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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54S – ordonnance du 29 janvier 2025
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE (vestiaire n°19)
DÉFENDERESSE :
ZURICH INSURANCE PLC, société d’assurance étrangère exerçant en France, Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 484 373 295
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET POUR LA READAPTATION a fait réaliser des travaux d’extension et de restructuration d’un institut médico-éducatif situé à [Adresse 5].
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54S – ordonnance du 29 janvier 2025
Invoquant que des désordres et malfaçons étaient apparus, L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET POUR LA READAPTATION a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD afin que soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont assigné en intervention forcée la SA QBE INSURANCE LIMITED EUROPE.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la une expertise confiée à [S] [M].
Par assignations des 18, 21,22 et 23 mars 2024, L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET POUR LA READAPTATION a assigné la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SARL HUET & HAVARD INGENIERIE, la SAS HOVAL, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la SAS APAVE NORD OUEST afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SARL HUET & HAVARD INGENIERIE, la SAS HOVAL, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la SAS APAVE NORD OUEST.
Par acte du 29 novembre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la société ZURICH INSURANCE PLC devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 29 septembre 2021 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’en qualité d’assureur de la SAS HOVAL, dont la responsabilité pourrait être engagée, il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise soient étendues à son égard.
À l’audience du 18 décembre 2024, la société ZURICH INSURANCE PLC n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société ZURICH INSURANCE PLC, à l’égard de laquelle L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET POUR LA READAPTATION est susceptible d’agir en garantie.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans une note aux parties n°13 du 9 décembre 2023.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la société ZURICH INSURANCE PLC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2021 ayant désigné [S] [M] en qualité d’expert ;
DIT que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD communiqueront sans délai à la société ZURICH INSURANCE PLC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société ZURICH INSURANCE PLC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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