Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01110 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNW
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [W] [A] [B], [P] [D] [F] [I] [B] épouse [O], [U] [H] [S] [E] [B] C/ Compagnie d’assurance MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A] [B] né le 11 Septembre 1954 à ALGER (ALGÉRIE), nationalité française, médecin, demeurant 20 Rue des Angles – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [P] [D] [F] [I] [B] épouse [O] née le 02 Août 1982 à SUCY EN BRIE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, gérante de société, demeurant 19-21 York Street, London W1U 6PE – LONDRES – ROYAUME UNI
Monsieur [U] [H] [S] [E] [B] né le 06 Septembre 1985 à SUCY EN BRIE (VAL-DE-MARNE), demeurant 7/F No. 2 Alley 5 Lane 297, Mingfeng Street Neighborhood17, – Beishan Village, Xizhi District, New Taipei City, 221015 – TAIWAN
tous trois représentés par Maître François-Xavier LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 470, avocat postulant et Maître Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MATMUT
immatricfulée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] [usufruitier], Madame [P] [B] épouse [O] et Monsieur [U] [B] [nu-propriétaires] sont propriétaires en indivision d’un bien situé 20 rue des Angles 94130 Nogent sur Marne.
A l’été 2020, des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison ont été constatées.
Par arrêté du 22 juin 2021 publié au journal officiel le 9 juillet 2021, la commune de Nogent sur Marne a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Une déclaration de sinistre a été adressée le 10 juillet 2020 à la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MATMUT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— désigner un expert judiciaire avec mission détaillée au dispositif de l’assignation,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à communiquer le dernier rapport du cabinet SARETEC rédigé à la suite de la dernière réunion d’expertise contradictoire du 19 avril 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à régler à Monsieur [B] la somme de 4.995 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réserver les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] ont maintenu leur demande d’expertise conformément à leur acte introductif d’instance. Ils se sont opposés à la demande de donner acte des réserves de la MATMUT sur la mobilisation de sa garantie ainsi qu’à l’extension de mission proposée. Ils se sont désistés de leur demande de communication du rapport sous astreinte et ont maintenu leur demande de provision à hauteur de 4.995 euros correspondant aux frais exposés pour l’étude de sol.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 21 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule protestations et réserves d’usage,
— lui donner acte de ses réserves sur la mobilisation de la garantie souscrite,
— débouter Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] de leur demande de condamnation au paiement de la consignation de la provision de l’expert judiciaire et demande de provision,
— prendre acte de la communication de la MATMUT du rapport d’expertise du cabinet SARETEC demandé et ainsi débouter les demandeurs de leur demande sous astreinte,
— dire que la mission de l’expert devra être étendue ou modifiée comme suit :
* se prononcer sur l’évolution des fissures suite à la mise en observation du bien par l’installation de jauges à vernier et la neutralisation de la végétation préjudiciable,
* dresser un état actualisé des dommages,
* se prononcer sur la cause des désordres et le rôle déterminant de la sécheresse de 2020 objet de l’arrêté interministériel du 22 juin 2021 publié au journal officiel du 9 juillet 2021,
* se prononcer sur une solution de réparation adaptée et non préventive, par la mise en œuvre de travaux nécessaires et suffisants afin de réparer le sinistre survenu et ce au titre de la garantie « catastrophes naturelles » du contrat applicable qui s’inscrit dans le cadre strict de la Loi dont les termes sont repris par l’article L. 125-1 du code des assurances.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas notamment au vu :
— du rapport d’expertise SARETEC du 25 janvier 2022, lequel constate les fissures et indique que les effets des différentes périodes de sécheresse ayant frappé la commune de Nogent sur Marne, aggravés par la présence d’une abondante végétation implantée à proximité directe de l’angle, sont susceptibles d’avoir causé les désordres,
— le rapport de la société GSOL du 18 janvier 2024, lequel confirme que compte tenu de la concomitance des désordres avec la période de sécheresse exceptionnelle de 2020, cet évènement est le facteur déterminant des fissures et préconise une reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrines.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de communication du rapport SARETEC sous astreinte
Il convient de constater le désistement de Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] de cette demande.
Sur la demande de provision
Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] sollicitent une provision à hauteur de 4.995 euros, au titre des frais d’étude de sol qu’ils ont dû engager alors que ces frais auraient dû être pris en charge par leur assureur, la société d’assurance mutuelle MATMUT, puisqu’elle reconnaît finalement que la sécheresse est bien la cause déterminante des désordres.
La société d’assurance mutuelle MATMUT s’y oppose et indique avoir déjà versé une avance de 5.000 euros le 14 mai 2024.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, eu égard au versement de la somme de 5.000 euros déjà effectué par la société d’assurance mutuelle MATMUT, il ne résulte d’aucun des éléments produits qu’une provision supplémentaire à hauteur de 4.995 euros TTC est justifiée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[L] [Y] (1953)
Diplôme d’ingénieur DES TRAVAUX PUBLICS – ESTP – 1977, Certificat de fin d’études – Centre
de hautes études de la construction, section béton armé et béton précontraint – CHEC – 1978
5 rue de la Ribotière
28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 Fax : 02.37.22.84.13
Port. : 06.09.67.54.68 Mèl : [N]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 23 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, dans le rapport SARETEC et l’étude de sol GSOL et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer notamment s’ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, reconnue par arrêté ministériel du 22 juin 2021 publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non et coûts induits par ces désordres, ainsi que par l’éventuelle carence de la société d’assurance mutuelle MATMUT dans l’indemnisation du sinistre et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, 20 rue des Angles 94130 Nogent sur Marne ; et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B] de leur demande de condamnation du rapport SARETEC sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [B], Madame [P] [B] épouse [O], Monsieur [U] [B],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Mer ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Public ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Vanne ·
- Paiement ·
- Habilitation familiale
- Ingénierie ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Réseau
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Fond ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Len ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Route ·
- Expert-comptable ·
- Lettre de mission ·
- Subvention ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Réhabilitation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Ags ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Formule exécutoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.