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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 17 juin 2025, n° 23/07693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 17 Juin 2025
N° RG 23/07693 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRT4
Epoux [R]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
l’avocat
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y], [V] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] ([Localité 17] ET FUTUNA), demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Léa BOUVART, Greffière placée lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2024
Madame [E] [G] et Monsieur [J] [R]
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J], [U] [R] , né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (WALLIS ET FUTUNA),
et de
Madame [E], [Y], [V] [G], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (EURE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (CHARENTE), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 septembre 2023 ;
Constate que Madame [E] [G] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [E] [G] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Attribue préférentiellement à Madame [E] [G] le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé EM 194 FM ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [E] [G] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Réserve les droits de visite et d’hébegrement de Monsieur [J] [R] ;
Dit que Monsieur [J] [R] versera une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS ( 250 €) soit au total CINQ CENTS EUROS (500 €) et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [B] [R] par Monsieur [J] [R] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Madame [E] [G] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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