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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mars 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01331
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
N° RC 25/00740
DÉCISION
Défaut et en dernier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[C] [F]
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
copie et grosse le :
à EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT (OPH)
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT (OPH) ,immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 351 243 076 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [K] [L] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [C] [F]
née le 13 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00740
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 1] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 427,78 € hors charges.
Le 13 juillet 2021, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 1] HABITAT, a donné à bail à Madame [F] [C] un parking en sous-sol numéro 626 situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 26,76 €.
Le 20 août 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [F] [C] par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [F] [C] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [F] [C] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1920,63 € au titre des loyers impayés ;
— la condamnation de Madame [F] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [F] [C] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [F] [C] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 20 août 2024, de l’assignation ainsi que la dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 6 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [F] [C] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT – représentée par Madame [K] [L] – se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion du fait du départ de la locataire et maintient, pour le reste, les termes de son assignation sauf en ce qu’elle sollicite des délais de paiement conformément à l’accord amiable intervenu entre les parties le 26 septembre 2025. Elle actualise la dette locative à la somme de 2797,23 € arrêtée au 6 novembre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 signifié à étude, Madame [F] [C] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 5 juillet 2021, le commandement de payer délivré le 20 août 2024 et le décompte de la créance arrêté au 6 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 2797,23 € à la charge de la locataire, après restitution des dépôts de garantie versés au titre du logement et du parking.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 200,39 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte la somme de 7,62 € imputée mensuellement par le bailleur d’avril à décembre 2024, outre la somme de 20,00 € au titre des frais de dossier, correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
La somme de 88,58 € sera, donc, déduite du décompte.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [F] [C] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 2508,26 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 6 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bailleur sollicite des délais de paiement au profit de Madame [F] à hauteur de 150,00 € par mois conformément à l’accord amiable convenu entre eux le 26 septembre 2025.
Il résulte du décompte susvisé que la locataire a réglé la somme de 150,00 € en date du 3 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Madame [F] [C] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
RG 25/00740
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Madame [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Condamne Madame [F] [C] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 2508,26 € (DEUX MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 6 novembre 2025 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [F] [C] à se libérer de sa dette de 2508,26 € en 16 mensualités de 150,00 € et le solde à la 17ème échéance ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 1er de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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