Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s3, 28 mai 2025, n° 24/07132
TJ Strasbourg 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. CULTURE ET CUISINE n'a pas versé les loyers dus, ce qui justifie la demande de paiement des arriérés.

  • Accepté
    Résiliation du contrat pour non-paiement

    Le tribunal a jugé que la résiliation était fondée sur le non-paiement des loyers, ce qui ouvre droit à l'indemnité de résiliation.

  • Accepté
    Non restitution du matériel loué

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. CULTURE ET CUISINE n'a pas restitué le matériel, ce qui justifie l'indemnité de non restitution.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. CULTURE ET CUISINE étant en retard de paiement, la demande d'indemnité forfaitaire est justifiée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. CULTURE ET CUISINE aux dépens, justifiant ainsi la demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 28 mai 2025, n° 24/07132
Numéro(s) : 24/07132
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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