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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 23/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/02013
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFWK
— ------------
[O] [M]
C/
[S] [Y] épouse [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me De Oliveira
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[O] [M]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL [9] 1, avocats au barreau de NANTES – 305
ET :
[S] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domiciliée au CCAS
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 avril 2023,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Calvados),
et de
Madame [S] [Y], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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