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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 16 sept. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXXE
N° : 25/01241
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003733 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE :
Madame [V] [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée (cité à étude)
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me [R] VINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [K] et Madame [V] [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 6] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble quatre enfants.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chartres a :
— prononcé, en application de l’article 230 du Code civil, le divorce des époux,
— homologué la convention portant règlement des effets du divorce ainsi que l’état liquidatif dressé le 19 novembre 2013 par Maître [X] [M], Notaire à [Localité 9].
Cet acte contenait une convention d’indivision conclue entre Monsieur [R] [K] et Madame [V] [T] [I].
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, Monsieur [R] [K] a assigné Madame [V] [T] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, Monsieur [R] [K] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants, 1103 du code civil,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existante entre Monsieur [K] et Madame [T] [I],
— désigner pour y procéder le Président de la [8], avec faculté de délégation,
— dire et juger que Madame [T] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues au terme de la convention d’indivision,
— dire et juger que, dans le cadre des opérations de partage, le Notaire désigné devra faire réaliser une estimation dudit bien immobilier et procéder au calcul de la moins-value du bien immobilier dont Madame [T] [I] avait la jouissance et condamner, en tant que de besoin, celle-ci au paiement de la moins-value à Monsieur [K],
— condamner Madame [T] [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Madame [V] [T] [I], citée en étude le 10 février 2025 (après confirmation du domicile par les services postaux), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en partage :
La convention d’indivision conclue par les parties le 19 novembre 2013, lors de leur divorce, prévoyait une durée de cinq ans, et un paragraphe renouvellement ainsi libellé :
« Cette convention peut être renouvelée pour une durée déterminée, dans la limite du maximum légal soit pour une durée indéterminée. Ce renouvellement prendra effet au jour de la prise de décision qui devra s’effectuer à l’unanimité des coindivisaires. A défaut de prise de décision des coindivisaires, cette convention se renouvellera, à l’expiraion de sa durée, par tacite reconduction pour une durée déterminée.
Si le renouvellement est conclu pour une durée déterminée et tant que cette durée ne sera pas expirée, le partage ne pourra pas être provoqué que pour des justes motifs, sauf accord de tous les co-indivisaires pour procéder au partage ».
Il n’est pas justifié d’un renouvellement de la convention.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [R] [K] aux fins de partage de l’indivision entre Monsieur [R] [K] et Madame [V] [T] [I] issue de convention signée le 19 novembre 2013.
Il convient de désigner à cette fin le Président de la [8], avec faculté de délégation.
Il appartiendra le cas échéant au Notaire de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 841-1 du Code civil selon lequel :
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Sur les autres demandes :
Monsieur [R] [K] demande qu’il soit :
— dire et juger que Madame [T] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues au terme de la convention d’indivision,
— dire et juger que, dans le cadre des opérations de partage, le Notaire désigné devra faire réaliser une estimation dudit bien immobilier et procéder au calcul de la moins-value du bien immobilier dont Madame [T] [I] avait la jouissance et condamner, en tant que de besoin, celle-ci au paiement de la moins-value à Monsieur [K].
Le bien immobilier a été acquis le 17 mars 2007 pour un prix de 107.000,00 euros.
Monsieur [R] [K] fait valoir que le bien a été fortement dégradé depuis que Madame [V] [T] [I] l’occupe en application de la convention d’indivision.
Il produit plusieurs pièces faisant état de l’état du bien ; toutefois, il n’est poduit aucun élément permettant de déterminer quel était l’état du bien en 2013, lors de la signature de la convention d’indivision, ce qui ne permet pas de démontrer à ce stade de manquement de Madame [V] [T] [I] à ses obligations résultant de la convention.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire pour déterminer si une indemnité est éventuellement due par Madame [V] [T] [I] à raison d’une moins-value du bien immobilier, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [T] [I] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [R] [K] et Madame [V] [T] [I] et issue de la convention d’indivision signée entre eux le 19 novembre 2013 devant Maître [M], Notaire à [Localité 9],
Désigne pour y procéder le Président de la [8], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de procéder à la comparaison entre l’état du bien au jour de la conclusion de la convention d’invidision, et l’état du bien au jour de la sortie de l’indivision, pour déterminer si une indemnité est éventuellement due par Madame [V] [T] [I] à raison d’une moins-value du bien immobilier,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [V] [T] [I] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [T] [I] aux dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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