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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 14/07577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DE COPROPRIETE DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
28/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 14/07577 – N° Portalis DBYS-W-B66-HXXI
DEMANDEUR :
Syndicat DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Septembre 2024, délibéré au 28 Novembre 2024
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a réalisé une opération immobilière “COTE PARC”, sis [Adresse 2] à [Localité 4] en 2011.
Elle a confié les travaux aux sociétés suivantes :
— à la société [V] ET [N] [Y] pour le lot n°10 “Espaces Verts”, qui a fait l’objet d’une radiation le 21 mars 2022 ;
— à la société CR CONSTRUCTION RENOVATION pour le lot n°1 “Terrassement/VRD/Gros-Œuvre/Ravalement”, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 04 mars 2015 et qui était assurée à la SMABTP;
— à la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) pour les lots n°11 “Ventilation chauffage-Eau chaude sanitaire-Plomberie-sanitaire” et n°12 “Electricité”,
— à la société SOPREMA ENTREPRISES pour le lot n°2 “Etanchéité”,
— à la société ABITAT SERVICE pour le lot n°9 “Peinture-Revêtements muraux”.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 novembre 2013, pour les lots 1, 2, 11 et 12. Un procès-verbal de mise à disposition des parties communes avec le syndicat des copropriétaires a été établi le 22 octobre 2013, pour les parties communes intérieures et le 27 novembre 2013, pour les parties extérieures.
Du fait de la persistance de certaines difficultés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de désignation d’un expert.
Par exploits du 25 novembre 2014, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR a appelé à la cause la société [V] ET [N] [Y], la société CR CONSTRUCTION RENOVATION, la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et la société SOPREMA ENTREPRISES.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [W] [F].
Suite au jugement de liquidation judiciaire de la société CR CONSTRUCTION RENOVATION, la société LAMOTTE a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, Maître [M] [T], en qualité de liquidateur et la SMABTP, en qualité d’assureur. Par ordonnance du 04 juin 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à Maître [M] [T] et à la SMABTP.
Par exploit du 08 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Nantes, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, aux fins de la déclarer responsable des désordres, non conformités et malfaçons qui affectent l’immeuble et de la condamner à les réparer.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par conclusions d’incident du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], a sollicité du juge de la mise en état de condamner la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser une provision.
Par dernières conclusions d’incident du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, de l’article 790 du code de procédure civile, de l’article 1646-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que les désordres PA 18/PA 63, PA 23, PA 33, PA 70, PA 87 et PA 91 relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
Débouter la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Concernant les désordres PA 18.2
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 18-2 relatif au nettoyage des eaux de drainage sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 800,00€ HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 18-2 relatif au nettoyage des eaux de drainage, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment entre novembre 2020 et celui de la date de l’ordonnance à intervenir et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant le désordre PA 18-5-1
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 18-5-1 relatif au drainage du sous-sol sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, à titre principal, la somme de 33.437 € HT, et à titre subsidiaire, la somme de 10.505 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA18-5-1 relatif au drainage du sous-sol, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir.
Concernant le désordre PA 18-5-2
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 18-5-2 relatif à la non-conformité des fosses sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 13.130,00 € HT, au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 18-5-2 relatif à la non-conformité des fosses, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment entre juin 2021 et celui de la date du jugement à intervenir et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant le désordre PA 23
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 18-23 relatif au joint coupe-feu de dalle sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 150,00 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 18-23 relatif au joint coupe-feu de dalle, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment entre juin 2015 et celui de la date du jugement à intervenir et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant le désordre PA 33
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 33 relatif au seuil apposé en pied de rampe sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 420,00 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 33 relatif au seuil apposé en pied de rampe, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment entre juin 2021 et celui de la date du jugement à intervenir, et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant le désordre PA 70
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 70 relatif aux infiltrations d’eau par-dessous le portail de rampe d’accès au parking sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 1.000,00€ HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 70 relatif aux infiltrations d’eau par-dessous le portail de rampe d’accès au parking, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment entre juin 2016 et celui de la date du jugement à intervenir et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant le désordre PA 87
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 87 relatif à l’absence d’évacuation des eaux des caniveaux collecteurs en RDC à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité décennale.
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, la somme de 7.910,18 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 87 relatif à l’absence d’évacuation des eaux des caniveaux collecteurs en RDC, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment entre mars 2018 et celui de la date du jugement à intervenir, et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant le désordre PA 91-1
Déclarer la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR responsable du désordre PA 91 relatif à l’écrouissement du béton sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à titre de provision, à titre principal la somme de 56.250,00 € HT et à titre subsidiaire, la somme de 14.350 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre PA 91, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment entre juin 2020 et celui de la date du jugement à intervenir et que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur à la date du l’ordonnance à intervenir ;
Concernant la provision ad litem
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 55.000 € à titre de provision ad litem ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1646-1 du code civil, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal
Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses au titre des désordres :
— PA 18-2 : nettoyage des eaux de drainage
— PA18-5-1 : réseau de bondes de sol en parking automobiles
— PA18.5.2 : non-conformité des fosses
— PA33 : seuil apposé en pied de rame
— PA87 : absence d’évacuation des eaux des caniveaux collecteurs en RDC
— PA91-1 : appui de poutre d’une dalle béton présentant un écrouissement
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la provision ad litem
A titre subsidiaire s’agissant du désordre « PA91-1 : appui de poutre d’une dalle béton présentant un écrouissement » :
Limiter le mondant de la provision aux seuls chiffrages retenus par l’Expert judiciaire à savoir:
— Devis EPEIOS : 6350 € HT
— Déplacement des aménagements généralisés en fond de parcelle et remplacement par dalles sur plots : valorisés à Dire d’Expert à la somme de 8.000€ HT
En tout état de cause :
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices subis au titre des désordres de nature décennale
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] justifie sa demande de provision, au titre des désordres désignés, sur la garantie décennale du vendeur d’immeuble à construire au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Concernant le désordre PA 18-2 “nettoyage des eaux de drainage”, l’expert a relevé que l’accès aux fosses était difficile avec une échelle, du fait des cheminées trop étroites.
Le syndicat des copropriétaire fait valoir le caractère décennal de ce désordre, en indiquant qu’à défaut d’accès, la maintenance des pompes de relevage pour la réception des eaux usées et de drainage ne peut pas se faire ce qui est de nature à bloquer leur évacuation et à générer une impropriété à destination.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR conteste la nature décennale de ce désordre, en faisant valoir que ni le syndicat des copropriétaires, ni l’expert n’ont démontré la survenance de ce type de désordre, le temps du délai décennal.
L’expert n’a pas clairement retenu une impropriété à destination dans les conclusions de son rapport et le syndicat des copropriétaires n’apporte pas davantage d’éléments en ce sens.
Dès lors, la nature décennale du désordre étant sérieusement contestée, la demande de provision à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du désordre PA 18-5-1 “réseau de bondes de sol en parking automobiles”
Le syndicat des copropriétaires a fait état d’inondations répétées dans le sous-sol du parking et indiqué que les collecteurs sous dallage étaient bouchés.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR fait valoir le caractère réservé de ce désordre dès lors que le procès-verbal mentionnait que le réseau d’assainissement du sous-sol devait être nettoyé et relevait la présence de bouchons.
L’expert a indiqué que les collecteurs sous dallage bouchés étaient à l’origine d’inondations répétées. Il a précisé avoir, par ouverture des sols et contrôle hydro-vidéo, constaté que le réseau sous dallage avait été brisé ou écrasé à la réalisation, en plusieurs endroits. Il a également noté que la présence de bouchons, mentionnée dans le procès-verbal de réception, ne laissait pas supposer la quasi-destruction du réseau. Il a ainsi écarté, le caractère apparent du désordre finalement relevé par le syndicat des copropriétaires, la simple présence de bouchons indiquée dans le procès-verbal de réception n’étant pas de nature à générer les désordres invoqués. Ces désordres étant à l’origine d’inondations répétées, dans le sous-sol du parking, ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La nature décennale n’est pas sérieusement contestable et le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à solliciter la garantie de plein droit de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 33.437 euros HT, au titre des travaux de reprise du réseau, en se fondant sur un devis qui n’a pas été soumis à l’expert. Ce dernier avait retenu la somme de 10.505,00 HT, en se fondant sur le devis de la société EPIOS du 14 mai 2018.
Il convient de retenir cette somme à titre de provision à valoir sur la reprise du réseau sous dallage au niveau du parking.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 10.505,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA18-5-1 “réseau de bondes de sol en parking automobiles”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Concernant le désordre PA18-5-2 “non conformité des fosses”, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert a relevé plusieurs dysfonctionnements et non conformités affectant le réseau du drainage, en relation avec la séparation des hydrocarbures, le renvoi des eaux drainées et le mélange eaux usées et eaux de pluie. Il souligne que l’expert a fait état d’un “méli mélo”des réseaux relevant de mal façons d’exécution et de non conformités réglementaires. Il n’est pas contestable que le mélange entre eaux usées et eaux pluviales rende lesdits réseaux impropres à leur destination. La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR se contente d’indiquer qu’aucun désordre décennal n’a été relevé par l’expert, sans justifier de cette affirmation et expliquer en quoi le mélange entre les réseaux ne seraient pas suffisant à compromettre gravement leur destination.
Le caractère décennal du désordre affectant les fosses à hydrocarbures n’étant pas sérieusement contestable, il est fait droit à la demande de provision à l’encontre de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, responsable de plein droit.
Pour la reprise de ce désordre, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 13.130,00 HT, qui avait été retenue par l’expert pour les travaux de reprise de ce désordre.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 13.130,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA18-5-2 “non conformité des fosses”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur le désordre PA 23 “joint coupe-feu de dalle à protéger”
Le syndicat des copropriétaires reprend les conclusions de l’expert qui a fait état d’une tresse coupe-feu mal bloquée, entre deux voiles de béton, qui est tombée et qui a détériorié le pouvoir coupe-feu, portant atteinte à la résistance incendie, du joint de dilatation entre les immeubles A et B. Le syndicat sollicite la somme de 135 euros HT, à titre de provision et la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR n’oppose aucune contestation sérieuse quant au caractère décennal du désordre et à sa responsabilité de plein droit.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 135 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA 23 “joint coupe-feu de dalle à protéger”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur le désordre PA 33 “seuil apposé en pied de rampe”
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur le rapport d’expertise et retient que le trottoir a été coulé en surépaisseur sur la rampe d’accès véhicules et qu’il n’a plus de tenue côté parking, ce qui génère une dislocation ponctuelle, de nature à générer un risque de chute pour les piétons.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR conteste la nature décennale du désordre en faisant valoir que le risque ne s’est pas réalisé pendant le délai d’épreuve, ce qui n’est pas suffisant pour remettre en cause la dangerosité du trottoir et la nature décennale de ce désordre.
Le caractère décennal du désordre affectant le seuil apposé en pied de rampe, n’étant pas sérieusement contestable, il est fait droit à la demande de provision à l’encontre de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, responsable de plein droit.
Pour la reprise de ce désordre, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 420,00 HT, qui avait été retenue par l’expert pour les travaux de reprise de ce désordre.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 420,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA 33 “seuil apposé en pied de rampe”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur le désordre PA 70 “infiltration d’eau par dessous le portail de rampe d’accès au parking”
Le syndicat des copropriétaires fait valoir les conclusions de l’expert, qui a relevé la présence d’un caniveau au pied du portail donnant sur la rue, destiné à recevoir les eaux de ruissellement de voirie, mais dans lequel se déversaient les eaux pluviales de la toiture jardin R+1, ce qui a occasionné des débordements d’eau, dévalant sur la rampe en sous-sol du parking. L’expert a relevé l’impropriété à destination du parking du fait de ce débordement des eaux pluviales, ce que ne conteste pas la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
Le caractère décennal du désordre n’étant pas sérieusement contestable, il est fait droit à la demande de provision à l’encontre de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, responsable de plein droit.
Pour la reprise de ce désordre, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1000,00 HT, qui avait été retenue par l’expert pour les travaux de reprise de ce désordre.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1000,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA 70 “infiltration d’eau par dessous le portail de rampe d’accès au parking”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur le désordre PA 87 “absence d’évacuation des eaux de caniveaux collecteurs en RDC”
Le syndicat des copropriétaires se rapporte aux conclusions de l’expert qui a indiqué que des infiltrations survenues dans les appartements du rez-de-chaussée avaient pour origine l’absence d’évacuation des eaux de caniveaux collecteurs. La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR se fonde sur l’absence de généralisation du désordre pour contester le caractère décennal, alors que l’expert avait relevé qu’un des appartements avait déjà subi des infiltrations, marquant l’impropriété à destination des caniveaux collecteurs.
En l’absence de contestation sérieuse quant à la nature décennale du désordre affectant les caniveaux collecteurs, il convient de faire droit à la demande de provision du syndicat des copropriétaires.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 7910,18 HT, validée par l’expert dans son rapport, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA 87 “absence d’évacuation des eaux de caniveaux collecteurs en RDC”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur le désordre PA 91-1 “appui de poutre d’une dalle béton présentant un écrouissement”
Le syndicat des copropriétaires dénonce un appui de poutre d’une dalle béton présentant un écrouissement du béton au droit des repos de prédalle, qui selon l’expert porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR conteste la nature décennale du désordre en faisant valoir que le désordre n’est pas apparu dans le délai d’épreuve. L’argument ne remet pas en cause la nature décennale du désordre dès lors que l’atteinte à la solidité de l’immeuble a été reconnue et qu’il n’est pas nécessaire que l’ouvrage cède pour que la garantie soit engagée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 56.250,00 HT, au titre des travaux de consolidation de la dalle, en se fondant sur un devis qui n’a pas été soumis à l’expert. Ce dernier avait retenu la somme de 14.350 HT, à savoir 6350 euros HT de travaux sur la base du devis EPEIOS et 8000 euros HT, pour le déplacement des aménagements végétalisés en fond de parcelle et leur remplacement par des dalles sur plots. Il convient de retenir cette somme à titre de provision à valoir sur la reprise désordre PA91-1.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 14.350 euros HT au titre de la reprise du désordre PA 91-1 “appui de poutre d’une dalle béton présentant un écrouissement”.
Cette somme sera réévaluée suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
La provision ad litem est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise et de procédure qu’il a déjà dû supporter.
L’allocation d’une provision ad litem doit lui permettre de faire face à ces frais, les pièces produites montrant que le syndicat a déjà versé la somme de 30.369,22 euros selon l’ordonnance de taxe du 25 mars 2022. Il convient donc de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de provision ad litem, afin de lui permettre de poursuivre la présente procédure.
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 40.000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les autres demandes
La SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, qui succombe supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de provision au titre de la reprise du désordre PA18-2 “nettoyage des eaux de drainage” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 10.505,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA18-5-1 “réseau de bondes de sol en parking automobiles” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 13.130,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA18-5-2 “non conformité des fosses” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 135 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA23 “joint coupe-feu de dalle à protéger” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 420,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA33 “seuil apposé en pied de rampe” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1000,00 HT, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA70 “infiltration d’eau par dessous le portail de rampe d’accès au parking” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 7910,18 HT, validée par l’expert dans son rapport, à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre PA87 “absence d’évacuation des eaux de caniveaux collecteurs en RDC” ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 14.350 euros HT au titre de la reprise du désordre PA91-1 “appui de poutre d’une dalle béton présentant un écrouissement” ;
DISONS que ces sommes seront réévaluées suivant l’indice BT01 entre le 21 février 2022, date du dépôt du rapport et la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 40.000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour les conclusions de Maître BLOND.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [A] [N] de la SELARL ASEVEN
Me Emmanuelle BLOND – 191
Maître [K] [P] de la SELARL [K] [P] – 336
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