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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00809 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2HQ
N° MINUTE 25/00046
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensé de comparution
EN DEFENSE
[7]
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur GALTIER Charles André, Représentant les employeurs et indépendants agricoles
Assesseur : Monsieur GANGAMA Alix, Représentant les salariés agricoles
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la demande formée le 30 juillet 2024 devant le présent tribunal par Monsieur [R] [M] aux fins de contestation de la « demande de récupération » faite par la [7] auprès du notaire chargé de la succession de ses parents, Madame [F] [Z] épouse [M] et de Monsieur [J] [E] [M], pour un montant de 1.794,94 euros chacun au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) servie aux défunts en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle Monsieur [R] [M], dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues le 4 novembre 2024 aux fins d’annulation des demandes de récupération de l’ASPA et de mainlevée des oppositions formalisées par la caisse le 23 décembre 2019 sur les fonds provenant de la succession de ses parents (les conditions légales n’étant pas remplies), et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ; et la caisse a indiqué que le recours était sinon sans objet du moins prématuré, dès lors qu’elle n’avait adressé aucun courrier de notification au titre de la récupération de l’ASPA ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du dossier que la caisse a formé opposition au partage de la succession des époux [Z] – [M] en se prévalant d’une créance au titre de la récupération de l’ASPA servie aux défunts. En revanche, aucune demande de récupération de l’ASPA n’a été formalisée auprès de Monsieur [R] [M]. La demande d’annulation des demandes de récupération est donc sans objet.
En ce qui concerne l’opposition au partage, celle-ci est prévue par l’article 882 du code civil.
Selon ce texte, les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
“Le créancier opposant doit être appelé au partage et être mis à même d’y intervenir, sans pouvoir être privé de ce droit par une demande de “mainlevée de son opposition” (Cass. 1re civ., 17 janv. 1971 : Bull. civ. I, n° 23)” (cf. JurisClasseur Civil Code – Art. 882 – SUCCESSIONS. – Paiement des dettes. – Créanciers opposants, par [A] [P]).
L’opposition donne ainsi au créancier le seul droit d’intervenir au partageDN 1741827116Il n’est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le créancier soit certaine, liquide et exigible. Une créance certaine en son principe suffit, dans la mesure où le droit d’opposition est
. Il s’agit donc d’une mesure conservatoire – aucun acte de recouvrement de l’ASPA, susceptible de recours amiable puis contentieux, n’ayant été notifié aux héritiers – et non d’une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable de la caisse puis le cas échéant devant le pôle social, au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de mainlevée des oppositions au partage est irrecevable. Le présent recours est en effet prématuré en l’absence de décision de la caisse notifiée au requérant.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la demande d’annulation des demandes de récupération de l’ASPA est sans objet ;
DÉCLARE la demande de mainlevée des oppositions à partage formalisées par la [6] [Localité 8] le 23 décembre 2019 irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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