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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 24/05571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QK
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QK
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [I] [K]
Maître [R] [U]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/05571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QK
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [N] [H] [X] représenté par son avocat, a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, notamment en manquant à son devoir général de vigilance et de vérification qui incombent à tout banquier,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à rembourser à Monsieur [X] la somme de 5.847,18 euros correspondant à la totalité des opérations de paiement,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose avoir été victime d’opérations frauduleuses sur ses comptes bancaires, que trois débits par virement, respectivement de 2.600,00 euros, 2.000,00 euros, puis 2.000,00 euros ont été remboursés par la Banque, mais que deux débits particuliers par carte bancaire n’ont pas été remboursés pour les montants de 2.850,69 euros et 2.996,49 euros.
Monsieur [X] estime que la Banque a manqué à son devoir de vigilance ayant pour objet de relever des anomalies affectant les opérations sur le compte bancaire de son client.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a constitué avocat le 10 juin 2024 et par conclusions du 11 février 2025 tend au débouté et met en compte 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique s’être opposée aux réclamations de Monsieur [X] qui avait reconnu avoir communiqué les données d’identification bancaires confidentielles à un tiers par téléphone, ce qui est constitutif d’une négligence grave, tandis que les paiements ont été fait au profit d’enseignes connues (AIRBNB et BABYLUX)
Par conclusions responsives du 12 mars 2025, Monsieur [X] maintient ses demandes, et y ajoutant demande au Tribunal de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a commis des fautes, notamment en ne sollicitant aucune authentification forte pour le paiement en ligne, et en manquant à son devoir général de vigilance et de vérification qui incombent à tout banquier.
Il conteste avoir reconnu la transmission de ses données confidentielles à un tiers.
Par conclusions récapitulatives en réplique du 11 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges relève que Monsieur [X] a communiqué à la fois un code à usage unique et le Sécuricode.
Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, les achats querellés portent sur des paiements en ligne en date du 30 décembre 2023 auprès des enseignes AIRBNB et BABYLUX, selon libellés “Airbnb HMW5MW3AJN 318-488-4000" et “Mol*Babylux 3278481610".
Or, en vertu de l’article L. 133-44 du même code, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
L’article L. 133-4 f définit l’identification forte comme reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, le Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges produit l’historique des opérations SécuriPass / SécuriCode selon lequel l’activation du SecuriPass a été activée par “Authentification SMS” tandis que les achats AIRBNB et BABYLUX ont été authentifiés par SécuriCode, impliquant dès lors une identification forte via le renseignement d’un code reçu par SMS sur le téléphone personnel de Monsieur [X] puis l’authentification via le renseignement d’un code confidentiel via le dispositif Sécuricode.
Il s’en suit que les étapes de l’authentification forte ont été respectées.
Selon attestation sur l’honneur signée par Monsieur [X] dans le cadre de sa contestation de ces opérations, ce dernier a été destinataire d’un appel téléphonique et avait reçu un ou plusieurs codes de sécurité à l’heure de la fraude, qu’il a utilisés ou communiqués à un tiers, à l’oral par téléphone.
Il s’en suit que Monsieur [X] a effectivement commis une négligence grave en communiquant des codes strictement personnels de manière réitérée.
Par suite, il reste tenu au paiement des montants réglés sous sa propre identité, en application de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier, qui dispose que “Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.”
Monsieur [X] ne pourra dès lors qu’être débouté de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [X] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] [X] de sa demande en remboursement des opérations de paiement ;
DÉBOUTE de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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