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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 mars 2026, n° 22/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ C.P.A.M. DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Reprsentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU, [2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Décision du 18 Mars 2026,
[Adresse 3]
N° RG 22/01678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [S], salariée de la SAS, [1], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 mai 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 3 juillet 2020 par l’employeur adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la « CPAM » ou « la Caisse ») est ainsi rédigée :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident : la salariée déclare avoir trébuché en nettoyant les escaliers
Objet dont le contact a blessé la victime : /
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Genou (G), Hanche (G)
Nature des lésions : Douleur(s), Douleurs(s) ».
Le certificat médical initial établi le 5 mai 2020 par le Docteur, [L], [C] indique « gonalgie bilat et entorse cheville droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2020.
La CPAM du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 décembre 2021, la SAS, [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ,([3]) de la CPAM afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident.
En l’absence de réponse de la, [3], par lettre recommandée adressée le 16 juin 2022, reçue le 17 juin 2022 au greffe, la société, [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation d’une décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin, le Docteur, [A], [T], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame, [S] conservé par le service médical de la CPAM ;
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame, [S], même éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux ;
— entendre tous sachants, et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée ;
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame, [S] au titre de l’accident du 5 mai 2020 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère ;
— faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le rapport d’expertise a été établi le 16 février 2025 et reçu au greffe le 21 février 2025.
A l’audience de mise en état du 28 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle elle a été retenue à juge unique et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Toutefois, la Caisse n’ayant pas comparu à l’audience du 1er octobre 2025, et le tribunal n’ayant pas pu retenir son accord pour qu’une décision soit rendue à juge unique, par jugement du 26 novembre 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2025, la Société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la CPAM n’a pas participé à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal suite à son jugement du 18 décembre 2024 ;
— juger que de ce fait la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame, [S] ;
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
— en conséquence, juger inopposable à la société, [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 5 mai 2020 déclaré par Madame, [S] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [T].
La société soutient que malgré toutes les démarches réalisées par l’expert, la CPAM ne lui a pas communiqué les éléments en sa possession, notamment le dossier médical de Madame, [S], faisant ainsi obstacle à la seule mesure d’instruction susceptible de trancher le différend d’ordre médical. Elle estime ainsi qu’en l’absence de participation de la CPAM à l’expertise judiciaire, les arrêts de travail et soins relatifs à l’accident de Madame, [S] du 5 mai 2020 doivent lui être déclarés inopposables.
A titre subsidiaire, la société demande l’homologation du rapport d’expertise établi le 16 février 2025 retenant que tous les soins et arrêts de travail à partir du 5 juillet 2020 sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte.
Oralement à l’audience, la CPAM du Val-de Marne, régulièrement représentée, déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 5 mai 2020 fondée sur le non-respect du contradictoire
Selon les articles L. 142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet au médecin expert, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
Aux termes de son article R. 142-16-3, 1er alinéa, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ».
Toutefois, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas, en lui-même, sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. (Civ 2e, 6 juin 2024, n° 22-15.932)
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir sollicité la transmission du dossier médical au service administratif et au service médical de la CPAM du Val-de-Marne qui ne lui ont pas remis les pièces malgré ses demandes initiales et ses relances.
Si cette situation n’est pas conforme au principe du contradictoire, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par la Caisse n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrit ; dès lors que l’inopposabilité s’attache à sanctionner une irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la Caisse ou l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée et non une carence au stade d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société de sa demande principale tendant à déclarer inopposables à son égard, l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 5 mai 2020.
Sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 5 mai 2020
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, Madame, [S] a été victime d’un accident de travail le 5 mai 2020.
L’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 mai 2020 mais sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur, [T] retenant que tous les soins et arrêts de travail à partir du 5 juillet 2020 sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte.
En réponse, la CPAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler à ce titre que le salarié a été victime d’un accident de travail le 5 mai 2020 et que le certificat médical initial du même jour a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2020. Ainsi, un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l’accident, il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Suivant le certificat médical initial du 5 mai 2020, une gonalgie bilatérale et une entorse ont été constatées, et l’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises de façon continue pour une durée de 394 jours.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 16 février 2025, le Docteur, [T] indique préalablement que « Nous avons sollicité la transmission des documents auprès de l’Assurance Maladie du Val-de-Marne à la fois au service administratif via le Directeur de l’Assurance Maladie et au service médical via, [4] c’est-à-dire en mode d’échange sécurisé, malgré nos demandes initiales et nos relances, nous n’avons réceptionné aucune pièce médicale pour l’accédit ».
Il rappelle ensuite que « Madame, [S] travaillait comme agent de service ouvrier non qualifié en contrat à durée indéterminée depuis plus d'1 an lorsqu’elle déclare avoir été victime d’un accident du travail sur les horaires et lieux habituels du travail le 05 05 2020 lors d’une prestation de nettoyage, elle déclare avoir trébuché en nettoyant les escaliers, et elle présente des douleurs au niveau du genou gauche et de la hanche gauche.
L’assurée est examinée par le Dr, [C] le 05 05 2020 qui constate une gonalgie bilatérale ainsi qu’une entorse de cheville droite et il prescrit un arrêt de travail en accident du travail jusqu’au 19 05 2020.
L’Assurance Maladie reconnait le fait accidentel en accident du travail.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail en accident du travail sur 394 jours.
L’Assurance Maladie ne nous a malheureusement pas transmis les documents médicaux en sa possession ».
Il explique que devant l’absence de transmission des documents par le service médical de la Caisse, s’être basé sur les circonstances du fait accidentel, les constatations médicales initiales, son expérience pour ce type de lésion, le mécanisme accidentel ainsi que du métier exercé par l’assurée.
Il poursuit « Nous rappelons que la salariée a trébuché en nettoyant les escaliers c’est-à-dire qu’elle est tombée dans les escaliers.
Les lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail sont des douleurs mais la personne rédigeant la déclaration n’est pas médecin.
Et le certificat médical mentionne des gonalgies bilatérales c’est-à-dire des douleurs au niveau des 2 genoux, ainsi, il n’est pas mentionné de fracture ni de plaie ni d’impotence fonctionnelle.
Et l’assurée présente une entorse de la cheville droite, il n’est pas mentionné de critère de gravité au niveau de la cheville droite : il n’est pas fait mention d’hospitalisation ni de plaie ni de fracture ni d’immobilisation ».
Il explique ensuite que pour une entorse de cheville droite sans gravité et des douleurs au niveau des deux genoux sans fracture, ni plaie, ni atteinte vasculo-nerveuse, en tenant compte du métier exercé par Madame, [S], il convient de retenir que sont imputables au fait accidentel du 5 mai 2020 les soins et arrêts de travail sur les 2 premiers mois suivant l’accident, soit du 5 mai 2020 au 4 juillet 2020.
Il ajoute que « les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date du 04 07 2020 et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte si les arrêts de travail sont justifiés ».
Le Docteur, [T] conclut ainsi que tous les soins et arrêts de travail du 05 05 2020 au 04 07 2020 sont imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance ; et que tous les soins et arrêts de travail au-delà sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte. »
Au regard de ces éléments, de la défaillance avérée de la Caisse au cours de la procédure et de l’expertise judiciaire ne permettant pas de retenir une argumentation contraire, il convient de dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame, [O], [S] à compter du 5 juillet 2020 ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 5 mai 2020 et de les déclarer inopposables à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Val-de-Marne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS, [1] de sa demande principale de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 5 mai 2020 de Madame, [O], [S] du fait de l’absence de transmission par la Caisse des pièces médicales au médecin expert ;
Déclare inopposable à la SAS, [1] à compter du 5 juillet 2020 les arrêts de travail et soins prescrits à Madame, [O], [S] au titre de l’accident du 5 mai 2020;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S., [1]
Défendeur :, [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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