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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 6 juin 2025, n° 23/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FRELOT
1 GROSSE Me HEINTZ LE DONNE
1 EXP Juge commis
1 EXP Me [U] Notaire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/450
N° RG 23/04639 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNAD
DEMANDERESSES :
Madame [AV] [Y] [ZP] [CU]
née le 06 Mars 1995 à CANNES
5 Bis Avenue Désambrois
06000 NICE
Madame [E] [L] [C] [CU]
née le 19 Juin 1986 à CANNES
Le Panoramont, Bât 5, 31 avenue Frédéric Mistral
06130 GRASSE
représentées par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT HAURET MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [G] [I] [FR]
née le 01 Mai 1950 à OYE-PLAGE
4 rue des Frères Manina
06400 CANNES
représentée par Maître Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 26 février 2025 ;
A l’audience publique du 24 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
Monsieur [VI] [CU] est décédé le 23 octobre 2022 à Cannes (06) laissant pour lui succéder:
— Madame [A] [MX] [FR] : son épouse,
— Madame [E] [CU] : sa fille née de son union avec Madame [VR] [Z]
— Madame [AV] [CU], sa fille née d’une autre union avec Madame [T] [CZ].
Le 28 août 2019, Monsieur [VI] [CU] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le 10 mars 2020, il s’est pacsé avec Madame [A] [FR].
Le 6 novembre 2020, il a vendu la maison sise à Théoule sur Mer dont il était propriétaire en propre. Une somme de 98.000 euros a été déduite du prix de vente par le notaire au profit de Madame [A] [FR].
Le 23 mai 2021, Monsieur [VI] [CU] a établi une reconnaissance de dette d’un montant de 150.000 euros au profit de Madame [A] [FR].
Le 30 juin 2021, il a rédigé un testament, déposé au rang des minutes de Maître [V] [J], Notaire à Mougins aux termes duquel il a institué pour légataire universelle Madame [A] [FR].
Le 28 août 2021, Monsieur [VI] [CU] et Madame [A] [FR] se sont mariés sous le régime de la séparation de bien suivant contrat de mariage reçu par Maître [V] [J], notaire à Mougins, en date du 13/08/2021.
Le 10 septembre 2021, Monsieur [VI] [CU] a effectué une donation, hors part successorale, au profit de [A] [FR] régularisée par Maitre [J] notaire à Mougins d’un montant de 100.000 euros.
Suite au décès de [VI] [CU] survenu le 23 octobre 2022, un projet d’acte a été établi par Maître [F] [P], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « [F] [P], [D] [B], [AW] [CX] et [G] [H] listant ainsi l’actif successoral :
— une voiture de marque Smart Fortwo immatriculé BY-294-PT mise en circulation le 5 décembre 2011 évaluée au jour du décès à la somme de 1.000 €,
— un compte courant n°10278 09082 00020294001 ouvert au Crédit Mutuel dont le solde créditeur au jour du décès est de 370.209,44 €,
— un compte simple « PARTS A » n°10278 09082 000001325 dont la valeur au jour du décès est de 0 €,
— un garage sis 25 rue Antoine Brun 06400 CANNES évalué au jour du décès à la somme de 19.000 €
— un forfait mobilier fixé à la somme de 19.510,47 €.
Soit au total un actif brut de succession d’un montant de 409.719,91 €.
Et le passif de la succession :
— le montant en principal et intérêts au jour du décès d’une dette contractée par Monsieur [VI] [CU], au profit de Madame [A] [FR], son épouse, suivant acte établi sous seing privé en date du 23 mai 2021, non enregistré, ce montant s’élevant à la somme de 150.000 €.
Soit au total un passif brut de succession d’un montant de 150.000 €.
Soit un actif net de succession d’un montant de 259.719,91 €
La succession n’a pu être réglée amiablement faute d’accord entre les filles de Monsieur [CU] et son épouse.
Par acte du 14 octobre 2023, Mesdames [AV] et [E] [CU] ont assigné Madame [A] [FR] devant le Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins de voir notamment ordonner le partage judiciaire de la succession, voir annuler le testament et la reconnaissance de dette établis à son profit, et voir rapporter diverses sommes à la succession en y appliquant les peines du recel successoral.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [AV] et [E] [CU] demandent au tribunal de :
Vu l’article 45,1360 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 913 et 920,1169, 2224, 414-1 et 901, 778 du Code civil,
DEBOUTER Madame [A] [FR] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER recevable la demande en partage formulée par Mesdames [AV] et [E] [CU] au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [VI] [CU] ;
DESIGNER tel Notaire afin qu’il procède aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [VI] [CU] avec faculté de s’adjoindre par tout expert de son choix dans le cadre de ses opérations de compte liquidation partage et qu’il exercera sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
COMMETTRE tout juge de la Première chambre du Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de surveiller les opérations de liquidation ;
PRONONCER la nullité du testament daté du 30 juin 2021 au bénéfice de Madame [A] [FR] ;
JUGER la « reconnaissance de dette » du 23 mai 2021 nulle et de nul effet en l’absence de contrepartie ;
SUBSIDIAIREMENT, JUGER qu’il s’agit d’une donation déguisée rapportable à la succession de Monsieur [CU] ;
ORDONNER le rapport à la succession par Madame [A] [FR] des sommes de 98 000 €, 150 000 €, et 275 036.37 € ;
JUGER que ces sommes ont fait l’objet de la part de Madame [A] [FR] d’un recel successoral ;
JUGER en conséquence qu’elle sera privée de tout droit sur lesdites sommes, qui seront ainsi intégralement attribuées à ses cohéritiers ;
CONDAMNER Madame [A] [FR] à verser à Mesdames [AV] et [E] [CU] la somme de 20.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [A] [FR] à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile,Madame [A] [FR] demande au tribunal de:
Vu les certificats médicaux produits au débat concomitant de l’établissement du testament du
30 juin 2021
Vu le jugement du Tribunal de proximité de Cannes du 18 septembre 2020 ayant dit n’y avoir
lieu à ordonner une mesure de protection et la motivation de cette décision,
Vu les pièces produites aux débats, le constat d’huissier de justice et les attestations justifiant
que Monsieur [VI] [CU] avait toutes ses facultés intellectuelles, notamment le jour de
l’établissement de son testament,
DEBOUTER Mesdames [AV] et [E] [CU] de leur demande d’annulation du
testament du 30 juin 2021 établi par leur père [VI] [CU] à son profit,
LES DEBOUTER de leurs demandes aux fins de voir juger nulle et de nul effet, la reconnaissance de dette du 23 mai 2021 et subsidiairement, de la voir requalifier en donation déguisée,
DEBOUTER Mesdames [AV] et [E] [CU] de leur demande de rapport à la
succession de la somme de 98 000 € en l’état de la preuve apportée au débat de la cause du
paiement de cette somme et de ce que Monsieur [CU] avait toutes ses facultés cognitives pour
donner instruction au notaire de virer cette somme à son profit sur le produit de la vente de la maison qui lui appartenait en propre,
DEBOUTER Mesdames [AV] et [E] [CU] de leur demande de rapport à la
succession de la somme de 275.036,37 €,
En ce qui concerne la demande de rapport à la succession de la somme de 150.000 €, Madame [FR] veuve [CU] n’ayant pas encaissé ce chèque du 23 mai 2021 mais l’ayant
inscrit au passif de la succession comme une créance,
À titre principal,
JUGER que le document du 23 mai 2021 est parfaitement régulier et dans la mesure où la
concluante n’a pas encaissé ce chèque de 150.000 € dont l’original pourra être présenté à
l’audience, ORDONNER que la somme de 150.000 € figure au passif de la succession comme une créance de Madame [FR] veuve [CU],
À titre subsidiaire,
Si le tribunal estime que le document du 23 mai 2021 est entaché d’irrégularité, DEBOUTER
Mesdames [AV] et [E] [CU] de leur demande de rapport à la succession de la
somme 150.000 € dans la mesure où Madame [CU] en n’ayant pas encaissé ce chèque n’a pas bénéficié de cette somme.
DEBOUTER Mesdames [AV] et [E] [CU] de leur demande de dommages et
intérêts de leur demande d’article 700
LES DEBOUTER en toute hypothèse de leur demande aux fins que les sommes, objets de leur action, soient considérées comme un recel successoral,
CONDAMNER Mesdames [AV] et [E] [CU] solidairement àlui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
RENVOYER les parties à la désignation de tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux
opérations de compte liquidation partage suite de la succession de Monsieur [VI] [CU] au vu du testament établi par celui-ci le 30 juin 2021, sur la base du jugement à intervenir et sous le contrôle du juge chargé du contrôle des opérations de liquidation partage,
CONDAMNER Mesdames [AV] et [E] [CU] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Maître [CY] produit aux débats.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 avec effet différé au 26 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience juge unique de plaidoirie du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Il résulte de l’article 815 du Code civil que “Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et de désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis selon les modalités précisées au dispositif.
Compte tenu des différentes tentatives antérieures à la diligence des parties, il convient de désigner un notaire de notre ressort, non connu des parties jusqu’alors.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Mesdames [AV] et [E] [CU] sollicitent la nullité du testament rédigé par Monsieur [VI] [CU] le 30 juin 2021 au profit de Madame [A] [FR]. Elles font valoir en substance que leur père a été victime d’un grave AVC le 28 août 2019; qu’il a été dans le coma durant plusieurs jours; qu’il se trouvait par la suite très diminué et qu’il a dû être placé sous mesure de sauvegarde de justice avec nomination d’un mandataire spécial le 15 novembre 2019. Elles exposent que l’objectif de Mme [FR] a été d’année en année d’isoler Monsieur [CU] pour renforcer la dépendance psychologique de ce dernier envers elle et le placer sous son emprise, afin de se faire condéder de multiples avantages financiers.
Madame [A] [FR] conteste cette demande, estimant que son mari s’est rapidement remis de son AVC au niveau cognitif; qu’il a été affecté par la demande de ses filles souhaitant le placer sous protection; qu’il a enregistré une vidéo le 5 octobre 2019 pour le leur signaler et qu’il a pu prendre l’ensemble de ses décisions de manière éclairée, ce qu’à d’ailleurs constaté le juge des tutelles. Elle soutient ainsi qu’il était en pleine possession de ses facultés intellectuelles lors de la rédaction de son testament et conclut au rejet de la demande de nullité pour insanité d’esprit.
***
L’article 414-1 du code civil dispose que “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
L’insanité d’esprit consiste en toutes variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’état d’insanité d’esprit doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait, ou à tout le moins, à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte, sauf pour son bénéficiaire à prouver l’intervalle de lucidité du testateur.
En l’espèce, Mesdames [CU] invoquent le grave accident vasculaire cérébral dont a été victime leur père en août 2019 et le placement sous sauvegarde de justice de ce dernier en novembre 2019 avec désignation d’un mandataire spécial pour démontrer son insanité d’esprit et sa particulière vulnérabilité lors de la signature du testament contesté.
Cependant, il résulte des termes du jugement de non lieu rendu par le juge des tutelles de Cannes le 18 septembre 2020 que dans un contexte familial très conflictuel, les 2 filles de Monsieur [VI] [CU] souhaitent une mesure de protection en raison de leur crainte qu’il dilapide son argent en particulier celui qui sera issu de la vente de sa maison; que toutefois “Le certificat médical du Docteur [S] du 9/12/2019, corroboré par le rapport de Madame [W] [AU] spécialement mandatée, du 20/02/2020, conclut à l’absence de troubles et de nécessité d’une mesure de protection ; que le certificat médical du Dr [K] du 4/10/2019 concluant à la nécessité d’une représentation continue dans le cadre d’une mesure de tutelle est plus ancien et a été réalisé alors que [VI] [CU] était hospitalisé en neurologie après réanimation; qu’il n’apparaît plus d’actualité compte tenu des déclarations du majeurs protégé le 22/05/2020, d’un bilan neuropsychologique du 20/01/2020 qu’il a produit et des constatations rapportées par Madame [W] quant au capacités de l’intéressé à gérer ses affaires et à l’en informer, outre le certificat médical du 4/10/2019 ; que [VI] [CU] ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une telle mesure de protection, laquelle ne peut être décidée dans l’éventualité d’une dégradation ultérieure de ses facultés”.
Il s’ensuit qu’après avoir subi une période de coma et avoir été hospitalisé en réanimation, Monsieur [CU] a recouvré l’ensemble de ses facultés mentales, ce qui a été constaté par le médecin expert chargé de donner un avis médical sur son état de santé mental dès le 09 décembre 2019.
Madame [A] [FR] justifie que Monsieur [VI] [CU] a été déclaré apte à la conduite automobile dès le 28 août 2020 et produit un certificat médical du docteur [M], médecin neurologue chargé de son suivi, en date du 05 août 2021, indiquant qu’il ne présentait pas, à cette date, d’altérations des fonctions cognitives y compris pour ce qui concerne ses facultés de jugement.
Mesdames [CU] n’apportent pour leur part aucun élément médical établissant que leur père aurait présenté le jour de la signature du testament le 30 juin 2021, une insanité d’esprit.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de nullité du testament établi par Monsieur [VI] [CU] le 30 juin 2021.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
Sur la nullité pour absence de contrepartie
Mesdames [AV] et [E] [CU] sollicitent la nullité de la reconnaissance de dette accompagnée d’un chèque de 150.000 euros consentie par Monsieur [VI] [CU] à Madame [FR] en date du 23 mai 2021, en application de l’article 1169 du code civil, soutenant qu’elle n’a aucune véritable contrepartie, leur père ayant d’ores et déjà fait un remboursement d’une somme de 98.000 euros pour des dépenses avancées par sa compagne, un an auparavant, ainsi qu’une donation à cette dernière pour un montant de 100.000 euros.
Madame [A] [FR] rétorque que Monsieur [VI] [CU] était en pleine possession de ses moyens et avait la libre disposition de son argent; qu’il a souhaité la gratifier pour toute la période où elle l’a aidé financièrement et où il ne disposait que sporatiquement de moyens. Elle ajoute qu’elle détient l’original du chèque et qu’en tout état de cause, si la reconnaissance de dette était jugée irégulière, elle ne saurait avoir à rapporter cette somme qu’elle n’a jamais encaissée.
***
Aux termes des dispositions de l’article 1169 du Code civil, pour être valable, une reconnaissance de dette ne doit pas être sans contrepartie ou avoir une contrepartie dérisoire.
En l’espèce, le document établi par Monsieur [VI] [CU] accompagnant le chèque de 150.000 euros libellé au profit de Madame [A] [FR] est rédigé comme suit :
“Je soussigné [VI] [CU] sain de corps et d’esprit fait ce chèque de 150.000 euros pour toutes les avances sur frais avancées par Madame [A] [MX] depuis maintenant 10 ans que nous nous connaissons et partageons notre vie et même avant mon divorce”.
A l’instar des demanderesses, le tribunal observe que ce chèque de 150.000 euros et le document joint, font suite à un premier mail du 26 octobre 2020 adressé par Monsieur [CU] à son notaire par lequel celui-ci déclare déjà vouloir faire une « avance des frais » de Madame [FR] pour un montant de 98.000 €, somme qui apparait effectivement sur le compte de l’étude notariale ayant procédé à la vente du bien de la villa de Monsieur [CU] le 6 novembre 2020.
En outre, s’il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’en 2020, les revenus de Monsieur [CU] n’étaient plus que de 1.019 € par mois, il ressort du compte de l’étude notariale, qu’il a perçu en novembre 2020, une somme très conséquente provenant du prix de vente de sa maison située à Théoule sur Mer.
Dans la mesure où Monsieur [CU] n’était pas dans le besoin entre le 6 novembre 2020 et le 23 mai 2021 et où Madame [A] [FR] n’explique pas quels frais elle aurait avancé pour un montant de 150.000 euros durant cette période de 6 mois ayant suivi un premier remboursement de 98.000 euros, il y a lieu de considérer que cette reconnaissance de dette a été opérée sans contrepartie véritable.
En conséquence, elle doit être déclarée nulle en application de l’article 1169 du code civil.
Le chèque ayant été produit par la défenderesse en original et cette dernière justifiant ne pas l’avoir encaissé, il y a lieu de dire que la somme de 150.000 euros ne sera pas “rapportable à la succession” et qu’à fortiori aucune peine du recel successoral ne pourra être appliqué sur ce montant.
En revanche, il convient de dire que la somme de 150.000 euros ne devra pas figurer au passif de la succession de Monsieur [VI] [CU].
Sur le rapport à la succession des sommes de 98.000 euros et de 275.036,37 euros
Mesdames [AV] et [E] [CU] estiment que leur père disposait de ressources suffisantes malgré sa liquidation judiciaire et la période durant laquelle il percevait des indemnités journalières à la suite de son AVC et que Madame [A] [FR] n’établit pas l’avoir aidé financièrement, de sorte que la somme de 98.000 euros versée à son profit par Monsieur [VI] [CU] au titre de remboursement de frais, devra être rapportée à la succession.
Les demanderesses sollicitent également le rapport à la succession par Mme [FR] d’une somme de 275.036,37 euros faisant valoir que la maison de Théoule sur Mer a été vendue au prix de 1.100.000 euros; qu’il résulte du décompte du notaire établi le 12 juin 2023, qu’une fois déduite la somme de 235.000 euros de prestation compensatoire et 5891 euros de pension alimentaire dues à sa précédente épouse, Madame [T] [CZ], outre 98.000 euros à Mme [FR], 7200 euros de frais d’avocat et autres frais, il restait revenir à [VI] [CU] une somme de 645.245,81 euros; que ses comptes bancaires ne faisaient cependant apparaître au jour du décès, soit à peine deux ans plus tard, qu’une somme de 370.209,44 euros, solde du compte joint ouvert dans les livres du Crédit Mutuel.
Madame [A] [FR] rappelle que les fonctions cognitives de son époux n’étaient pas atteintes lorsqu’il a décidé de prendre des décisions engageant son patrimoine et qu’il les a prises en toute connaissance de cause. Elle fait valoir que Monsieur [CU] a agi afin de compenser les années depuis 2012 durant lesquelles elle a contribué seule, non seulement à l’entretien du ménage qu’elle formait avec le de cujus, mais également aux dépenses contraintes de celui-ci par les obligations qu’il avait envers son ex-épouse et sa fille [AV] qui n’était pas financièrement autonome, ainsi que ses dépenses induites par son addiction au jeu. Elle ajoute que Monsieur [CU] a écrit lui même au notaire que la somme de 98.000 euros était un remboursement des frais engagés par sa compagne, notamment pour l’acquisition d’une voiture et pour l’aménagement de son appartement suite à son AVC.
Elle soutient en outre que le de cujus a souhaité profiter librement de son argent entre novembre 2020 et octobre 2022, n’étant pas obligé de le conserver pour ses héritiers; qu’il a également acheté une place de parking (19.000 euros, outre les frais) et lui a fait une donation de 100.000 euros le 10 septembre 2021.
***
En vertu des dispositions combinées des articles 913 et 920 du code civil, les libéralités ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants et les libéralités qui portent atteinte à la réserve héréditaires sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Lorsque les héritiers se prévalent de ce que certains actes accomplis par le défunt constitueraient des libéralités déguisées, susceptibles de porter atteinte à leur réserve héréditaire, il leur appartient d’apporter la preuve de ce que ces actes dissimulent des donations déguisées.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
— sur la demande de rapport de la somme de 98.000 euros
Mme [FR] verse aux débats un mail adressé par Monsieur [CU] à son notaire Maitre [P] lui indiquant qu’il entend faire un virement de 98. 000 € au profit de la
défenderesse pour les avances qu’elle a dû faire pour lui, notamment à l’occasion de l’achat
d’une Smart d’occasion de 11.000 € et de travaux dans l’appartement de cette dernière ayant
consisté en une adaptation de son logement personnel à son handicap physique.
Le tribunal constate qu’il est justifié par la défenderesse, de l’acquisition d’un véhicule SMART au profit de Monsieur [CU] en septembre 2020 pour un prix de 11.000 euros, de la possibilité pour lui de conduire malgré son handicap et de dépenses pour l’aménagement de l’appartement au handicap du de cujus.
Madame [FR] explique également avoir payé pour lui un grand nombre de dépenses sur une période durant laquelle il n’avait plus aucune activité professionnelle et très peu de sources de revenus. Elle précise à ce titre qu’à partir de 2014, Monsieur [CU] a vécu exclusivement à son domicile dans lequel elle s’acquittait de toutes les charges sans aucune participation de
Monsieur [CU].
Il résulte des pièces produites que Monsieur [CU] était interdit bancaire depuis le 31 mai 2014 et ce jusqu’au 31 mai 2021; qu’alors qu’il exerçait l’activité de kinésithérapeute, il a fait l’objet sur assignation de l’Urssaf le 6 octobre 2010 d’un jugement du 22 novembre 2010 ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire; que par jugement du 28 novembre 2011,il a été arrêté un plan de redressement par continuation qui a fait l’objet ensuite d’un jugement de résolution de plan et d’ouverture de liquidation judiciaire le 18 décembre 2014.
Le liquidateur de Monsieur [CU] a fait procéder à la vente d’un bien situé 6 rue de Bayron à Cannes (cf état de collocation du 13 juin 2016) ce qui a permis au Tribunal de grande instance de grasse le 19 avril 2018 de prononcer un jugement de clôture de la liquidation judiciaire par apurement du passif.
Pendant cette période et jusqu’à son AVC le 5 octobre 2019 Monsieur [CU] percevait des
revenus de l’ordre de 2.200 € par mois. Il était indemnisé par Pôle Emploi. A partir de son accident, il ne percevait plus que 45 euros par jour d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dès lors, à compter de son AVC en août 2019 jusqu’à la vente de la maison appartenant en propre au de cujus en novembre 2020, il est constant que Monsieur [CU] n’avait pas les ressources nécessaires pour assumer l’entretien du ménage et faire face à ses dépenses notamment celles résultant de la convention de divorce avec Mme [CZ] et toutes les charges afférentes à la maison de Théoule.
Il s’en déduit que c’est Mme [FR] qui a réglé la quasi intégrité des dépenses de M [CU] durant cette période.
A titre d’exemple, Madame [FR] verse aux débats l’attestation de Monsieur [CW], ami de Monsieur [CU], qui indique qu’elle a dû rembourser une dette que ce dernier avait contractée auprès de lui pour lui permettre de régler les frais de scolarité de sa fille [AV] à hauteur de 3.200 euros.
Monsieur et Madame [R], amis de la famille, corroborent le fait que [VI] [CU] a effectivement dû financer les études de ses filles.
Monsieur [DA] [VZ], ex expert- comptable de Monsieur [CU], évoque dans son témoignage, les difficultés de trésorerie rencontrées par ce dernier dans l’exercice de sa profession liée également au volume de dépenses “personnelles” de sa famille. Il ajoute qu’il a dû vendre son cabinet, puis dans le cadre du divorce avec Mme [CZ], a dû quitté sa maison en vue de la vendre et a vécu grâce à la situation de [A] durant près de 10 ans.
Ainsi, il est établi que Monsieur [CU] a souhaité rembourser Madame [FR] de toutes les avances faites par elle pour s’acquitter de ses dépenses en demandant à son notaire de déduire la somme de 98.000 euros, sur le prix de vente de la maison.
En conséquence, les demanderesses ne justifiant pas que le versement de 98.000 euros à déduire du prix de vente constituait une donation déguisée au profit de la défenderesse seront déboutées de leur demande de rapport à la succession de cette somme.
— sur la demande de rapport de la somme de 275.036,37 euros
S’agissant de la somme de 275.036,37 euros correspondant à la différence entre le solde du prix de vente de la maison revenant à Monsieur [CU] et le solde restant sur le compte joint ouvert par le défunt avec Mme [FR], au jour du décès, il convient de relever plusieurs points.
Tout d’abord, Monsieur [CU] a effectué une donation hors part successorale, au profit de Madame [FR], suivant acte notarié dressé par Maitre [J], notaire à MOUGINS, le 10 septembre 2021, laquelle vient en déduction de cette somme.
De même, la défenderesse justifie de l’acquisition par Monsieur [CU] d’un garage le 11 août 2021 pour 19.000 euros, outre 3.133,46 euros de frais.
Monsieur [CU] et Madame [FR] se sont mariés le 28 août 2021, ce qui a également nécessité des dépenses liées à la cérémonie de mariage.
Mme [FR] verse aux débats des factures d’aménagement de son appartement au handicap de son époux (facture Crozatier du 1er octobre 2022, facture House Service du 15 avril 2022)
Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [CU] a été placé en position de retraite à partir du 1er janvier 2021 et ne perçevait de la Carpimko qu’une pension mensuelle de 1.341,11 € bruts et de la Carsat qu’ une retraite mensuelle de 168,19 € bruts. Ses revenus étaient donc très faibles, ce qui nécessitait de puiser sur la somme provenant du prix de vente de la maison pour vivre au quotidien.
Monsieur [X] [N], ami du couple [CV] témoigne de ce que Monsieur [CU], bien que travaillant beaucoup étaient en difficultés financières, notamment en raison des dépenses élevées de sa famille; qu’il a fini par perdre son cabinet de kinésithérapie et accumuler de nombreuses dettes; que Madame [FR] l’a beaucoup aidé sentimentalement et financièrement, avant comme après son accident vasculaire cérébral, contribuant dans une très large mesure à ses besoins. Il rapporte également que quand [VI] [CU] a vendu sa villa, et bien qu’handicapé, il a voulu profiter de la vie sachant que ses jours étaient comptés, lui confiant qu’il avait notamment découvert le plaisir du jeu, auquel il s’adonnait en se rendant au casino lorsqu’il se déplaçait à Monaco pour ses soins.
En tout état de cause, alors qu’il n’est pas contesté que Madame [A] [FR] disposait de ressources personnelles suffisantes pour vivre ; que Monsieur [VI] [CU] disposait de toutes ses capacités mentales et qu’il ressort de certains éléments du dossier qu’il pouvait se montrer dépensier, il n’est pas établi par les demanderesses, que leur père aurait utilisé la somme dont elles demandent le rapport, afin de gratifier sa compagne, devenue son épouse.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rapport de la somme de 275.036,37 euros.
Sur le recel successoral
Mesdames [AV] et [E] [CU] soutiennent que Madame [A] [FR] s’est ingéniée à dissiper l’actif successoral via des pseudos “remboursement de prêts” et “reconnaissance de dette”, outre la disparition de la somme de 275.036,37 euros, de sorte qu’elle s’est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes ainsi recelées.
Madame [A] [CU] conclut au rejet de cette demande, l’estimant vexatoire.
***
L’article 778 du code civil dispose : “ Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part (…)”.
Le recel suppose ainsi un élément matériel (tels la soustraction ou la dissimulation de biens dépendant de la succession tels les retraits de sommes d’un compte bancaire, la non révélation de l’existence de biens successoraux, la dissimulation d’une donation, la dissimulation d’une dette envers le défunt) et un élément intentionnel (tel que l’intention frauduleuse de fausser les
opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre).
Un héritier ne peut être frappé des peines du délit civil de recel qu’à la condition de rapporter la preuve de son intention frauduleuse, laquelle suppose qu’il ait agi sciemment et de mauvaise foi.
En l’espèce, il convient de relever que les demanderesses ne rapportent ni la preuve de l’élément matériel du recel, ni de l’élément intentionnel.
En effet, il n’est démontré aucune dissimulation de donation, ni dissipation de la part de Madame [A] [FR]. Le tribunal n’a pas considéré qu’elle devait rapporter à la succession de PascaLPETIT les sommes de 98.000 euros, ni celle de 275.036,37 euros.
Par ailleurs, il est établi qu’elle n’a jamais encaissé le chèque de 150.000 euros accompagnant la reconnaissance de dette, annulée par le tribunal.
En outre, il n’est nullement démontré la volonté de [A] [FR] de fausser le partage, ni qu’elle ait agi de mauvaise foi. Au contraire, il apparait qu’elle a vécu avec Monsieur [VI] [CU] durant 10 années en le soutenant financièrement et que le de cujus a disposé de son patrimoine comme il a entendu le faire, en pleine possession de ses capacités mentales.
Il y donc lieu de dire que le recel n’est pas constitué et de rejeter la demande formée par Mesdames [AV] et [E] [CU] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Formée par Mme [FR]
Madame [A] [FR] sollicite la condamnation de Mesdames [E] et [AV] [CU] à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive, ce à quoi les défenderesses s’opposent.
Cette demande ne pourra prospérer dans la mesure où le tribunal a fait en partie droit aux demandes formées dans l’acte introductif d’instance, au titre de l’ouverture du partage judiciaire et de l’annulation de la reconnaissance de dette de 150.000 euros.
Il n’est donc pas justifié d’un abus du droit d’agir et Madame [FR] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Formée par Mesdames [CU]
Mesdames [E] et [AV] [CU] sollicitent la condamnation de Madame [A] [FR] à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil pour résistance fautive et comportement malhonnête, ce qu’elle conteste.
Elles soutiennent que Madame [FR] a tenté de les dépouiller et de les asphyxier financièrement en s’opposant notamment, sous la plume du notaire, à un partage partiel.
Cependant, il a été vu précédemment que Madame [FR] n’a pas agi dans le but de priver les filles du défunt de leurs droits successoraux mais a accompagné Monsieur [CU] jusqu’à sa fin de vie, lui apportant aide et soutien, ce dernier ayant disposé librement de son patrimoine.
Si le notaire a jugé préférable de ne pas procéder à un partage partiel, rapportant en cela la volonté de Mme [FR], il n’est pas démontré qu’il s’agissait pour elle, “d’asphyxier financièrement” Mesdames [CU], comme elles le prétendent. Elles ne justifient d’ailleurs pas être dans une telle situation financière, que l’apport financier provenant de la succession aurait été impératif.
Aucune faute de Mme [FR] n’étant rapportée et aucun préjudice moral n’étant d’ailleurs étayé, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties ayant partiellement succombé, il y a lieu de dire qu’elles conserveront chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront, eux, employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [VI] [CU] décédé le 23 octobre 2022
Désigne Maître [O] [U], notaire à Vallauris, Avenue Aimé Berger 06.220, pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis;
Rejette la demande de nullité du testament établi par Monsieur [VI] [CU] le 30 juin 2021 au profit de Madame [A] [FR],
Déclare nulle la reconnaissance de dette rédigé par Monsieur [VI] [CU] le 23 mai 2021 au bénéfice de Madame [A] [FR],
Dit que la somme de 150.000 euros correspondand au chèque joint à cette reconnaissance de dette, ne devra pas figurer au passif de la succession,
Rejette la demande de rapport de la somme de 150.000 euros à l’actif de la succession formulée par Mesdames [CU],
Rejette la demande de rapport des sommes de 98.000 euros et 275.037,36 euros à l’actif de la succession,
Rejette la demande formée par Madame [AV] [CU] et Madame [E] [CU] à l’encontre de Madame [A] [FR] au titre du recel successoral,
Déboute Madame [AV] [CU] et Madame [E] [CU] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [A] [FR] pour résistance abusive,
Déboute Madame [A] [FR] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [AV] [CU] et Madame [E] [CU] pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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