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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 26 mai 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01135 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I74D / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [B] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
domicilié : chez Chez Madame [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [Y] BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[J] [S],
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (06)
et de
[B] [K],
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13] (54),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [J] [S] et [B] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [S] et [B] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que [J] [S] et [B] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62), au domicile de la mère [B] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père [J] [S] ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante) par mois la contribution que doit verser le père [J] [S], toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, [B] [K], au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, douze mois sur douze, pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62) ;
CONDAMNE [J] [S] à verser à [B] [K] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62), rétroactivement à compter du 22 avril 2024 ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62), sera versée à [B] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62), est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
CONDAMNE [J] [S] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (62), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE [B] [K] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de [J] [S] à lui verser un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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