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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 mars 2026, n° 21/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 19 Mars 2026
N° RG 21/00015 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JH6P
Société HOIST FINANCE AB
la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
C/
M. [D] [A] [R] [W]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 21 mai 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le dix neuf Mars deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège est situé [Adresse 2] (SUEDE), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège sociale est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en vertu d’un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à [Localité 1], en date du 8 août 2024.
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au Barreau de RENNES, au sein de la SELARL PERRIGAULT LEVESQUE, y demeurant [Adresse 4],
ET :
Monsieur [D] [A] [R] [W], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 5],
Débiteur saisi, ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Georgina BOSSARD , avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant Maître Maude HUPIN, avocat au Barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) de Rennes en date du 13 décembre 2011 assorti de l’exécution provisoire et signifié à partie le 24 janvier 2012 ainsi que d’un arrêt confirmation de la cour d’appel de Rennes du 20 décembre 2015 signifié à partie le 28 décembre suivant, monsieur [D] [W] a été condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
— au titre du prêt relais n°01189280, les sommes de 54.346,68 € avec intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 01er décembre 2009, et de 2.394 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009,
— au titre du prêt immobilier n°01189281, les sommes de 16.014,73 € avec intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 01er janvier 2010, et de 1.044,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009,
— au titre du prêt professionnel n°848953, la somme de 18.537,50 € avec intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 13 octobre 2009,
— au titre du solde débiteur du compte, la somme de 12.527,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500€,
— les dépens.
En exécution de ces décisions et selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01er février 2021, publié au service de la publicité foncière de Redon, volume 2021 S n°3, le 23 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers portant sur les lots 50 et 53 d’un immeuble en copropriété appartenant à monsieur [D] [W], situé commune de [Adresse 6], cadastré section AM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 24ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions générales de vente déposé le 19 mai 2021 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner monsieur [D] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 03 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, monsieur [D] [W] avant été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers par décision du 07 octobre 2021.
Entre temps, par acte de cession de créance du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a cédé à la société HOIST FINANCE AB (Publ) des créances qu’elle détenait à l’encontre de monsieur [D] [W].
Aucune vente n’étant intervenue à l’issue du plan de surendettement, l’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 04 décembre 2025 puis retenue à celle du 12 février 2026 sur conclusions de la société HOIST FINANCE AB (Publ) tendant à la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, à la reprise de l’ instance et à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par conclusions en reprise d’instance n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB (Publ) a demandé au juge de l’exécution de:
“Vu les dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— Recevoir la société HOIST FINANCE AB (Publ) en ses conclusions et demandes et y faisant droit :
* Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [D] [W] dont la suspension a été constatée par jugement du juge de l’exécution du 3 février 2022,
* Proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er février 2021 pour une durée de 5 ans à compter de la publication du jugement à intervenir,
En conséquence et sur les suites de la procédure de saisie immobilière,
— Fixer le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à la somme de 118.976,62 € en principal et intérêts arrêtés à la date du 12 février 2025 outre les intérêts ayant couru postérieurement,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Au cas où la vente forcée serait ordonnée,
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée en autorisant l’intervention de la société COMMISSAIRES DE L’OUEST, ou de tel autre Huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister en cas de besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.”
En réplique, par “conclusions n°5 après reprise d’instance” notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2026, monsieur [D] [W] représenté par son conseil a demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-2 et L311-2 et suivants du CPCE,
Vu l ‘article R321-3 du CPCE,
Vu les articles L. 312-8, L. 312-33 et suivants, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux ;
Vu l’article L722-2 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
— Juger Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer que la société HOIST FINANCE AB n’a pas qualité à agir,
— Déclarer que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue, et du périmètre de la cession de créances en question,
— Ordonner le retrait litigieux,
— Fixer le prix de la créance cédée,
— Débouter la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dire que les justificatifs de décompte sont erronés,
— Juger nul et de nul effet du commandement afin de saisie immobilière,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais,
Subsidiairement
— Autoriser la vente amiable des biens dont s’agit et accorder pour ce faire un délai de 4 mois à Monsieur [D] [W],
En tout état de cause
— Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en paiement à Monsieur [D] [W] la somme de 2.500 € d’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la reprise d’instance
Il n’est pas discuté que monsieur [D] [W] a bénéficié d’un plan de surendettement aux termes duquel il disposait d’un délai de 24 mois à compter du 31 mai 2022 pour vendre le bien immobilier lui appartenant.
Le délai de deux ans a expiré sans que la vente du bien immobilier ne soit intervenue entre temps.
Par conséquent, conformément à la demande de la société HOIST FINANCE AB (Publ), il convient d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.
II – Sur la prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été publié le 23 mars 2021.
La procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière , venant à expiration le 23 mars 2026, et ce pour une durée de cinq ans.
III – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB (Publ)
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 1321 du Code civil prévoit : “ La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
L’article 1322 du même code précise que : “ La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 08 août 2024, qu’une cession de créances a bien été effectuée suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2024 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
Le commissaire de justice indique en effet avoir reçu de la société HOIST FINANCE AB (Publ) un fichier Excel appelé “BPCE-Projet Jade- Acte de cession-Banque populaire du grand ouest version signée 25072024" listant et détaillant l’ensemble des créances concerné par la cession.
Le constat joint les extraits de l’acte du 25 juillet 2024 détaillant la partie cédante et la partie cessionnaire ainsi que les signatures électroniques du représentant de la BPGO et le représentant de la société HOIST FINANCE AB (Publ).
Il est également joint un extrait du fichier Excel qui détaille les créances cédées sous forme de tableau mentionnant un identifiant, un établissement, une référence de dossier, une référence de contrat, la forme juridique du débiteur, son nom et son prénom ainsi que son numéro RCS.
Il apparaît que les références du dossier BPGO-2401 afférent à monsieur [D] [W] correspondent à celles qui figurent sur le courrier du 12 février 2025 adressé par le mandataire de la société HOIST FINANCE AB (Publ) au débiteur cédé.
Or dans ce courrier, le mandataire rappelle à monsieur [D] [W] intervenir à la suite de la cession de créance détenue par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à son encontre en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse (lire Rennes) du 13 décembre 2011 ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2015 aux termes desquels il a “été condamné au paiement des sommes restant dues au titre des prêts n°01189280, n°01189281 et du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01].”
Il résulte effectivement des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 décembre 2011 confirmé par la cour d’appel de Rennes par arrêt du 20 novembre 2015 que les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de monsieur [D] [W] résultaient d’un prêt relais n°01189280, d’un prêt immobilier n°01189281 et d’un solde débiteur de compte professionnel.
L’identification de ces trois créances cédées à l’encontre de monsieur [D] [W] est donc suffisamment établie, étant rappelé que le principe “nul ne peut se constituer de preuve à soi-même” est inapplicable lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un fait juridique.
En revanche, aucune des pièces produites ne permet de justifier de la cession de créance au titre du prêt n°848953, ce dont la société HOIST FINANCE AB (Publ) paraît convenir au regard du dispositif de ses dernières écritures qui minore le montant de la créance à fixer par rapport à celle indiquée dans l’assignation.
Par ailleurs, les textes précités ne comportant pas d’obligation particulières relativement à la notification au débiteur de la cession de créance, le courrier en date du 12 février 2025, libellé “Notification de cession de créance – Débiteurs” qui est versé aux débats, doit être regardé comme suffisant pour justifier de l’information du débiteur quant à la cession de la créance existant à son encontre.
Ainsi, la société HOIST FINANCE AB (Publ) justifie bien de sa qualité de créancier à l’encontre de monsieur [D] [W].
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
IV – Sur la demande en retrait litigieux
L’article 1699 du Code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l’article 1700 du Code civil, “ La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ”.
Il en résulte que la faculté de retrait ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.
En l’espèce, la créance cédée n’est pas litigieuse puisqu’elle a été fixée par un titre exécutoire définitif à l’encontre duquel aucune contestation ne saurait prospérer au jour de la cession de créance.
La demande de retrait litigieux ne peut donc pas aboutir et monsieur [D] [W] en sera débouté.
V- Sur la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
A – Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. ”
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement contradictoire du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Rennes du 13 décembre 2011 signifié à monsieur [D] [W] par acte du 24 janvier 2012, confirmé intégralement par arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu contradictoirement le 20 novembre 2015 et signifié le 28 décembre 2015 au débiteur saisi.
L’arrêt précité doit être considéré comme définitif, monsieur [D] [W] ne prétendant pas qu’une voie de recours puisse encore être exercée à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ces deux décisions, monsieur [D] [W] a notamment été condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
— au titre du prêt relais n°01189280, les sommes de 54.346,68 € avec intérêts au taux de 3,80 % à compter du 01er décembre 2009, et de 2.394 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009,
— au titre du prêt immobilier n°01189281, les sommes de 16.014,73 € avec intérêts au taux de 2,90 % à compter du 01er janvier 2010, et de 1.044,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009,
— au titre du solde débiteur du compte, la somme de 12.527,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500€,
— les dépens.
En garantie de ces deux décisions de justice, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 février 2016 et enregistrée sous les références volume 2016 V n°216.
Monsieur [D] [W] conteste toutefois la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en excipant de deux moyens qu’il convient d’étudier.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(…)
2° l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
(…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.”
Selon l’article R. 311-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Il en résulte que la nullité prévue à l’article R. 321-3 est une nullité de forme de sorte que les dispositions de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, sont applicables.
En l’espèce, monsieur [D] [W] soutient en premier lieu que le commissaire de justice n’aurait pas justifié des deux titres exécutoires lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière.
Force est de constater toutefois que la disposition susmentionnée n’exige pas la remise au débiteur saisi du titre exécutoire mais impose seulement d’en faire mention dans l’acte, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun grief subi du fait du prétendu manquement.
Monsieur [D] [W] prétend également que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est entaché de nullité en ce qu’il comporte des erreurs sur le décompte des sommes dues.
Le commandement de payer litigieux détaille pourtant bien en sa page 2 les sommes dues créance par créance, mentionne le taux d’intérêt afférent à chacune des créances et le montant des intérêts dus pour la période considérée. Il distingue en outre dans deux autres postes distincts l’indemnité due au titre des frais non répétibles ainsi que le montant des dépens.
En toute hypothèse, si ce décompte comportait une erreur préjudiciable au débiteur, celle-ci aurait pour incidence d’augmenter la somme réellement due au créancier poursuivant, circonstance insusceptible d’emporter la nullité de l’acte en application des dispositions susvisées.
Du reste, monsieur [D] [W] ne démontre pas l’existence d’un grief dès lors qu’il a été mis en mesure de connaître le détail de la créance et a ainsi pu en contester le montant.
Monsieur [D] [W] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Selon l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, “ les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie .
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.”
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.”
En l’espèce, il résulte du relevé des formalités sur l’immeuble objet de la procédure de saisie immobilière que la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière est intervenue le 23 mars 2021 et qu’à cette date, il n’existait aucun autre créancier que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dont la créance était garantie par une sûreté sur l’immeuble saisi, le privilège de prêteur de deniers ainsi que l’hypothèque conventionnelle au profit du CIO, publiées le 03 avril 2002, ayant été radiées le 02 juin 2006.
Le créancier poursuivant n’avait donc pas à dénoncer le commandement de payer aux fins de saisie immobilière à des créanciers inscrits.
Le moyen tiré de la caducité de cet acte sera en conséquence rejeté.
B- Sur la créance de la société HOIST FINANCE AB (Publ)
Il sera rappelé qu’il a été jugé supra à propos du prêt professionnel que la société HOIST FINANCE AB (Publ) ne justifiait pas avoir qualité à agir par suite d’une cession de créance intervenue avec la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Pour le prêt n°01189280, le prêt n°01189281 et le solde débiteur de compte professionnel, le créancier poursuivant verse aux débats des décomptes détaillés arrêtés au 12 février 2025.
Si le décompte afférent au solde débiteur de compte professionnel est conforme au dispositif des titre exécutoire sur lesquels se fonde la société HOIST FINANCE AB (Publ) pour agir en saisie immobilière, tel n’est pas le cas de ceux concernant les prêts n°01189280 et n°01189281 qui comportent des erreurs sur l’assiette de calcul des intérêts, lesquels doivent donc être recalculés.
Le débiteur excipe par ailleurs de la prescription biennale des intérêts réclamés mais il doit être tenu compte de la nature professionnelle de la créance due au titre du solde débiteur soumise à une prescription quinquennale. Le créancier poursuivant n’a pas répondu à ce moyen ni produit d’acte interruptif de prescription autre que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 01er février 2021 et l’assignation délivrée le 18 mai 2021.
En considération de ces éléments et en comptant à rebours depuis la date d’arrêté du décompte au 12 février 2025, il doit être constaté s’agissant des prêts n°n°01189280 et n°01189281 soumis à une prescription biennale, que tous les intérêts antérieurs au 12 février 2023 sont prescrits. Compte tenu du plan de surendettement en vigueur jusqu’au 31 mai 2024, les intérêts exigibles seront calculés à compter de cette date.
Les intérêts ayant couru sur la somme due au titre du solde débiteur du compte professionnel sont soumis à une prescription quinquennale. De ce fait, en tenant compte du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 01er février 2021 acte le plus ancien ayant interrompu la prescription pendant la période 12 février 2025-12 février 2020, tous les intérêts antérieurs au 01er février 2016 sont prescrits.
En définitive, au vu de ce qui précède et des pièces produites, la société HOIST FINANCE AB (Publ) dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer comme suit au 12 février 2025 :
Au titre du prêt-relais n°01189280 : – principal : 54 346,68 € + 2 394 € = 56.740,68 €
— intérêts : 1.594,86 €
* au taux de 3,80% l’an sur la somme de 54.346,68 € du 31 mai 2024 au 12 février 2025 : 1.459,76 €
* intérêts au taux légal sur la somme de 2.394 € du 31 mai 2024 au 12 février 2025:135,10 €
soit la somme de 58.335,54 €, outre les intérêts ayant couru postérieurement au 12 février 2025 et qui courront jusqu’à la distribution du prix de vente.
Au titre du prêt immobilier n°01189281 :- principal : 16.014,73 €
— intérêts : 387,25 €
* au taux de 2,90% l’an sur la somme de 16.014,73 € du 31 mai 2024 au 12 février 2025 : 328,28 €
* intérêts au taux légal sur la somme de 1.044,96 € 31 mai 2024 au 12 février 2025: 58,97 €
soit la somme de 16.401,98 €, outre les intérêts ayant couru postérieurement au 12 février 2025 et qui courront jusqu’à la distribution du prix de vente.
Au titre du solde débiteur de son compte professionnel : – principal : 12.527,75 €
— intérêts au taux légal (professionnel) sur 12.527,75 € du 01er février 2016 au 12 février 2025 : 1.820,06 €
soit la somme de 14.347,81 €, outre les intérêts ayant couru postérieurement au 12 février 2025 et qui courront jusqu’à la distribution du prix de vente.
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.500 €
Au titre des Dépens : 5.183,27 €, montant non discuté.
IV – Sur les suites de la procédure
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [D] [W] sur l’immeuble saisi.
Monsieur [D] [W] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable le bien immobilier objet de la présente procédure.
Il ne produit toutefois aucune estimation de la valeur de l’immeuble saisi et surtout, il ne justifie d’aucune démarche engagée en ce sens.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est en conséquence nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
VII – Sur les mesures accessoires
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Monsieur [D] [W] qui perd le procès au principal sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 01er février 2021 à monsieur [D] [W] et publié le 23 mars 2021 au service de la publicité foncière de Redon, Volume 2021 S n°3;
— ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement;
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB (Publ) ;
— DÉBOUTE monsieur [D] [W] de sa demande de retrait litigieux ;
— DÉBOUTE monsieur [D] [W] de sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 01er février 2021 ;
— REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 01er février 2021 ;
— FIXE le montant retenu pour la créance de la société HOIST FINANCE AB (Publ) à l’encontre de monsieur [D] [W] comme suit:
Au titre du prêt-relais n°01189280 : – principal : 54 346,68 € + 2 394 € = 56.740,68 €
— intérêts : 1.594,86 €
* au taux de 3,80% l’an sur la somme de 54.346,68 € du 31 mai 2024 au 12 février 2025 : 1.459,76 €
* intérêts au taux légal sur la somme de 2.394 € du 31 mai 2024 au 12 février 2025:135,10 €
soit la somme de 58.335,54 €, outre les intérêts ayant couru postérieurement au 12 février 2025 et qui courront jusqu’à la distribution du prix de vente.
Au titre du prêt immobilier n°01189281 :- principal : 16.014,73 €
— intérêts : 387,25 €
* au taux de 2,90% l’an sur la somme de 16.014,73 € du 31 mai 2024 au 12 février 2025 : 328,28 €
* intérêts au taux légal sur la somme de 1.044,96 € 31 mai 2024 au 12 février 2025: 58,97 €
soit la somme de 16.401,98 €, outre les intérêts ayant couru postérieurement au 12 février 2025 et qui courront jusqu’à la distribution du prix de vente.
Au titre du solde débiteur de son compte professionnel :- principal : 12.527,75 €
— intérêts au taux légal (professionnel) sur 12.527,75 € du 01er février 2016 au 12 février 2025 : 1.820,06 €
soit la somme de 14.347,81 €, outre les intérêts ayant couru postérieurement au 12 février 2025 et qui courront jusqu’à la distribution du prix de vente.
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.500 €
Au titre des Dépens : 5.183,27 €.
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 10 heures qui sera tenue à la [Adresse 7] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 19 mai 2021 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants ;
— DÉBOUTE monsieur [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 01er février 2021, publié au service de la publicité foncière de Redon, volume 2021 S n°3, le 23 mars 2021 ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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