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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRANCHET, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03644 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 6]
Agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son fils majeur Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 2] 2004 atteint de trisomie 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/2025/008328 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [U] [W] chirurgien stomatologue et maxillo-facial
domicilié [Adresse 7]
S.A.S. BRANCHET
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
HOPITAL EUROPEEN [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Fondation HÔPITAL AMBROISE PARE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2021, le Docteur [U] [W] a procédé à une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse sous anesthésie générale sur Monsieur [V] [F] au sein de l’Hôpital Européen de [Localité 13].
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 1er, 08 et 10 septembre 2025, Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F], a assigné la SAS CABINET BRANCHET, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le Docteur [U] [W] et l’Hôpital Européen de [Localité 13], en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, commettre pour y procéder un expert chirurgien stomatologue, spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et de la stomatologie, condamner solidairement les requis à lui verser 3.000 euros de provision et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F], représentée par son conseil, ayant maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS CABINET BRANCHET et Monsieur [U] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
Prononcer la mise hors de cause de la SAS CABINET BRANCHET ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie BHEI DAC.Donner acte au Docteur [W] de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;Désigner tel expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, hors du département des Bouches du Rhône ;Rejeter la demande de provision et la demande au titre des frais irrépétibles ;Juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Madame [O].
Aux termes de leurs dernières écritures, l’Hôpital Européen de [Localité 13] et la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge de :
A titre liminaire,
Prononcer la mise hors de cause de l’Hôpital Européen de [Localité 13] ;A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE ;A titre subsidiaire,
Juger que la fondation HOPITAL AMBROISE PARE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestions et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;Ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie maxillo-faciale ;Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Madame [O] ;Réserver les dépens ;Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ces dernières conclusions, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
Prendre acte que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;Réserver expressément les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;Réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur les demandes de mises hors de cause et d’interventions volontaires
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de recevoir les interventions volontaires de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE et de la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC).
A ce stade, il apparait prématuré et inopportun de prononcer la mise hors de cause de la SAS CABINET BRANCHET, la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE et l’Hôpital Européen de [Localité 13] et leurs demandes en ce sens seront rejetées.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des pièces soumises à l’appréciation dujuge des référés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Il convient donc de débouter Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F], de sa demande de provision.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il convient de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réserver l’ensemble de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS les interventions volontaires de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE et de la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la SAS CABINET BRANCHET, la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE et l’Hôpital Européen de [Localité 13] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [V] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [E] [M]
[Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 12]
[Localité 8]
Experts inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [V] [F] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [V] [F] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [V] [F], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime ;
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause, y compris en ce qui concerne la forme et le contenu de l’information donnée à Monsieur [V] [F] sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour Monsieur [V] [F] de se soustraire aux actes effectués ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée si les produits de santé utilisés dans le cadre du traitement de Monsieur [V] [F] présentaient une défaillance ayant entrainé des préjudices en tenant compte de la littérature médicale et de ses instructions d’utilisation ; déterminer le cas échéant l’imputabilité des seuls préjudices subis par Monsieur [V] [F] avec la défaillance d’un tel produit ;
* rechercher si un manquement quelconque à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à l’établissement de soins et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [V] [F] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [V] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [V] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [V] [F] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F], bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises et solliciteront la fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
FAISONS DROIT à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réserver l’ensemble de ses droits ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes tendant à réserver les dépens ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [O], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] [F] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Le Dc [Adresse 16]
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND
— Maître [Localité 11] MARTHA
— Maître Nicolas RUA
— Maître Charlotte SIGNOURET
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