLET », pris en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [K] [F], Auditeur de justice.
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