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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 24/11446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VD Carré c/ Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur de DEMARCO, SMA SA assureur de DEMARCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/11446
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
521 Domaine de la Vigne
59910 BONDUES
Madame [R] [F] épouse [U]
521 Domaine de la Vigne
59910 BONDUES
S.C.I. VD Carré représentée par son gérant Mr [U] [E]
521 Domaine de la Vigne
59910 BONDUES
représentés par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C1917
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur de DEMARCO
8, rue louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMA SA assureur de DEMARCO
8, rue louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VD Carré, en qualité de maître d’ouvrage et par l’intermédiaire de son gérant M. [U] et son épouse Mme [U], a confié à la société DEMARCO exerçant sous l’enseigne ESPACES ET MATIERES la réalisation de travaux dans son appartement situé 11 bis rue de Navarre à PARIS. La société DEMARCO est assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 6 août 2020.
A l’occasion de la reprise des réserves, des désordres sont apparus.
Par courrier du 29 juillet 2021, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société DEMARCO de reprendre ces désordres.
A la demande de la SCI VD Carré et des époux [U], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 8 juin 2022.
Le rapport a été déposé le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, M. et Mme [U] ainsi que la SCI VD Carré ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMARCO aux fins d’indemnisation des travaux réparatoires et troubles de jouissance.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société DEMARCO.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. et Mme [U] et la SCI VD Carré sollicitent du juge de la mise en état de :
« Constater le désistement d’instance de Monsieur [E] [U], Madame [R] [F] épouse [U] et la SCI VD CARRE
Dire que les parties garderont la charge de leur frais de toute nature et dépens par elles exposés à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui aux termes du protocole d’accord transactionnel sont supportés intégralement par la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de DEMARCO"
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SMABTP et la SMA SA intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société DEMARCO, sollicitent du juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à la SMABTP et à la SMA SA, assureur de DEMARCO, de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance des Consorts [U] et de la SCI VD CARRE à leur encontre, et de qu’elles se désistent également de toutes demandes à l’égard des Consorts [U] et de la SCI VD CARRE,
— DONNER ACTE aux parties que chacun conserva la charge de ses frais de toute nature et dépens exposés, à l’exception des frais d’expertise judiciaire supportés par la SMA SA, assureur de DEMARCO, et déjà réglés, dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. et Mme [U] et la SCI VD Carré ont indiqué se désister de leur instance à l’égard des défendeurs en raison de l’accord intervenu entre les parties.
La SMABTP et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société DEMARCO, ont accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie supportera ses frais et dépens, à l’exclusion des frais d’expertise exclusivement supportés par la SMA SA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance de Monsieur [E] [U], Madame [R] [U] et la SCI VD Carré à l’égard de la SMABTP et de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DEMARCO est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie supportera ses frais et dépens, à l’exclusion des frais d’expertise supportés exclusivement par la société SMA SA conformément à l’accord transactionnel entre les parties
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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