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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 déc. 2024, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02241
Minute n° 24/908
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [U] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Comparant en la personne de Mme [F]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [U] [C]
Non comparant (certificat médical du 23/12/2024) bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [S] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 décembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 20 Décembre 2024, reçu au Greffe le 20 Décembre 2024, concernant M. [P] [U] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Décembre 2024 de M. [P] [U] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [D] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [U] [C] ( patient sous curatelle renfocée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 16 décembre 2024 avec maintien en date du 18 décembre.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [U] [C] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.
[P] [U] [C] n’est pas auditionnable ( certificat médical du Docteur [E] du 23 décembre 2024).
Le conseil de [P] [U] [C] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [P] [U] [C] .
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 16 décembre 2024 que [P] [U] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(propos incohérents, probables hallucinations visuelles et auditives chez un patient connu pour un trouble chronique en rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Force est, par contre, de constater que l’avis psychiatrique du Dr [T] en date du 20 décembre 2024 joint à la saisine n’est absolument pas motivé conformément aux dispositions de l’article R.3211-24 qui dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Cependant cet avis est destiné à permettre au JLD de statuer en disposant de suffisamment d’informations sur l’état psychique du patient et la nécessité de poursuivre la mesure.
A ce titre, il sera considéré que le certificat médical de situation du 23 décembre qui nous a été communiqué permet de disposer de ces éléments, au surplus de façon actualisée : l’état clinique du patient s’est dégradé, avec agitation et hétéro agressivité au sein de l’unité de sorte que la nécessité de poursuivre les soins et de façon contrainte est suffisamment caractérisée.
Dans ces conditions, la poursuite de l’hospitalisation complète ser autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [P] [U] [C];
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Décembre 2024 à :
— M. [P] [U] [C]
— Confluence Sociale
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [D] [S]
La Greffière,
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