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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00345 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2I4
AFFAIRE : [Z] [J] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [11] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 20 février 2020, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [Z] [J], salarié de la société [13], la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » dont il souffre et qui sont inscrites au tableau N°57.
Par décisions datées du 29 juillet et 12 août 2021, la [8] a respectivement notifié à l’assuré la date de consolidation de ses séquelles fixée au 31 juillet 2021 et un taux de d’incapacité permanente établi à 5% au titre des « Séquelles algo-fonctionnelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche opérée avec conservation de bonnes mobilités actives ».
Par courrier du 23 décembre 2022, monsieur [Z] [J] a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente suite à une aggravation de ses douleurs à l’épaule gauche.
Après avis du 27 décembre 2022 du docteur [S], médecin-conseil, la [8] a maintenu le taux d’incapacité partielle permanente à 5% par décision du 04 mai 2023.
Monsieur [Z] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation de cette décision, celle-ci ayant été maintenue selon avis de la date commission du 03 novembre 2023.
Monsieur [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 27 décembre 2023 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [Z] [J], dument assisté par la [9] ([10]) mandat du 05 mai 2024, demande au tribunal de céans de:
— ORDONNER une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, avec coefficient social et professionnel en rapport avec son affection professionnelle reconnue le 20 février 2020 ;
— FIXER son taux d’incapacité permanente au regard de la consultation et des pièces du dossier, en le majorant d’un coefficient social et professionnel ;
— LE RENVOYER devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
Au visa de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif prévu à l’annexe I à l’article R.434-32 du même Code, monsieur [Z] [J] se prévaut, d’une part, du certificat médical du docteur [F] [Y] indiquant que son patient présente une aggravation de ses douleurs à l’épaule gauche et d’autre part, que le barème susmentionné prévoit un pourcentage entre 8 et 10% pour des limitations légères de mouvements.
S’agissant du taux socio-professionnel, il se prévaut du retentissement financier important des séquelles de sa maladie professionnelle indépendamment des causes de son licenciement, celui-ci résultant de cessation d’activité de l’entreprise.
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 03 novembre 2023 maintenant le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [Z] [J] à 5% ;Débouter monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du taux médical, la [3] fait valoir que l’estimation du médecin-conseil a été réalisée conformément au premier alinéa de l’article L.434-2 du cotisations et contributions sociales et au barème indicatif d’invalidité en maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale dans la mesure où le médecin-conseil constate qu’une limitation isolée et non légère des rotations du membre non dominant et n’observe aucune aggravation dans le sens des articles L. 443-1 et R.443-4 du Code de la sécurité sociale.
Concernant le taux professionnel, l’organisme de sécurité sociale soutient que l’incidence professionnelle de la pathologie dont souffre monsieur [Z] [J] est hypothétique dans la mesure où ce dernier a été licencié pour motif économique.
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [R].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [Z] [J] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [Z] [J]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En matière d’aggravation, par application combinée des articles L.443-1 et R.443-4 du Code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime postérieure à la date de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations par décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [R] note essentiellement une limitation douloureuse faible de tous les mouvements et fixe le taux d’incapacité partielle permanente à 8%.
En effet, contrairement au médecin-conseil qui relève une abduction active à 170° bilatérale, l’expert judiciaire constate que celle-ci s’élève à 140°.
Par conséquent, au regard de cette expertise claire et univoque, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [R] et fixera le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [Z] [J] à 8%.
Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [Z] [J]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». De plus, selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, il est avéré que monsieur [Z] [J] a été licencié pour motif économique, qu’il connait des difficultés de reconversion certaine malgré la formation de conducteur de transport en commun sur route dont il verse aux débats le certificat daté du 02 septembre 2022 et qu’il perçoit une pension d’invalidité en catégorie 1 depuis le 20 août 2023.
Or, de ce dernier élément, il ressort une incidence certaine de l’incapacité sur l’employabilité de monsieur [Z] [J] puisqu’il présente une réduction des deux tiers de sa capacité de gain.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de fixer le taux socio-professionnel attribué monsieur [Z] [J] à 2%.
3. Sur les dépens
La [8], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME les décisions rendues par la [3] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 04 mai et du 03 novembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [Z] [J] à hauteur de 10% dont 2% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de monsieur [Z] [J] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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