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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 juil. 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [G], [G] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2F3
N° 25/277
Du 18 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[P] [G]
[Y] [G]
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
SCP MEDARD
Le 18 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [Y] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025 après avis adressé aux parties, le délibéré est avancé au 18 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant au droits de la SA FRANFINANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR AG GEORGE V sur les sommes détenues par cet établissement à l’égard de M. [P] [G] à hauteur de 8.154,65 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 11 juin 2024 à M. [P] [G] ainsi qu’à Mme [Y] [G].
Par assignation délivrée le 1er juillet 2024 à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, M. [P] [G] et Mme [Y] [G] contestent la saisie-attribution litigieuse devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, M. [P] [G] et Mme [Y] [G] s’opposent aux demandes adverses et :
— soulèvent la prescription des sommes réclamées par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sorte qu’il y a lieu d’annuler la saisie-attribution litigieuse pratiquée sur leur compte joint et sur le livret A de M. [G] et d’ordonner sa mainlevée,
— demandent à la juridiction de déclarer non-avenue l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 3 décembre 2008, qui n’a pas été signifiée dans les six mois,
— soulèvent le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, celle-ci ne disposant d’aucun titre exécutoire faute de preuve de justification de la cession de créance à son profit, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée sur leur compte joint et sur le livret A de M. [G],
— soulèvent l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre les sociétés FRANFINANCE et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, faute de signification de celle-ci, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée sur leur compte joint et sur le livret A de M. [G],
— demandent à titre subsidiaire la remise des intérêts, et à titre infiniment subsidiaire la limitation des intérêts aux deux dernières années,
— sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil,
— sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG s’oppose aux demandes adverses et sollicitent la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel du dossier à l’audience du 19 mai 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 15 septembre 2025 ;
Vu l’information adressée aux parties en cours de délibéré annonçant l’avancement du délibéré au 18 juillet 205 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la prescription des sommes réclamées par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Aux termes de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Vu les dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation sur la prescription biennale ;
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’Instance de NICE du 5 août 2008, signifiée le 12 août 2008 et rendue exécutoire le 3 décembre 2008.
Pour conclure à la prescription des sommes réclamées, M. [P] [G] et Mme [Y] [G] invoquent les dispositions des textes mentionnées ci-dessus pour conclure à la prescription par deux ans ou dix ans de la créance invoquée.
Leurs explications à ce titre n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, la créance litigieuse est soumise à la prescription décennale prévue par l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, qui a commencé à courir le 3 décembre 2008.
Or, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [P] [G] le 16 mars 2018, interrompant la prescription et faisant partir un nouveau délai de 10 ans.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance.
Sur le caractère non-avenu de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire
En application de l’article 1411 du Code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 août 2008 a été signifiée le 12 août 2008 à M. [G] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La validité de cette signification n’est pas remise en cause par les pièces produites.
M. [P] [G], qui n’a pas formé opposition à l’ordonnance du 5 août 2008, ne peut plus exercer de recours à l’encontre de cette ordonnance.
Les demandeurs ne peuvent prétendre que l’ordonnance portant injonction de payer est non-avenue parce qu’elle n’a pas été signifiée après l’apposition de la formule exécutoire le 3 décembre 2008, alors que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 11 août 2008.
Il s’ensuit que la demande de M. [P] [G] et Mme [Y] [G] tendant à déclarer non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [G] et Mme [Y] [G]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce les demandeurs soulèvent le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, celle-ci ne disposant d’aucun titre exécutoire faute de preuve de justification de la cession de créance à son profit.
Leurs explications à ce titre n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG verse aux débats un bordereau de cession de créance en date du 17 mars 2017, conclu entre FRANFINANCE et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, permettant d’identifier clairement la créance cédée au nom de M. [G].
Compte tenu de cette cession, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a désormais qualité et intérêt à agir pour recouvrer sa créance.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [G] et Mme [Y] [G].
Sur l’inopposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1324 du Code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG explique qu’elle a qualité et intérêt à agir en vertu d’un acte de cession de créance en date du 17 mars 2017.
L’examen des pièces du dossier fait apparaître que celle-ci a été signifiée à M. [P] [G] en date du 16 mars 2018.
Or, l’opposabilité de la cession de créance au débiteur est appréciée au moment où la saisie-attribution est pratiquée. (Voir dans ce sens Cass. 2ème civile, 9 septembre 2021, 20-13.834)
Dans ces conditions, force est de constater que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à une date où la cession de créance était opposable au débiteur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [P] [G] et Mme [Y] [G] au titre de l’inopposabilité de la cession de créance.
A titre surabondant, la juridiction observe que Mme [Y] [G], qui n’est pas concernée par la cession de créance, n’avait pas à être destinataire de la signification de celle-ci ; elle est impliquée dans la présente procédure en sa qualité de titulaire d’un compte joint objet de la saisie-attribution litigieuse qui lui a été dénoncée le 11 juin 2024.
Compte tenu du rejet des fins de non-recevoir et demandes de M. [P] [G] et Mme [Y] [G] développées ci-dessus, leurs demandes au titre de l’annulation et de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse seront rejetées.
Sur les intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [P] [G] et Mme [Y] [G] demandent à la juridiction à titre subsidiaire la remise des intérêts, et à titre infiniment subsidiaire la limitation des intérêts aux deux dernières années.
Ils reprochent à la défenderesse son inaction prolongée, qui a occasionné un accroissement des sommes réclamées de 748,42 euros.
Ils en déduisent la mauvaise foi et la déloyauté contractuelle de la société FRANFINANCE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la défenderesse.
Leurs explications à ce titre ne résistent pas à l’examen des faits.
En effet, les demandeurs ne caractérisent pas la mauvaise foi et la déloyauté reprochées à la défenderesse.
Seul M. [P] [G] a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles, ne s’expliquant pas sur les raisons l’ayant empêché de régler sa dette durant de nombreuses années.
Le bien fondé de la demande de la limitation des intérêts aux deux dernières années n’est pas établi, faute de justification de l’application de la prescription biennale des intérêts à la présente espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [G] et Mme [Y] [G] de leurs demandes au titre de la remise des intérêts et de leur limitation aux deux dernières années.
Sur les plus larges délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [P] [G] et Mme [Y] [G] sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement, précisant à la page 10 de leurs conclusions qu’un délai de 24 mois doit leur être accordé compte tenu des circonstances.
Ils ne versent cependant aux débats aucune pièce permettant de justifier de leur situation financière.
De plus, M. [P] [G] a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [P] [G] et Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 3 juin 2024.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] [G] et Mme [Y] [G] ;
Rejette les demandes de M. [P] [G] et Mme [Y] [G] au titre du caractère non-avenu de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et sur l’inopposabilité de la cession de créance ;
Rejette les demandes de M. [P] [G] et Mme [Y] [G] au titre de l’annulation et de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
Déboute M. [P] [G] et Mme [Y] [G] de leurs demandes au titre de la remise des intérêts et de leur limitation aux deux dernières années ;
Déboute M. [P] [G] et Mme [Y] [G] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute M. [P] [G] et Mme [Y] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 3 juin 2024 ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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