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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 07 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/01365 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCDV
Affaire : S.A.R.L. SOCIETE WILSON DEVELOPMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION DALBERA, SARL,
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. SOCIETE WILSON DEVELOPMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 07.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant permis de construire n°PC0608813S0247 et PC0608813S0247M02, la société Wilson Development et la société Silver ont fait construire un ensemble immobilier au-dessus d’un bâtiment préexistant situé [Adresse 4].
Cet ensemble immobilier est désormais divisé en plusieurs volumes. Les volumes 8 et 10 constituent un ensemble d’appartements de standing à usage d’habitation dénommé le Wilson Plaza. Le volume 9, constitué d’un ensemble de places de parking situé dans la cour de l’immeuble, est dénommé le Wilson Plaza Cour.
Les copropriétaires des volumes 8 et 10 sont regroupés en un syndicat des copropriétaires dénommé Wilson Plaza Vol. 8 et 10 alors que les copropriétaires du volume 9 forment le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] Vol. 9.
Par acte authentique du 11 janvier 2022, la société Wilson a vendu à M. [O] [R] un duplex constituant le lot 804 du [Adresse 9] au prix de 1.400.000 euros.
Par acte extra judiciaire du 1er février 2022, le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait opposition au paiement du prix de vente à hauteur de 179.775 euros auprès de la SCP de Carbon et Debusigne, notaires à Nice.
Par acte du 29 mars 2022, la société Wilson a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition forcée en date du 1er février 2022 et d’obtenir le paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident communiquées le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Wilson Plaza a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin d’obtenir la communication de l’acte de vente du 11 janvier 2022 ainsi qu’un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [T] désigné par ordonnance de référé du 18 février 2020 notamment pour évaluer les travaux de reprises et les travaux figurant au permis de construire non réalisés par le promoteur.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sollicite :
qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 18 février 2020 dans le cadre l’instance de référé enrôlée sous le numéro de RG 19/01118,la condamnation de la société Wilson Development à :lui communiquer le détail des sommes consignés à la suite de la vente du 11 janvier 2021,lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’opposition signifiée à la société Wilson Development satisfait aux obligations édictées par l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’il y énonce les causes de sa créance. Il fait valoir que sa créance s’établit à la somme de 169.432,34 euros conformément au devis établi au titre de travaux de reprise de malfaçons et d’inachèvements communiqué à l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance de référé. Il indique également avoir été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens de la société Wilson Development qu’il a fait assigner devant la 2ème chambre du tribunal judicaire de Nice et que cette procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Il ajoute que la communication d’un décompte notarié avec le détail des sommes consignées tant par l’effet de l’opposition que par celui de l’inscription d’une hypothèques conservatoire est nécessaire à la solution du litige.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, il fait valoir que des désordres existent, ce qui ôte tout caractère dilatoire à son incident d’autant que la vente de l’appartement au prix de 1.400.000 euros a pu être menée à terme.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, la société Wilson Development conclut au rejet de l’incident et sollicite, à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Plaza à lui payer les sommes suivantes :
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, outre le prononcé d’une amende civile,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de maître Marianne Four.
Elle réfute que les parties communes de l’immeuble soient affectés de vices qu’elle devrait garantir. Elle fait valoir que la réalité de ces vices a été débattue au cours de deux instances, l’une devant la 2ème chambre civile et une autre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui a ordonné une expertise judiciaire. Elle en conclut que les vices n’étaient pas établis à la date de l’opposition et que la créance du syndicat des copropriétaires n’était pas certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que les vices n’ont pas fait l’objet d’une validation préalable par l’assemblée générale des copropriétaires ni d’aucun appel de charges auprès. Elle soutient que l’opposition est nulle et que le dépôt du rapport d’expertise n’est pas de nature à modifier l’issue du litige si bien qu’un sursis à statuer n’est pas justifié.
Reconventionnellement, elle estime que cette demande est dilatoire et a pour but de poursuivre l’immobilisation de ses fonds alors que l’affaire était prête à être plaidée. Elle ajoute que par l’effet d’une opposition et d’une inscription d’hypothèque conservatoire, le syndicat a immobilisé deux fois la somme de 179.009,56 euros dont elle est privée jusqu’à l’issue de la procédure retardée d’un an par l’incident.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
L’article 5 du décret du 17 mars 1967 prévoit que pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. Est liquide une créance évaluée en argent ou lorsqu’elle est fondée sur un titre contenant tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, l’action a pour objet une demande mainlevée de l’opposition au paiement du prix formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] Vol. 8 et 10 à l’occasion de la vente par le promoteur d’un appartement dans un immeuble qui aurait fait l’objet de malfaçons et d’inachèvements.
Dans le cadre de la procédure de référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] vol. 8 et 10 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 5] vol.9 ont fait assigner les intervenants à la construction du projet [Adresse 9], dont la société Wilson Development, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes d’une première ordonnance de référé du 18 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T], aux fins de disposer des éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, les missions de l’expert ont été étendues et l’expertise a été rendue commune et opposable à d’autres entrepreneurs et leurs assureurs.
Par un dire du 6 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a transmis le devis à hauteur de 169.432,34 euros correspondant à des travaux de reprise de malfaçons et d’achèvement de l’immeuble.
Pour autant, l’appréciation de la validité de l’opposition au paiement du prix ne dépend pas des conclusions du rapport d’expertise qui concernent le fondement de la créance revendiquée en raison de malfaçons et non la validité de cet acte valant privilège du syndicat.
L’issue de l’expertise ordonnée en référé n’a donc pas d’incidence sur l’issue du litige ayant pour unique objet la régularité et la validité d’une opposition au paiement du prix de vente d’un lot réalisé par le syndic.
Une bonne administration de la justice, laquelle implique de ne pas différer de manière déraisonnable l’issue d’un procès, commande en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de communication de pièce.
L’article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui conteste avoir obtenu la double consignation de la somme de 179.009,56 euros en vertu d’une inscription d’hypothèque provisoire puis de l’opposition litigieuse, sollicite la communication par la société Wilson Development d’un décompte notarié mentionnant le détail des sommes consignées inaccessibles au service de la publicité foncière.
Pour autant, cet élément n’est pas nécessaire à la solution du litige portant sur la régularité de l’opposition, aucune conséquence ne pouvant être tiré de l’affirmation d’une double immobilisation des fonds par la société Wilson Development à laquelle il incombe en tout état de cause de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la production de cette pièce à un intérêt pour la solution du litige dont le tribunal est saisi ou qu’elle lui est utile pour faire valoir ses moyens de défense.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de communication de pièce.
Sur les demandes reconventionnelles.
1. Sur le prononcé d’une amende civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, la société Wilson Development qui sollicite la condamnation du demandeur à l’incident n’a pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative du tribunal.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la société Wilson Development se prévaut de la tardiveté de la demande de sursis à statuer sans démontrer le caractère abusif d’une telle demande, constitutif d’une faute du syndicat des copropriétaires, pas plus qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, la société Wilson Development sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Wilson Development la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [T] commis dans une instance distincte ;
REJETONS la demande de communication d’un décompte notarié mentionnant le détail des sommes consignées formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser à la société Wilson Development la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Wilson Development de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d’une amende civile;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Wilson Plaza aux dépens de l’incident, distrait au profit de Maître Marianne Four dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 09h00 et invitons Maître Varenne à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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