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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00137 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [N]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [S] [E], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[V] [M]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [M] née [T] a été victime d’un accident du travail le 09 août 2019, ayant été victime d’un accident de la voie publique en tant que conducteur avec des lésions au niveau des cervicales, du dos et de la tête suivant déclaration formée le 12 août 2019 appuyée par un certificat médical initial en date du 09 août 2019.
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 28 juin 2021, la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 01 mai 2021.
Suivant décision notifiée le 24 août 2021, la Caisse a notifié la fixation du taux d’incapacité permanente de Madame [V] [M] à hauteur de 23 % avec attribution d’une rente à partir du 02 mai 2021.
Contestant cette décision de fixation du taux d’IPP, Madame [V] [M] a formé le 20 septembre 2021 un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 21 décembre 2021 notifiée le 29 décembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 08 février 2022, Madame [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux de Madame [V] [M],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente (IPP) de Madame [V] [M] à la date du 01 mai 2021 imputable à l’ accident du travail du 09 août 2019,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [P] [L], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 13 septembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge du travail de la jurdicition.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [M], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Madame [V] [M] demande au tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à 30 % au 01 mai 2021 avec ses conséquences de droit,
— condamner la Caisse au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] que le taux d’incapacité permanente de Madame [V] [M] peut être fixé à 30 % à la date de consolidation du 01 mai 2021.
Madame [V] [M] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Au regard de ce rapport d’expertise complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera fait droit à la demande formée par Madame [V] [M] tendant à la fixation de son taux d’IPP à 30 % à la date du 01 mai 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
En l’espèce, la fixation du taux d’IPP notifiée par la Caisse résultant de l’avis du médecin-conseil auquel elle est liée, l’équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [9] en date du 24 août 2021 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 21 décembre 2021 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [V] [M] née [T] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 09 août 2019 doit être fixé à 30 % à la date de consolidation du 01 mai 2021 ;
DIT que la [9] devra liquider les droits de Madame [V] [M] née [T] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par Madame [V] [M] née [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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