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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 mars 2025, n° 23/11081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11081
N° RG 23/11084
N° Portalis DBZS-W-B7H-XZGZ
N° de Minute : 25/00051
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
[H] [M]
[E] [J] épouse [V]
C/
S.A.R.L. ARTS NOUVEAUX
[L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [J] épouse [V] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ARTS NOUVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [L] [R], domicilié : chez SARL ARTS NOUVEAUX, [Adresse 3]
représentés par Maître François RABIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°11081/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARTS NOUVEAUX, gérée par [L] [R], dispense des cours et formations préparatoires aux écoles d’art.
[H] [M], alors mineur, a suivi des cours au sein de cette école à compter de l’année 2014 ; il a été inscrit au cours de l’été 2018 à une formation préparatoire aux écoles d’arts pour l’année scolaire 2018-2019, moyennant le prix de 930 euros, payé par ses parents, [E] [J] épouse [V] et [C] [M], pour chacun par moitié.
Le 27 novembre 2018, à la suite d’un différend entre [L] [R] et [T] [J] épouse [V], la SARL ARTS NOUVEAUX a informé cette dernière de sa décision de mettre fin au contrat et d’exclure [H] [M] de la formation.
Le 7 mars 2019, [Z] [N], conciliateur de justice au tribunal d’instance de Lille, a constaté l’échec de la tentative de conciliation amiable entre les parties.
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2023, [E] [J] épouse [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL ARTS NOUVEAUX à lui payer les sommes suivantes :
668,38 euros au titre du remboursement des cours non effectués par son fils ;605 euros au titre de remboursement des frais de scolarité engagés suite à l’exclusion de son fils ;51 euros au titre des frais de courriers recommandés et photocopies ;1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 23/11081.
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2023, [H] [M], devenu majeur, a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [L] [R] et de la SARL ARTS NOUVEAUX à lui payer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 23/11084.
Ces deux affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 7 janvier 2025.
Comparant en personne, [E] [J] épouse [V] a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant des frais de procédure à la somme de 110,93 euros et à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 668,38 euros à compter du 1er décembre 2018.
Elle expose que la SARL ARTS NOUVEAUX a pris la décision unilatérale d’exclure son fils de l’école au mois de décembre 2018, soit deux mois avant le concours qu’il y préparait ; que cette rupture anticipée du contrat est fautive ; que les cours des deux derniers trimestres n’ont pas été honorés ; que la SARL ARTS NOUVEAUX doit par conséquent les lui rembourser.
Elle ajoute s’être acquittée envers une autre école de la somme de 605 euros à la suite de l’exclusion de son fils, aux fins de permettre à ce dernier de se préparer au concours.
Elle expose enfin avoir subi un préjudice moral évalué à la somme symbolique d’un euro.
Comparant en personne, [H] [M] a demandé au tribunal de :
condamner la SARL ARTS NOUVEAUX à lui payer la somme de 150 euros ;condamner [L] [R] à lui payer la somme de 300 euros.
Il déclare avoir subi un préjudice moral constitué par la décision unilatérale prise par la SARL ARTS NOUVEAUX de l’exclure de la formation artistique deux mois avant le concours ; que cet événement l’a conduit à consulter un thérapeute. Il conteste avoir eu un comportement déplacé lors des cours.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, la SARL ARTS NOUVEAUX et [L] [R], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article 1353 du code civil, ils font valoir que les requérants ne produisent pas le contrat dont ils se prévalent ; qu’en vertu du règlement intérieur de l’école en vigueur à l’époque des faits, le comportement inconvenant ou inopportun d’un élève justifiait son exclusion immédiate sans aucune compensation ; qu’une élève alors en transition de genre avait quitté l’école en raison des moqueries dont elle avait été victime de la part d'[H] [M] ; qu’ [E] [J] épouse [V] était menaçante depuis le début de l’année 2017. Ils en déduisent que les requérants sont seuls responsables de l’arrêt prématuré des cours dispensés à [H] [M] ; que les conditions générales du contrat produites aux débats par les demandeurs prévoient un prix forfaitaire annuel sans possibilité de remboursement en cours d’année.
Ils ajoutent qu'[E] [J] épouse [V] ne peut prétendre au remboursement de la somme de 668,38 euros dès lors qu’elle ne l’a jamais déboursée, le père de son fils ayant payé la moitié des frais de scolarité – soit la somme de 465 euros.
Ils font ensuite valoir qu’il est parfaitement loisible aux étudiants de suivre plusieurs formations préparatoires ; que la SARL ARTS NOUVEAUX ne saurait être tenue au paiement des frais de formation dispensés par d’autres écoles.
En réponse aux demandes dirigées à l’encontre de [L] [R], ils exposent que la responsabilité civile d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, d’une particulière gravité, intentionnelle et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Le tribunal a par la suite été destinataire de la part des requérants de pièces qu’ils n’avaient pas été autorisés à produire en cours de délibéré, de sorte que celles-ci seront écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/11081 et 23/11084 présentent entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction sera dès lors ordonnée.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1358 et 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur inférieure à 1.500 euros se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que le coût de la formation objet du présent litige était inférieur à 1.500 euros, en sorte que la preuve de ce contrat est libre.
A cet égard, l’existence d’un contrat conclu entre [E] [J] épouse [V] et la SARL ARTS NOUVEAUX, portant sur une formation d'[H] [M] aux concours des écoles d’art pour l’année scolaire 2018-2019, moyennant la somme totale de 930 euros, n’est pas contestée.
Sur le bienfondé de la résiliation unilatérale du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que par courrier électronique du 26 novembre 2018, [E] [J] épouse [V] a reproché à [L] [R] de ne pas avoir fourni à son fils la liste de livres nécessaires à la préparation d’une école d’arts ; que par courrier électronique du 27 novembre 2018, [L] [R] lui a répondu en ces termes : « bonjour [E], pour rappel, j’ai toujours dit à tous les parents – ainsi qu’à vous-même – que je ne m’occupais pas de la culture générale, seules les matières artistiques concernent mon domaine (…). C’est la deuxième fois que vous « dérapez » avec moi, concernant la préparation aux écoles d'[H]. C’est pourquoi je vous informe que sa « préparation » à notre école se termine aujourd’hui, il n’est plus nécessaire qu’il vienne à l’atelier, je ne l’accepterai plus vu votre comportement. Je vous renverrai le remboursement des deux derniers trimestres prochainement par chèque. Il pourra m’appeler directement venir chercher son carton à dessin pour qu’il vienne récupérer ses travaux un samedi. »
Si les défendeurs se prévalent d’une clause du règlement intérieur prévoyant l’exclusion d’un étudiant en raison de son comportement, l’argumentation relative aux moqueries qu’aurait proférées [H] [M] à l’encontre d’une étudiante lors des cours n’est étayée par aucun élément.
Les défendeurs n’invoquent ni, a fortiori, ne démontrent l’existence d’une clause résolutoire pour mésentente entre le directeur de l’école et un parent d’élève.
L’incident ci-dessus transcrit ne saurait en tout état de cause être d’une gravité telle qu’elle justifierait la résolution du contrat.
Il s’ensuit qu’aucune inexécution contractuelle ne permettait à la SARL ARTS NOUVEAUX de résilier unilatéralement le contrat et d’exclure [H] [M] de la formation. Le contrat aurait par conséquent dû se poursuivre jusqu’à son terme, en sorte que la SARL ARTS NOUVEAUX a manqué à ses obligations en ne dispensant pas à [H] [M] les cours prévus aux deux derniers semestres de l’année scolaire 2018-2019.
Sur les sanctions de l’inexécution par la SARL ARTS NOUVEAUX de ses obligations
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1223 du même code, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Il résulte de ce qui précède que la SARL ARTS NOUVEAUX n’a pas respecté son obligation de dispenser des cours à [H] [M] durant les deux derniers trimestres de l’année scolaire 2018-2019.
Cette inexécution justifie une réduction du prix au prorata des cours effectivement dispensés. En l’absence de précision contractuelle probante sur ce point, il convient de considérer que chaque trimestre comprenait le même nombre de cours, de sorte qu’il y a lieu de réduire le prix au tiers de ce qui avait été convenu, soit à la somme de 310 euros.
Il est établi qu'[E] [J] épouse [V] s’est acquittée envers la SARL ARTS NOUVEAUX de la somme de 465 euros au titre de cette formation.
Par conséquent, la SARL ARTS NOUVEAUX sera condamnée à restituer à cette dernière la somme de 155 euros (465 -310) au titre de la réduction du prix.
Dès lors qu’il est démontré que la SARL ARTS NOUVEAUX s’était acquittée envers [E] [J] épouse [V] d’un chèque d’un montant de 590 euros le 29 novembre 2018 au titre de la restitution du prix des deux trimestres de cours inexécutés, que la carence d'[E] [J] épouse [V] est seule à l’origine du rejet de celui-ci, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 155 euros à compter de la signification du présent jugement.
Le préjudice moral résultant pour [H] [M] de la résiliation unilatérale du contrat, constitué par son exclusion soudaine d’une école au sein de laquelle il étudiait depuis plusieurs années, ce à quelques mois du concours qu’il préparait, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Il sera également fait droit à la demande présentée par [E] [J] épouse [V] au titre du préjudice moral.
En revanche, le préjudice matériel subi par cette dernière apparaît suffisamment réparé par la réduction du prix au prorata des cours effectivement dispensés à son fils ; la demande présentée au titre des frais de scolarité payés au profit d’écoles tierces à la suite de l’exclusion de [H] [M] sera dès lors rejetée.
Sur la demande présentée à l’encontre de [L] [R]
L’article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité du gérant de SARL ne peut être engagée que s’il commet une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions de gestion.
En l’espèce, la faute reprochée à [L] [R], constituée par la décision de résilier unilatéralement le contrat, n’est pas détachable de ses fonctions de gérant.
Par conséquent, la demande présentée par [H] [M] à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL ARTS NOUVEAUX, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [E] [J] épouse [V] la somme de 110,93 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros RG 23/11081 et 23/11084 ;
CONDAMNE la SART ARTS NOUVEAUX à payer à [E] [J] épouse [V] la somme de 155 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SART ARTS NOUVEAUX à payer à [E] [J] épouse [V] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SART ARTS NOUVEAUX à payer à [H] [M] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [H] [M] de la demande présentée à l’encontre de [L] [R] ;
CONDAMNE la SARL ARTS NOUVEAUX aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL ARTS NOUVEAUX à payer à [E] [J] épouse [V] la somme de 110,93 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RG n°11081/23 – Page KB
LE GREFFIER LE JUGE
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