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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00835 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRIB
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D’HLM C/, [G], [L],, [H], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Ricotti
le : 03/02/2026
copie exécutoire délivrée à : M. Et Mme, [L]
le : 03/02/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Mme, [G], [L]
demeurant 15 IMPASSE CAMILLE MUFFAT – PATIO VERDE BAT A – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
non comparante
M., [H], [L]
demeurant 15 IMPASSE CAMILLE MUFFAT – PATIO VERDE BAT A – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 9 septembre 2009, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] un logement et un garage sis 15 Impasse Camille Muffat, PATIO VERDE BAT A, logt 0015 à ST MAURICE L’EXIL (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 2095.12 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 avril 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H], le 9 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 2320.09 euros au titre de loyers échus et impayés; et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] de s’être présenté au rendez-vous proposé.
A l’audience du 1er décembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H], elle indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, elle confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2585.47 euros au 5 novembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance.
Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] n’ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement. Il y a donc lieu de considérer que Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] ont implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 9 septembre 2009 par lequel elle a donné en location à Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] un logement et un garage sis 15 Impasse Camille Muffat, PATIO VERDE BAT A, logt 0015 à ST MAURICE L’EXIL (38550), par l’assignation notifiée à cette adresse qui mentionne que le nom des défendeurs figure sur la boîte aux lettres et les décomptes produits qui prouvent le versement des loyers.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H], absents, ne contestent par définition pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2445.97 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2095.12 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de la sommation. La résiliation du bail est donc prononcée à la date du présent jugement pour inexécution suffisamment grave des obligations des locataires.
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, il apparaît que les locataire ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de septembre 2025.
Dès lors, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] des délais de paiement et de suspendre le prononcé de la résiliation du bail si Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la résiliation du bail reprendra ses effets. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation à termes échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H], co-titulaires du bail, sont mariés.
Il seront donc tenus solidairement à la dette.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 9 septembre 2009 pour le logement et le garage;
— CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 9 septembre 2009 entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] pour un logement et un garage;
— PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 9 septembre 2009 entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] à la date du présent jugement;
— SUSPEND les effets de cette résiliation pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNE Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 2445.97 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2095.12 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— ACCORDE à Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 70 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir été prononcée ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage le 9 septembre 2009, à la date du présent jugement; AUTORISE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [L], [G] et Monsieur, [L], [H] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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