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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ED
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] a été engagé par la société [9] à compter du 1er avril 2007.
Le 28 septembre 2022, ladite société a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [T] [S] a été victime le 26 septembre 2022 à 16h00 dans les circonstances suivantes : « En voulant déplacer un rouleau de vinyle, la victime a du faire un faux mouvements et a ressenti une douleur dans la main droite ».
Par décision du 19 octobre 2022, notifiée à la société [9], la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 25 juillet 2023, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [R] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 8 janvier 2024, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00056 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparaître.
Lors de ladite audience, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 28 novembre 2023 ;
A titre principal,
— Dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 28 septembre 2022 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité et doivent être déclarés inopposables à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la date à laquelle est intervenue la consolidation ou la guérison de l’état de santé de M. [S] et déclarer inopposables à son encontre les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions ;
— En tout état de cause, condamner la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2 000 euros.
La [7], dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 26 septembre 2022 et ses conséquences pécuniaires ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter en conséquence la société [9] de l’intégralité de son recours.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 27 septembre 2022 (pièce n°2 de la caisse).
La date de guérison de l’assuré, M. [T] [S], a été fixée par le médecin conseil de la [6] au 26 octobre 2023 (pièce n°5 de la caisse).
La [6] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A l’appui de son recours, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, soutient qu’il ne peut être retenu aucune continuité des soins et symptômes au regard des arrêts de travail prescrits pendant les huit mois qui ont suivi l’accident du travail du 27 septembre 2022 de M. [S] ; qu’aucun élément ne permet de déterminer s’il y a eu ou non modification de la nature et du siège des lésions depuis le début de l’arrêt de travail ; que la durée de l’arrêt de travail de M. [S] semble manifestement excessive ; que le fait générateur n’implique que le déplacement d’un rouleau de vinyle et n’a engendré qu’une douleur à la main droite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que l’employeur ne procède que par allégation et ne verse aucune pièce à son dossier susceptible de constituer un commencement de preuve légitime justifiant qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 26 septembre 2022.
Dès lors, compte tenu de la défaillance de l’employeur sur qui repose la charge de la preuve, il convient de déclarer opposable à la société [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les prestations servies à M. [T] [S] par la [7], au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2022 jusqu’au 26 octobre 2023.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9] succombe en ses demandes.
Ainsi, il convient de condamner la société [9] aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [9] a succombé en ses demandes.
En conséquence, la demande de la société tendant à la condamnation de la [6] sur le fondement des dispositions susvisées sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [T] [S] par la [7], suite à son accident du travail du 26 septembre 2022 jusqu’au 26 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux éventuels dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société [9] tendant à la condamnation de la [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Me [J] et à PORTAKABIN
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