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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juin 2025, n° 23/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 JUIN 2025
N° RG 23/04594 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNE4
Code NAC : 57B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [M] [L] épouse [V]
née le 09 Août 1979 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [V]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. FONCIA VBDS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Me Elisa FREDJ, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2025 prorogée au 04 Juin 2025.
PROCÉDURE
Par exploit délivré le 23 juin 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la S.A.S. Foncia VDBS afin de la condamner à réparer leur préjudice suite au compromis de vente du
30 novembre 2019, procédure enregistrée sous le n° 23-4594.
Par acte de commissaire de justice remis le 20 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la S.A.S. Foncia transaction France aux mêmes fins ; cette instance a été enrôlée sous le n° 24- 6223.
Par des conclusions notifiées en dernier lieu le 27 mars 2025 dans le dossier 23-4594, la S.A.S. Foncia VDBS demande de juger les demandeurs irrecevables dans toutes leurs actions au motif qu’elle n’est pas le rédacteur du compromis de vente des 30 novembre et 1er décembre 2019 puisque c’est la S.A.S. .Foncia transaction France qui a été l’intermédiaire de cette vente.
Les demandeurs répliquent n’encourir aucune irrecevabilité au motif que la première société assignée avait apporté des réponses au courrier de leur avocat et qu’ils ont assigné en intervention forcée la seconde société le 20 novembre 2024 de sorte que le tribunal est en mesure de statuer sur le fond.
Le dossier a été examiné à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état qui a refusé la demande de renvoi, enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous d’information sur la médiation, les a informés du transfert du dossier à la chambre civile compétente et mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non-recevoir
Le défendeur initial se fonde sur les articles 122 et 32 du code de procédure civile pour soutenir que la prétention été émise à son encontre alors qu’il est dépourvu du droit d’agir puisqu’il n’est pas le rédacteur du compromis qui serait à l’origine des préjudices des demandeurs.
Effectivement le compromis de vente de maison individuelle communiqué fait état du concours de l’agence immobilière FT IDF Nord Verneuil exploitée par la société S.A.S. Foncia transaction France immatriculé 503 698 664 et dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5].
Dès lors les acquéreurs qui recherchent la responsabilité de l’intermédiaire à cette vente sont irrecevables à agir contre la S.A.S. Foncia VDBS immatriculée 728 203 480 et ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6].
Par suite les époux [V] sont irrecevables à agir contre la société défenderesse de ce dossier, ce qui conduit à l’extinction de l’instance.
— sur les frais et dépens
Les demandeurs qui succombent dans l’action qu’ils ont initiée seront condamnés aux dépens et la distraction sera accordée au profit de la SCP Hadengue et associés en la personne de Maître Pascale Regrettier Germain.
Il est équitable de les condamner à lui verser une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, peu importe lequel de leurs conseils a pris l’initiative de cette action irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons les époux [V] irrecevables à agir contre la société S.A.S. Foncia VDBS,
Disons l’instance éteinte,
Condamnons les époux [V] aux dépens et ordonnons leur distraction au profit de la SCP Hadengue et associés en la personne de Maître Pascale Regrettier Germain,
Les condamnons une indemnité de procédure de 600 € à verser à la défenderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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