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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 mars 2026, n° 22/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE, SARLU, SOCIETE CONCHYLICOLE DE L' ILE DUMET c/ La société LE FINISTERE ASSURANCE, Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro |
Texte intégral
60C
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00203 – N° Portalis DB3I-W-B7G-COBO
AFFAIRE : SOCIETE CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET C/ LE FINISTERE ASSURANCE , [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
SOCIETE CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET,
SARLU immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 534 671 508 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL CNTD AVOCATS représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEURS
La société LE FINISTERE ASSURANCE ,
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 777 616 863
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [I] [S],
demeurant [Adresse 3]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026
La société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET exerce une activité de production et de commercialisation de tous produits conchylicoles, plus spécialement de moules labelisées « rouge ».
Il s’agit d’une entreprise familiale, propriétaire de filières à moules immergées en permanence au large, notamment dans un parc implanté au Nord-Est de l’Ile d’HOUAT (56), comprenant 28 filières.
Monsieur [T] [S] est propriétaire d’un navire dénommé « LA BELLE KERSAINTAISE », de type voilier de croisière.
Le 2 juillet 2019, Monsieur [T] [S] était en mer à bord de son navire en action à la pointe nord de l’Ile de Houat lorsque vers 21H50 il a traversé une ligne de mouillage du parc à moule appartenant à la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET. Le navire s’est trouvé immobilisé par une filière coincée entre la quille et le safran. Monsieur [S] a alerté le CROSS qui a fait intervenir le poste SNSM de [Localité 1], arrivé sur zone vers 23 heures.
Après 1H30 d’opération, ne parvenant pas à dégager le navire, l’équipage de la SNSM a scié la filière afin d’éviter d’arracher l’hélice et le safran du voilier et l’a remorqué jusqu’à [Localité 1].
La société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET a rédigé le 10 juillet 2019 un rapport d’incident retraçant les circonstances du sinistre et les préjudices en résultant.
Une expertise amiable a été organisée au siège de la société SCID au contradictoire de Monsieur [S], de son assureur, la société LE FINISTERE, le 04 septembre 2019. Monsieur [G] [M], expert d’assurance de Monsieur [S] a souhaité évoquer avec son mandant la mise en cause de la SNSM et la convoquer lors d’une prochaine réunion qui s’est tenue le 17 janvier 2020 au siège de la société SCID. Le rapport d’expertise a été établi le 03 août 2020.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la société SCID, a sollicité de la société LE FINISTERE ASSURANCE l’indemnisation de son assuré, en vain. La société LE FINISTERE ASSURANCE a en effet discuté la responsabilité de son assuré, Monsieur [S].
Dans ces conditions, la société SCID, a fait assigner devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE par actes en date des 4 et 9 février 2022, Monsieur [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE en responsabilité et aux fins de réparation de ses différents préjudices.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE, tirée du défaut de qualité à agir de la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET et a condamné Monsieur [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à verser à la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande d’indemnité formée par Monsieur [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE aux dépens de l’incident.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1er du Code Civil, 32-1 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [T] [S] et la société LE FINISTRE ASSURANCE de toutes demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET recevable et fondée en ses demandes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET la somme de 25.029,80 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— JUGER que le montant de cette condamnation sera indexée sur l’indice ICC du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du 30 juillet 2019,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET la somme de 15.000,00 € au titre des pertes d’exploitation, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à la société CONCHYLICOLE DE L’ILE DUMET la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER sous la même solidarité Monsieur [T] [S] et la société LE FINISTERE ASSURANCE aux entiers dépens de la présente instance.
*
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE sollicitent du tribunal judiciaire, Vu L’Article R923-28 du Code rural de la pêche
Vu les articles 9, 11, 16 du Code de Procédure Civile et les pièces 14 et 16 de la requérante,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels revendiqués le site ne pouvant être occupé au-delà du 1° Janvier 2019, et le matériel endommagé appartenant contractuellement à une entité tierce
Vu les articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1°du Code Civil et l’absence de démonstration d’une quelconque qualité de commettant de M. [S],
Vu les conclusions du rapport l’expert de la requérante selon lesquelles c’est la SNSM qui a coupé la filière qui de ce fait a du être remplacée et non le fait du navire de M. [S] qui a provoqué le cisaillement et la perte de ladite filière
— Débouter la société conchylicole de l’Ile DUMET de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluants.
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
Vu la pièce 4 de la requérante se revendiquant « propriétaire » d’une concession au sujet de laquelle sa Pièce 16 obtenue dans le cadre d’un incident établit qu’elle demeure dans l’incapacité de justifier d’une quelconque autorisation administrative dans le cadre d’un contrat d’entraide et dont elle demeure dans l’incapacité de justifier de la propriété de l’outillage d’exploitation,
— Débouter la requérante de toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre reconventionnel
Vu les articles 9 et 11 du Code de Procédure Civile
la Pièce 16 de la société conchylicole de l’Ile Dumet établissant son occupation non conforme du domaine public maritime et les Pièces 1 et 2 des concluants,
Vu les articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1°du Code Civil,
— Condamner la société conchylicole de l’ile Dumet à indemniser la compagnie Le Finistère subrogée à hauteur de 15583,34 euros, au titre des frais exposés suite à l’événement de mer subi par le navire de M. [S]
— Condamner la société conchylicole de l’Ile Dumet à indemniser M. [S] à hauteur de 500 euros au titre des frais restés à sa charge suite à l’évènement de mer subi par son navire.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société conchylicole de l’Ile DUMET à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétible exposés par les concluants pour la défense de leurs intérêts.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la faute de Monsieur [T] [S]
Dans un mail adressé à [J] [Q], de la compagnie Allianz, le 4 juillet 2019 et ayant pour objet : Déclaration de sinistre bateau, Monsieur [T] [S] décrit ainsi les faits du 2 juillet :
« A 21h50 environ mardi 2/07 nous avons bêtement traversé une ligne de mouillage d’un parc d’élevage de moules exploité par la société « la Houataise » à la pointe Nord de l’ile de Houat. Nous sommes restés coincés par cette ligne entre la quille et le safran. Nous n’avions aucun moyen de nous libérer par nos propres moyens compte-tenu de l’épaisseur de l’orin (environ 7cm). Nous avons coupé le moteur dans les 15 secondes suivant le choc alerté principalement par un bruit métallique non identifié sur le coup.
Nous avons aussitôt alerté le Cross Etel par le canal 16 et celui-ci a fait intervenir le poste SNSM de la Trinité qui est arrivé sur zone vers 23H. La nuit était tombée et un vent de 25 noeuds de N-E soufflait accompagnée d’une houle d’un bon mètre. L’intervention délicate car située entre deux autres lignes d’élevage distantes d’environ 100 mètres a nécessité la mise à l’eau de l’annexe du bateau de sauvetage et les intervenants ont considéré qu’il n’avaient pas d’autres moyens de nous libérer que de couper à la scie l’orin équipé tous les mètres environ d’une bouée importante ( ce qui permet de soutenir les lignes de bouchin de moules). Ceci permettait d’éviter d’arracher l’hélice et le safran car compte-rendu de la forme de la quille il n’était pas possible de tenter de repasser en arrière de la ligne.
L’opération a duré 1h30 environ et le bateau de la SNSM nous a remorqué jusqu’au ponton des pêches à la Trinité ou nous somme arrivés vers 3h.
Dès 9h j’ai appelé un plongeur pour d’une part libéré le bateau des 6 bouées que nous avions trainées derrière nous puisqu’on ne pouvait les dégager et vérifier l’état du bateau sous l’eau. Bien qu’il sembla qu’il n’y avait que des éraflures sur la sous-marine le bruit métallique entendu au moment du choc réapparut dès le démarrage du moteur.
J’ai pu obtenir dans la demie-heure suivante le passage d’un Mecanicien de la société Ouest Marine Moteur qui a diagnostiqué un problème certain sur l’inverseur et craint d’autres conséquences autour de celui-ci. Il a donc fallu décider de sortir le bateau de l’eau. Pour ce faire j’ai la chance d’obtenir l’assistance immédiate de la Capitainerie qui a remorqué le bateau jusqu’à l’élévateur et à 12h le bateau était sur ber. A 14h le mécanicien était de retour, déposait l’inverseur et constaté en outre que la ligne d’arbre était faussée. Par ailleurs nous constations que l’hélice (maxi drop) était également faussée, que lee dents du loch étaient cassées, qu’à l’arrière de la jonction quille/coque le polyester était fortement « cisaillé » et que de nombreuses rayures affectaient la sous-marine qui venait d’être réalisée dix jours plus tôt par le chantier [Adresse 4].
Je précise enfin que tout l’ensemble moteur est neuf du mois d’octobre dernier et réalisé par la société GD Marine de Lampaul-Ploudalmezeau.
Compte-rendu du programme de navigation de mon beau-frère copropriétaire notamment qui devait appareillé pour les côtes de Cornouaille anglaise dimanche prochain j’ai demandé au mécanicien d’effectuer au plus vite les devis de réparation afin de les faire valider par l’expert que je suppose la compagnie d’assurance mandatera vraisemblablement. Si vous pouviez obtenir que ce soit très rapidement je vous en remercie.
Je vous joins où vous adresse séparément diverses photos prises par mes soins ou ceux du mécanicien Enfin j’ai appelé l’un des responsables de la société la Houataise que je vous remercie d’appeler de votre côté car il n’est pas assuré de son côté. Il s’agit de monsieur [R] au [XXXXXXXX01]
Enfin j’ajoute que nous naviguions au moteur à la vitesse de 6,5 noeuds en direction du port de la Trinité sur mer. Il s’agit hélas d’une erreur de navigation de notre part car si ce parc n’apparaît pas comme tel sur la carte du logiciel de navigation « Time Zéro « de Navionics sur lequel il est cependant bien matérialisé par deux bouées cardinales au Nord et deux pinoches au Sud, il est bien inscrit comme tel sur la carte du SHOM.
Avec mes remerciements anticipés pour les efforts que vous ferez pour que le traitement de ce dossier puisse permettre une remise à l’eau rapide en cette époque de l’année. »
Il ressort de ce rapport que le parc à moules était bien matérialisé par deux bouées cardinales au Nord et deux pinoches au Sud et qu’il était bien inscrit comme tel sur la carte du SHOM.
Par conséquent, monsieur [T] [S] a commis une faute d’imprudence en traversant une ligne de mouillage d’un parc d’élevage de moules qui était matérialisé et inscrit comme tel sur la carte du SHOM.
Suite à cette imprudence, son navire est resté coincé par cette ligne entre la quille et le safran, nécessitant l’intervention d’un bateau de la SNSM qui, pour libérer le navire, a dû couper la ligne.
Le tribunal note que la SNSM n’est pas à la procédure et que l’éventuelle faute qui pourrait lui être reprochée est sans incidence sur la faculté qu’a la victime de réclamer la réparation de l’intégralité de son préjudice à monsieur [T] [S] et son assureur, sans que ceux-ci puissent lui opposer la part de responsabilité du tiers pour réduire son indemnisation.
Monsieur [T] [S] a donc commis une faute au sens des articles 1240 et suivants du code civil qui engage sa responsabilité civile et doit en répondre entièrement, sauf à établir que la victime a commis une faute qui a contribué à son dommage.
Sur la faute de société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET
Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE font valoir qu’il n’est pas justifié que la signalétique obligatoire compte tenu de l’occupation du domaine maritime et de l’entrave à la circulation que cela représente, ait été présente.
Pour autant, il appartient à Monsieur [T] [S] et à la Société LE FINISTERE ASSURANCE de rapporter la preuve que la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET a commis une faute qui a contribué à la production du préjudice dont elle réclame la réparation.
Le tribunal constate qu’aucune pièce pertinente n’est produite à l’appui de cette prétention.
Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE seront donc déboutés de leurs prétentions fondées sur la faute imputée à la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET et ils seront tenus responsables intégralement des préjudices subis par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET dès lors que celle-ci en rapporte la preuve.
Sur les préjudices subis par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET
Sur le préjudice matériel
Monsieur [T] [S] et à la Société LE FINISTERE ASSURANCE contestent que la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET soit propriétaire de l’outillage endommagé.
Cependant, il ressort clairement du contenu de l’article 5 du contrat d’entraide conchylicole signé le 31 décembre 2014 et conclu entre la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET et la société La Houataise dont le paragraphe 2 est reproduit ci après :
“La société LA HOUATAISE ne disposant pas encore des moyens financiers et matériels pour pouvoir équiper en filières l’intégralité des surfaces de sa concession, les parties ont convenu que la société SCID mettrait à la disposition de la société LA HOUATAISE le matériel nécessaire à l’équipement de la concession en vue de son exploitation (corps mort, aussières, jambettes, bouées descentes, etc.). Ce matériel restera la propriété de la société SCID sauf à ce que la société LA HOUATAISE s’en porte acquéreur.”
que la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET met à disposition de la société LA HOUATAISE le matériel et qu’elle en reste propriétaire, sauf si la société LA HOUATAISE s’en porte acquéreur.
Ce contrat s’applique depuis le 1er janvier 2015 et s’est renouvelé par tacite reconduction. Il n’est pas démontré par Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE que ce contrat ait été dénoncé à la date de la survenance du dommage.
Le respect des dispositions de l’article R923-28 du rural et de la pêche maritime est sans incidence sur la caractérisation du préjudice allégué par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET.
[G] [M], l’expert amiable, a précisé dans son rapport que c’était une filière à moules qui a été endommagée. Le tribunal remarque à cet égard que le préambule du contrat d’entraide précité précise que la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET exploite à l’Ile Dumet Piriac sur Mec des concessions ayant pour caractéristique « moule sur corde en eau profonde », ces caractéristiques étant intégrées à celles de la HOUATAISE SCEA mentionnées dans la convention et dans l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 : « Divers huites/moule/coquillage sur corde eau profonde » (souligné par le tribunal).
La preuve que la société LA HOUATAISE soit devenue acquéreur du matériel de la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET n’étant pas rapportée, la convention précitée établit que la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET est la propriétaire du matériel qui a été endommagé.
L’expert indique que la filière complète qui a été coupée est à remplacer.
Il prévoit les travaux suivants :
« coût global comprend également la main d’œuvre correspondant à sa confection et à sa pose en mer effectuée par une société spécialisée :
Fournitures :
-1 filière porteuse de 110 mètres
-52 bouées « perles »
-100 descentes verticales de 4.00 m de long en 14 mm préétiré (5 glènes de 100 m en préétiré fil rouge)
-100 containers de 5 litres rempli de béton
-1 000 échelons longs
-300 échelons courts
— Chambres à air, clous, 2 x 2 serre-câbles
Main d’œuvre pour assembler ces différents éléments et pour les mettre en place dans le parc.
Pose de cette filière sur site, nécessitant l’intervention d’un plongeur spécialisé avec navire atelier avec grue, équipements de plongée pour 3 scaphandriers, module de plongée, motopompe d’un débit de 30 m/heure, narghilés/téléphones, oxygénothérapie, divers.
L’expert avait évalué le préjudice matériel à la somme de 19943,26 euros.
La société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET indique avoir dû faire l’avance des frais de remise en état pour poursuivre l’exploitation. Elle produit un calcul du coût de la main d’œuvre pour la confection et la mise en place de la filière datée d’août 2019 et deux factures de novembre 2021.
Elle n’explique pas la raison de ces décalages dans le temps des calculs et factures produits.
Aussi, le tribunal retiendra l’évaluation réalisée par l’expert amiable à la somme de 17.014,81 euros HT.
Le préjudice matériel subi par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET sera donc évalué à la somme de 17.014,81 euros HT.
La société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET ayant procédé elle-même à la remise en état, la créance de réparation se transforme en une créance de somme d’argent dont le montant est fixe. Aussi, la demande au titre de l’indexation sur l’indice ICC du coût de la construction publié par l’INSEE sera rejetée et les intérêts au taux légal courront à compter du 16 novembre 2021, date de la dernière facture produite, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les pertes d’exploitation
Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE contestent le chiffrage retenu par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET.
Le tribunal rappelle que le respect des dispositions de l’article R923-28 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence sur la caractérisation du préjudice allégué par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET.
L’expertise amiable a retenu une perte de 100 descentes sur lesquelles se trouvaient 100 kg de moules par descente, soit 10.000 kg.
La société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET retient un prix de revient à 1,50 euros/ kg correspondant selon elle à un prix de juste équilibre. Pour autant, elle n’en justifie nullement, son cabinet comptable ayant indiqué qu’il était « très compliqué voire impossible » d’établir un prix de revient.
Aussi, le tribunal va ordonner une mesure d’expertise afin que l’expert puisse communiquer à la juridiction tout élément lui permettant de déterminer les pertes d’exploitation subies par la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET. Dans un souci de célérité et pour prévenir toute difficulté, cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la partie qui a le plus intérêt à cette mesure, la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET en l’occurrence. Il sera donc sursis à statuer sur la fixation du montant des pertes d’exploitation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur la résistance abusive
Il n’est pas prouvé qu’en s’opposant aux prétentions de la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET, Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE aient agi avec une intention de nuire, de la malice ou de la mauvaise foi et que ce comportement ait généré un préjudice spécifique à la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET.
Sa prétention au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE devront payer in solidum une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3000 euros à la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET.
Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE seront déboutés de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET la somme de 17.014,81 euros HT au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021
Avant dire droit sur la fixation du montant des pertes d’exploitation
ORDONNE une expertise,
— désigne pour y procéder [V] [P] expert près la cour d’appel de Rennes, [Adresse 5] [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] mèl : : [Courriel 1]
avec mission :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* fournir tout élément permettant au tribunal de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET à la suite de l’événement de mer du 2 juillet 2019
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de solliciter, si nécessaire, une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— dit que l’expert, après avoir répondu aux observations des parties, devra transmettre copie du rapport définitif à chacune des parties (article 173 du code de procédure civile) et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— dit que la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2000 euros (deux milles euros) à la régie du tribunal avant le 15 mai 2026.
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au conseiller chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
— dit que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat en charge des expertises auquel seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus d’acceptation de sa mission par l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
DÉBOUTE la société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET de sa prétention au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’indexation
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE de leurs demandes reconventionnelles
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE à verser à société CONCHYLICOLE de l’ILE DUMET la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] et la Société LE FINISTERE ASSURANCE de leurs prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SURSOIT A STATUER sur la prétention au titre des pertes d’exploitation dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire définitif ou en cas de caducité de l’expertise pour défaut de consignation ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, qui fixera le dossier à l’une de ses audiences à la demande de la partie la plus diligente suite au dépôt du rapport d’expertise
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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