Désistement 19 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 24 nov. 2017, n° J2017000581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO I SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS, SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SAS Maranatha, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO II SA SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO SARL SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS c/ SARL CSI EUROPE, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénomée "BANQUE POPULAIRE PROVENCALE CORSE" |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 23 Copie aux défendeurs : S
a nn nr
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/11/2017 PAR M. L M, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME T SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2017000581 07/11/2017
Ÿ
2017052130
ENTRE :
1) SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, N° RCS 804120053, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
2) FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO SARL Société de droit Luxembourgeois, N° RCS 804120053, dont le siège social est […]
3) FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO | Société de droit Luxembourgeois, N° RCS 804120053, dont le siège social est […]
4) FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO II SA Société de droit Luxembourgeois, N° RCS 8041120053, dont le siège social est […]
5) FINANCIERE HOTEL DU ROY I, N° RCS 810735316, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
6) FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, N° RCS 810735316, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
7) SAS MARANATHA, N° RCS 5001162979, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
8) M. J K, demeurant […]
9) FINANCIERE DU TAOUME, N° RCS 8812624401, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine BAT 1 […]
Parties demanderesses : comparant par Maître Bernard BOUQUET de la SCP BBLM Avocat au Barreau de Marseille demeurant 3 place Félix Baret 13006 Marseille et par Maître Maurice LANTOURNE et Maitre Kristell CATTANI du Cabinet LANTOURNE & ASSOCIES (L 163)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1) SCP J.P. X & À. LAGEAT, prise en la personne de Maître J.P. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA et comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY I, demeurant […]
2) SCP W-AA-A-GORRIAS, prise en la personne de Maître Z A, agissant en qualité de comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY 11, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY 1, demeurant […]
Neuilly-sur-Seine
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI! 24/11/2017
Parties demanderesses : comparant par Me SEMELAIGNE Eric membre de l’AARPI Bruno Lombard, Eric Semelaigne et Béatrice Dupuy Avocats au Barreau de Marseille demeurant 24 Cours AG Puget 13006 Marseille
3) SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA et coadministrateur judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY |, demeurant 10 allée AG de Coubertin 78000 Versailles
4) SCP E et associés, prise en la personne de Maître D E en qualité de coadministrateur des sociétés SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY |, demeurant […]
Parties demanderesses : comparant par Maîtres F G et H I de la SCP FOUCAUD G POCHET et Associés – Avocat (P10)
ET:
1) SARL CSI EUROPE, Société de Droit Luxembourgeois dont le siége social est 2 place de Paris 2314 Luxembourg
2) AD AE MANAGEMENT, Société de droit Anglais dont le siège social est […], ayant élu domicile à la SELARL […]
Partie défenderesse : comparant par Maîtres Z SANTONI, Bérangère RIVALS – Avocats (P287), Maître U V Avocat (P287) et Maître Gabriel SONIER du Cabinet GIDE, Avocat (T03)
2017060121
ENTRE
1) SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, N° RCS 804120053, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
2) FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO SARL Société de droit Luxembourgeois, N° RCS 804120053, dont le siège social est […]
3) FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO I Société de droit Luxembourgeois, N° RCS 804120053, dont le siège social est […]
4) FINANCIERE HÔTEL DU ROY LUXCO II SA Société de droit Luxembourgeois, N° RCS 804120053, dont le siège social est […]
5) FINANCIERE HOTEL DU ROY I, N° RCS 810735316, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
6) HOTEL DU ROY EQUITYCO, N° RCS 810735316, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
7) SAS MARANATHA, N° RCS 5001162979, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine […]
8) M. J K, demeurant […]
9) FINANCIERE DU TAOUME, N° RCS 812624401, dont le siège social est 148 Traverse de la Martine BAT 1 […]
Parties demanderesses : comparant par Maître Bernard BOUQUET de la SCP BBLM Avocat au Barreau de Marseille demeurant 3 place Félix Baret 13006 Marseille et par Maître Maurice LANTOURNE et Maitre Kristell CATTANI du Cabinet LANTOURNE & ASSOCIES (L 163)
10) SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA, demeurant 10 allée AG de Coubertin 78000 Versailles
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
11) SCP J.P. X & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître J.P. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA, demeurant […]
Parties demanderesses : comparant par Maîtres F G et H I de la SCP FOUCAUD G POCHET et Associés – Avocat (P10)
ET
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE CORSE, N° RCS 058801481, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU qui substitue Me MANCEAU Gilbert Avocat (A627)
RG : 2017052130
La SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO SARL Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HÔTEL DU ROY LUXCO I Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO II SA Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY I, FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K et FINANCIERE DU TAOUME, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 08 septembre 2017, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 14 septembre 2017, nous demandent par acte du 11 septembre 2017, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile :
Faire défense à la société CSI Europe SARL de réaliser les gages ;
Faire défense à la saciété AD AE Management de réaliser les gages ;
Faire défense à la Banque Populaire Provençale et Corse de déférer aux instructions de CSI Europe et de AD AE Management, en particulier relatives au compte de titres financiers nantis et au compte bancaire spécial et au compte bancaire visés dans la notification de réalisation du 6 septembre 2017.
Le tout, jusqu’à la décision au fond à intervenir.
Les condamner solidsirement à payer aux demandeurs la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et les condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience de référé du 14 septembre 2017 a été renvoyée en référé cabinet devant M. L M le 26 septembre 2017 ;
Les conseils de la SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY If, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO I, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO II SA, FINANCIERE HOTEL DU ROY 1, FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K et FINANCIERE DU TAOUME déposent des conclusions et sollicitent un renvoi pour que les parties trouvent éventuellement un accord ;
Les conseils de la SARL CSI EUROPE et de AD AE MANAGEMENT déposent des conclusions et ne s’opposent pas au renvoi ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
RG : 2017060121
La SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY 1}, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO | SARL Société de drait Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO | Société de | droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO 11 SA Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY I, FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K, FINANCIERE DU TAOUME, SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA et la SCP J.P. X & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître JP. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 19 octobre 2017, fes autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 octobre 2017, nous demandent par acte du 20 octobre 2017, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu l’assignation,
Vu les pièces jointes à l’assignation,
Vules articles 367 et 873 du code de procédure civile :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro de RG: 2017057104 (sic), l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Et conséquence :
Faire défense à la société CSI Europe SARE de réaliser les gages ;
Faire défense à la sociélé AD AE Management de réaliser les gages ;
Faire défense à la Banque Populaire Provençale et Corse de déférer aux instructions de CSI Europe et de AD AE Management, en particulier relatives au compte de titres financiers nantis et au compte bancaire spécial et au compte bancaires, visés dans la notification de réalisation du 6 septembre 2017,
Le tout jusqu’à la décision au fond à intervenir, visée dans l’assignation du 11 septembre 2017, et portant sur la réalisation des cas de défaut, le déséquilibre résultant de l’économie générale de la convention de souscription obligataire conclue avec Cale Street et son exécution de mauvaise foi par Cale Street et AD AE Management.
A l’audience du 24 octobre 2017, les conseils des sociétés CSi EUROPE et de AD AE MANAGEMENT déposent une sommation de communiquer et des conclusions ;
Les conseils de la SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO ], FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO 1} SA, FINANCIERE HOTEL DU ROY |, FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K et FINANCIERE DU TAOUME soilicitent un nouveau renvoi pour que les organes de la procédures concernant la SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY ! interviennent volontairement, lesdites sociétés étant en redressement judiciaire depuis le 23 octobre 2017, par décision du tribunal de commerce de Marseille ;
Un renvoi est accordé en précisant toutefois que les organes de lä procédure devront intervenir, en reprise d’instance, et devront conclure, ainsi que les demandeurs, au plus tard le 02 novembre 2017 ;
Les sociétés CSI EUROPE, AD AE MANAGEMENT et BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devront répondre au plus tard ie 6 novembre 2017 ;
[…]
Ab
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
À l’audience du 7 novembre 2017, conformément au calendrier de procédure fixé, et aux conclusions adressées aux parties conformément à ce calendrier :
La SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA et coadministrateur judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY 11, SCAV FINANCIÈRE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY | et de le SCP E et associés, prise en la personne de Maître D E en qualité de coadministrateur des sociétés SAS FINANCIÈRE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY } se font représenter par leurs conseils et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans leurs écritures, nous demandent au terme de leurs conclusions en intervention volontaire de :
Vu les faits de la cause et les pièces produites aux débats,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par les demanderesses, le 11 septembre 2017,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017 prononçant la mise en redressement judiciaire de MARANATHA ;
Vu les jugements du Tribunal de Commerce de Marseille du 23 octobre 2017 prononçant ia mise en redressement judiciaire des sociétés SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY |;
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L 622-7 du Code de Commerce,
— Déciarer recevables les interventions volontaires de la Selarl AJA, en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société MARANATHA;
— Déclarer recevables les interventions volontaires de la Selar! AJA, de la SCP E, en qualité de coadministrateurs des sociétés SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY |;
— Constater l’existence d’un différend sérieux entre les parties portant sur la réalisation des cas de défaut, le déséquilibre résultant de l’économie générale de la convention de souscription obligataire conciue avec CSI EUROPE et son exécution de mauvaise foi par CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT;
— Donner acte aux Intervenants Volontaires qu’ils s’en rapportent aux écritures des demanderesses sur la demande tendant à faire défense de réaliser les nantissemenis jusqu’é ce que le juge du fand se prononce sur le différend entre les parties, étant rappelé qu’en tout état de cause, cette réalisation est aujourd’hui interdite en application de l’article L 622-7 du Code de Commerce ;
— Débouter CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT à payer, chacune, aux intervenantes volontaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT aux entiers dépens d’instance.
La SCP J.P. X & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître J.P. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA et comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY 11, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY | et la SCP W-AA-A-GORRIAS, prise en la personne de Maître Z A, agissant en qualité de comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY } se font représenter par leurs conseils et après avoir développé à la barre les moyens de leurs écritures nous demandent par conclusions motivées en intervention volontaire de :
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par les demanderesses, le 11 septembre
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 32017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
Vu le jugement du Iribunel de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société MARANATHEA ; | Vu les jugements du tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2017 ouvrant les procédures de redressement judiciaire des sociétés SAS Financière Hôtel du Roy II, SCAV | Financière Hôtel du Roy Equityco et SCAV Financière Hôtel du Roy | ; Vu l’article L.622-7 du Code de commerce ; – Déclarer recevables l’intervention volontaire de la SCP J.P. X et A. LAGEAT en qualité de mandataire judiciaire de la société MARANATHA, mission conduite par maître AF- AG X, – Déclarer recevables les interventions volontaires de la SCP J.P. X et A. LAGEAT, prise en la personne de maître AF-AG X, et de la SCP W-AA- A-GORRIAS, prise en la personne de maître Z A, en qualité de comandataires judiciaires des sociétés SAS Financière Hôlel du Roy II, SCAV Financière Hôtel du Roy Equityco et SCAV Financière Hôtel du Roy | ; – Constater l’existence d’un différend sérieux entre les parties portant sur le validité de la convention de souscription obligataire conclue avec CSI EUROPE el sur la mise en œuvre dans des conditions irrégulières de la clause dite d’accélération de cette convention par CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT ; Faire droit à l’ensemble des demandes des sociélés demanderesses tendant à faire défense aux sociétés CSI EUROPE et AD AE MANAGEMENT de réaliser les gages jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur le différend entre les parties, – Conslater qu’en tout état de cause, cette réalisation est aujourd’hui interdile en application de l’article L.622-7 du Code de commerce ; – Débouter CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; – Condamner solidairement CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT à payer, chacune, aux intervenanies volontaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procèdure civile, – Condamner solidairement CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT aux entiers dépens d’instance.
Les sociétés CSI EUROPE SARL et AD AE MANAGEMENT se font représenter par leurs conseils et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans leurs écritures, nous demandent au terme de leurs dernières conclusions de :
Vu l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
« Se déclarer incompétent pour staluer sur les demandes présentées par les Demandeurs et Intervenantes en ce qu’elles visent des süretés de droit Luxembourgeois contenant une clause exclusive de compétence au profit des tribunaux luxembourgeois,
En conséquence,
+ Renvoyer les Demandeurs et Intervenantes volontaires à mieux se pourvoir,
A titre principal,
« Déclarer irrecevables les demandes des Demandeurs en qu’elles tendent à (i) «suspendre les effets des notifications d’accélération et de nantissement » ou à (ii) «faire défense à la société CSI Europe SARL et AD AE Management Limited de réaliser les gages et plus généralement, à procéder à toute démarche de toute nature qui soit visant à procéder à la réalisation des gages stipulés dans le contrat en date du 28 juillet 2015 et à l’ensemble des contrats de sûretés conclus aux fins de garaniir les obligations souscrites par Cale Street» ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
+ Déciarer irrecevable les demandes des Intervenantes en ce qu’elles tendent à «faire défense de réaliser les nantissements jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur le différend entre les parties, étant rappelé qu’en tout élat de cause, cette réalisation est aujourd’hui interdite en application de l’article L.622-7 du Code de commerce » ;
En tout état de cause,
+ Constater qu’il n’existe aucun différend réel et sérieux entre les parties et que les Demandeurs et Intervenantes ne peuvent se prévaloir d’un dommage imminent ;
+ Débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
+ Constater que les Demandeurs ont refusé de déférer à la sommation de communiquer délivrée par les Défenderesses le 24 octobre dernier, sans motif légitime ;
+ Au surplus, Dire et Juger que la présente action présente un caractère abusif ;
En conséquence :
+ Condarmner in solidum les Demandeurs à verser à chacune des sociétés CSI Europe SARL et AD AE Management Limited la somme de 30.000 € ;
+ Les condamner in solidum à verser à chacune des sociétés CS! Europe SARL et AD AE Management Limited la somme de 50.000 € au titre des frais irrépétibles ;
+ Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE CORSE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Donner acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce que son ancienne dénomination est la Banque Populaire Provençale et Corse ;
Vu l’article L.511-33 du code monétaire et financier,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Donner acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de la demande en cantonnant la portée de l’ordonnance à intervenir aux suretés mentionnées dans les actes de notification du 6 septembre 2017 ;
Dire n’y avoir lieu de faire défense à la banque de déférer à toute autre instruction que ce soit ;
Enjoindre les demandeurs d’avoir à justifier de l’existence d’une procédure au fond ;
Dire que les demandeurs informeront la concluante à première demande de celle-ci de l’état d’avancement de la procédure au fond sous un délai de quarante-huit heures à compter de la présentation de la demande ;
Laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
Par conclusions additionnelles, la Banque Populaire Méditerranée nous demande de :
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Y ajoutant ;
Donner acte à la conciuante de ses plus expresses réserves sur les affirmations des parties sur l’assiette du nantissement objet de la saisine du juge des référés ;
Déclarer caduque toute mesure qui sera le cas échéant ordonnée à défaut de justification à la concluante de la saisine du juge du fond dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
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[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 922017000581 ORDONNANCE OÙ VENDREDI 24/11/2017
La SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO |, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO II SA, FINANCIERE HOTEL DU ROY |, FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K et FINANCIERE DU TAOUME se font représenter par leurs conseils et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans leurs écritures, nous demandent au terme de leurs conclusions récapitulatives de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
— _Constater l’existence de griefs sérieux quant à l’accélération de CSI Europe et AD AE Management,
— __ Constater qu’il convient aux juges du fond de trancher le litige,
— _ Constater l’existence d’un dommage imminent,
En conséquence,
— __Suspendre les effets des notifications d’accélération et de nanlissement ;
— Faire défense à la société CSI Europe SàRL et à AD Management de réaliser les gages et plus généralement, à procéder à toute démarche de toute nature qu’il soit visent à procéder à la réalisation des gages stipulès dans le contrat en date du 28 juillet 2015 et à l’ensemble des contrats de sûretés conclus aux fins de garantir les obligations souscrites par Cale Street;
— Faire défense à la Banque Populaire Provençale et Corse de déférer aux instructions de CSI Europe et de AD AE Management, en particulier relatives au compte de titres financiers nantis et au compte bancaire spécial et au compte bancaire visés dans la notification de réalisation du 6 septembre 2017 ;
— Le tout, jusqu’à le décision au fond à intervenir et en conséquence ;
— Donner acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à introduire une procédure au fond à rencontre des défenderesses dans un délai de quinzaine sur le fond à et à bref délai à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que les mesures conservatoires ordonnées seront caduques dans l’absence de l’introduction de l’instance au fond dans le délai précité,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de condamnation in solidum des demandeurs à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 30.000 euros,
— _ Condamner solidairement CSI Europe SARL et AD AE Management à payer aux demandeurs la somme de 50.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— __Etles condamner aux entiers dépens.
A le barre, les conseils des demanderesses demandent à déposer de nouvelles conclusions ; les défenderesses s’y opposent, ces conclusions étant tardives et non conformes au calendrier de procédure convenu ;
Nous décidons en conséquence d’écarter ces conclusions tardives, laissant cependant le soin aux demanderesses, la procédure étant orale, de développer oralement leurs moyens, si elles le souhaitent ;
A le barre, Monsieur N O, Monsieur AB AC, la société HOLDING PM, la société DISER, Madame P Q, Monsieur AF-AG S et Madame R S, investisseurs particuliers, souhaitent intervenir volontairement à la procédure et déposer des conclusions ;
Les conseils des sociétés CSI EUROPE et AD AE MANAGEMENT s’opposent à l’intervention des sept investisseurs et à teur dépôt de conclusions, estimant que celles-ci sont tardives et doivent donc être déclarées irrecevable ;
Nous dirons irrecevables lesdites conclusions ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 4201700058 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications ét observalions, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 24 novembre 2017 à 16 heures ;
L’OBJET DU LITIGE Affaire 2017052130
La SAS FINANCIERE HÔTEL DU ROY il (FHRII), qui fait partie du groupe MARANATHA, a, par convention de souscription d’obligations du 1% juin 2015 (Bords subscription agreement), émis deux tranches d’obligations souscrites par la SARL de droit luxembourgeois CSI EUROPE (également dénommée CALE STREET) pour un montant total de 275 ME. La société AD AE MANAGEMENT LTD (AD) est l’agent de CS] EUROPE. Les conditions de ces souscriptions sont détaillées dans des conventions spécifiques signées des parties intitulées Bonds Terms and Conditions (Bonds T&C). Les conventions sont rédigées en langue anglaise, et précisent que la loi applicable est la loi française, et que le tribunal de commerce de Paris est compétent.
Cet emprunt obligataire permettait d’assurer une partie du financement de l’acquisition par FHRI des actions de la SAS GERPRO, elle-même propriétaire, directement ou par filiales, de six hôtels. Cette acquisition, financée par l’emprunt obligataire, par un crédit vendeur, et par des apports en capital à FHRIL, a été finalisée pour un montant de 367 ME.
Le contrat du 1% juin 2015 comportait une clause dite d’accélération, c’est-à-dire de déchéance du terme, en cas de défauts teis qu’explicités dans les conventions signées.
CSI EUROPE, dans le cadre de sa souscription, bénéficie d’un certain nombre de sûretés, définies dans un « Omnibus Secunty Agreement »signé le 29 juillet 2015, et notamment du nentissement des actions de la SAS GERPRO détenues à 100% par FHRI, ledit nantissement faisant l’objet d’un pacte commissoire (article 8.6 de cel accord).
Le contrat du 1°' juin 2015 a fait l’objet d’un avenant (Amendment consent agreement) signé le 24 mars 2017.
Le 6 septembre 2017, invoquant plusieurs cas de défaut, CSI EUROPE, par l’intermédiaire de AD, a notifié à FHRI l’accélération des sommes restant dues, soit 285,5 ME, et leur exigibilité immédiate. Elle a également, le même jour, en conséquence de l’accélération, notifié la réalisation du nantissement consenti par FHRII sur les 2 781 600 actions GERPRO détenues par elle, ainsi que sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée.
Sur requête de MARANATHA, FHRII et autres requérants, le président du tribunal, par ordonnance du 8 septembre 2017, les a autorisées à assigner en référé d’heure à heure CSI EUROPE et AD, et a fait défense à ces sociétés de réaliser les gages prévus à l’article 8 de l’Omnibus Secunty Agreement dans l’attente de l’ordonnance de référé à intervenir.
À notre audience du 26 septembre 2017, les parties ont demandé un renvoi pour rechercher un accord, À notre audience du 24 octobre 2017, la société MARANATHA ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 27 septembre 2017, el la société FHRII d’un jugement d’ouverture le 23 octobre 2017, les administrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Marseille sont intervenus volontairement à l’instance, et l’affaire a été renvoyée à notre audience du 7 novembre 2017. À cette audience, les mandataires judiciaires sont intervenus volontairement à l’instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
Affaire 2017060021
A nos audiences des 24 octobre et 7 novembre 2017, nous avons entendu les demandeurs qui ont assigné devant nous la Banque Populaire Méditerranée, ainsi que la Banque en sa réplique.
Nous joindrons les deux affaires.
| MOYENS DES PARTIES
Les demandeurs, invoquant l’article 873 alinéa 1 du CPC et le dommage imminent qui résulterait, selon eux, de la réalisation du nantissement, nous demandent de suspendre les effets des notifications d’accélération et de nantissement, et de faire défense à CSI et AD de réaliser les gages, et de procéder à toute démarche visant à procéder à la réalisation des gages stipulés dans le contrat du 29 juillet 2015 (Omrnibus security agreement) et à l’ensemble des contrats de sûüretés conclus au fin de garantir les obligations souscrites par CALE STREET, et à la banque de déférer aux instructions de CSI et de AD jusqu’à la décision au fond à intervenir.
ils soutiennent que CSI n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme, seuls les manquements précisément visés par une clause de déchéance du terme rédigée d’une manière non équivoque pouvant, s’ils se réalisent, en déclencher l’application ; que, dans le cas d’une clause équivoque, le juge retrouve son pouvoir d’appréciation et doit vérifier non seulement si le manquement est avéré, mais également qu’il est suffisamment grave pour justifier une résolution. Ils font valoir que FHRII est à jour de ses paiements, que {a plupart des cas de défaut allégués par CSI ne sont pas des cas de défaut au sens de l’article 21 du contrat obligataire, qui, dans son paragraphe 21.2 prévoit que seule la violation de six obligations de lemprunteur sont susceptibles de constituer un cas de défaut, aucune d’entre elles n’étant invoquée ; qu’au demeurant, un délai devait être laissé à l’emprunteur pour y remédier, conformément au paragraphe 21.2 (b), ce qui n’a pas été le cas.
Les demandeurs ajoutent que CSI n’a pas mis en œuvre de bonne foi la clause d’accélération, invoquant des manquements mineurs, rompant brutalement les pourparlers en cours visant la consolidation de la dette, et notifiant la réalisation du gage sans mise en demeure préalable. Ils soutiennent qu’aucune mise en demeure ni aucune signification n’ayant été adressée à FHRII par les défendeurs, et la déchéance du terme ieur ayant été signifiée concomitamment à la tentative de réalisation du gage, le pacte commissoire n’a pas été valablement mis en œuvre et n’a pu produire ses effets.
Les demandeurs soulignent le dommage imminent auquel ils sont exposés, compte tenu des conséquences catastrophiques pour le groupe de l’éventuelle réalisation des gages et de la rupture de la convention de gestion, et soutiennent être fondés à demander à titre conservatoire et en l’attente d’une décision du juge du fond la suspension des effets des notifications d’accélération et de réalisation des gages.
Pour leur défense, CSI et AD soutiennent qu’il ne suffit pas, pour emporter le conviction du juge des référés, de créer artificiellement un différend ou se prévaloir d’un prétendu dommage imminent, alors que les arguments employés par les demandeurs sont en contradiction flagrante avec les stipulations contractuelles qu’ils connaissent parfaitement. Les défendeurs soutiennent qu’ils ont appliqué de bonne foi les contrats signés, et exposent en détail le fondement contractuel de chacune des deux notifications qu’ils estiment régulières.
Loge 10
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
MOTIVATION
Il nous appartient, pour nous prononcer et trancher le litige, d’examiner si les dispositions contractuelles invoquées par les parties sont suffisamment claires, et si la validité de leur mise en œuvre est avérée avec l’évidence requise en référé, ou si au contraire le doute implique que le juge du fond se prononce, et justifie donc une mesure provisoire au visa de l’article 873 alinéa 1 du CPC.
Sur les interventions volontaires
Nous dirons recevables les interventions volontaires des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Marseille en application des jugements d’ouverture des procédures de redressement judiciaires des société MARANATHA, FHRI, FHRII et FHR EQUITY.
Sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 326 du CPC compte tenu de la nature de la décision à intervenir, nous dirons irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur N O, Monsieur AB AC, la société HOLDING PM, la société DISER, Madame P Q, Monsieur AF-AG S et Madame R S se disant Investisseurs Particuliers, cette intervention tardive ayant été présentée lors de notre audience du 7 novembre 2017, alors qu’il s’agissait de la troisième audience relative à l’instance, et que ni le juge, ni les parties à la procédure, n’avaient pu en prendre connaissance avant l’ouverture des débats sur les conclusions déjà transmises par les parties en application du calendrier de procédure convenu.
Sur la compétence et la recevabilité
CSI et AD, défendeurs, invoquent, en premier lieu notre incompétence partielle s’agissant des sûretés de droit luxembourgeois contenant une clause de compétence au profit des tribunaux luxembourgeois.
FHRII et les autres demandeurs répliquent oralement à notre audience, et nous demandent de dire l’exception irrecevable faute de désigner la juridiction compétente, et subsidiairement mal fondée, les contrats en cause nous confiant compétence.
Nous relevons que, selon les termes de l’exception, les défenderesses nous demandent de nous dire incompétent au profit des tribunaux luxembourgeois ; nous retenons que cette désignation des tribunaux du pays compétent satisfait aux exigences prévues par l’article 75 du CPC :; nous dirons l’exception recevable ;
Sur son mérite, nous relevons que le contrat d’émission d’obligations et son avenant, ainsi que l’Omnibus Security Agreement et les Bonds Terms & Conditions donnent au tribunal de commerce de Paris « exclusive juridisdiction to seitle any dispute in connection with the agreement or any document or instrument delivered pursuani to it » ; les litiges objet de la présente instance répondant à cette ciause puisqu’ils ont trait à l’application des accords conclus entre les parties, nous disons l’exception non fondée et nous nous dirons compétent. CSI et AD invoquent ensuite l’irrecevabilité des demandes visant à leur faire défense de réaliser les gages, et plus généralement à procéder à toute démarche de toute nature qu’il soit visant à procéder à la réalisation des gages, car selon elles ces demandes sont dépourvues d’objet, la réalisation du nantissement portant sur les actions GERPRO ayant déjà eu lieu par mise en œuvre du pacte commissoire le 6 septembre 2017 et l’écoulement du délai de deux jours prévu par ce pacte, et cette réalisation ne dépendant plus d’aucune démarche de leur part ;
Nous relevons cependant que l’objet de l’instance porte sur la validité même des conditions
de la réalisation des gages, et sur les conséquences à en tirer au visa des articles 872 et 873 du CPC ; nous disons donc l’exception non fondée et dirons recevables les demandes ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
Sur la validité de la notification de l’accélération
Par un document rédigé en français et en anglais, intitulé Notification d’accélération, et notifié aux demanderesses le 6 septembre 2017, AD, au nom de CSI, déclare que, « après examen attentif des Evénements qui constituent des cas de défaut en cours, et conformément à la clause 21.22 (Accélération) de chaque T&C des obligations, l’intégralité des sommes dues au titre des obligations sont immédietement échues et exigibles ». Ce document comporte référence à 20 cas de défauts précisément cités.
Nous relevons que l’article 21.22 de l’Amendment Consent Agreement signé le 24 mars 2017 entre les parties, modifiant les Bonds Terms &Condïtions (T&C) signés initialement le 4% juin 2015, article intitulé Acceleration, stipule, selon la traduction libre des défendeurs non contestée par les demandeurs, que :
« À iout moment après la survenance d’un Cas de Défaut qui se poursuit, l’Agent des Obligataires, sans mise en demeure ou toute autre formalité judiciaire ou extra-judiciaire, pourra et devra, en ces d’instruction en ce sens de la Majorité des Obligataires, per notification à l’Emelteur :
(b) déclarer que tout ou partie des sommes dues en vertu des Obligations À et/ou des Documents de Financement sont immédiatement exigibles et dues, auquel cas ces sommes deviendront immédiatement exigibles et dues ; et/ou
(c) exercer, ou instruire l’Agent des Süretés d’exercer taut ou partie de ses droits, recours, pouvoirs ou facultés, ou de ceux des Obligataires en vertu des Documents de Financement » ;
Nous retenons en conséquence que, dès qu’un cas de défaut est survenu, et se poursuit, CSI, par l’intermédiaire de AD son agent, peut notifier à FHRII la déchéance du terme (acceleration) des obligations souscrites, et exercer les droits qu’elle détient en vertu des documents de Financement, c’est-à-dire les Bonds Terms & Conditions ainsi que l’Omnibus Security Agreement ;
Nous relevons que l’article 1. du contrat initial de souscription d’obligations, article intitulé Definitions and Interpretations, renvoie, pour la définition du cas de défaut (Event of default), à celle qui est stipulée dans les les Bands T &C;
Nous relevons que l’article 21.2 (b) des Bonds Terms & Conditions définit ainsi le cas de défaut : « À transaction Obligor does not comply with any term of the Finance Documents … unless the non-compliance (i} is capable of remedy, {ii} is remedied within 14 days of the earlier of {A} the Bondholders Representatives giving notice of the breach to the relevant transaction Obligor and (B) any transaction Obligor becoming aware of the non- compliance » ; c’est à dire comme le cas dans lequel l’emprunteur ne respecte pas l’un quelconque des termes des Documents de financement, à moins que ce non-respect soit susceptible de remède, et qu’il y sait remédié dans les 14 jours du plus proche de ces deux évènements, soit d’un notification de défaut reçue du souscripteur des obligations, soit de la date à laquelle emprunteur à eu connaissance du défaut ;
Il nous faut donc vérifier que, pour déclarer la déchéance du terme, CSI et AD invoquent valablement un cas de défaut cité dans les T&C, et auquel il n’aurait pas été remédié.
Nous relevons que CSI et AD, dans leur notification d’accélération du 6 septembre 2017, ont invoqué, au point 2. (a) (xi) le « cas de défaut au titre des articles 21.13 {a} et 21.13 (b) de chaque T&C des obligations relatif au refus de certification des comptes per les commissaires aux comptes de l’émetteur, ayant fait l’objet d’une alerte circonstanciée de l’AMF rendue publique par l’AGEFI, et au commencement d’une procédure d’alerte de niveau 2»;
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Nous relevons qu’audit paragraphe 21.13 (b) des T&C, est défini comme cas de défaut « a procédure d’alerte occurs and is still pending against an obligor » ;
Nous relevoris que ce nouveau cas de défaut a été expressément prévu par l’article 3 de fl Amendment Consent Agreement, intitulé Waivers, qui stipule : « For so long as no Event of Default arises only, as from the dete of this Agreement, the Finance Parties waive:
(vü) the default under clause 21.13(b) of each Bonds Terms and Conditions regarding the outstanding procedures d’alertes leunched by two auditor’s letlers deted 7 February 2017 against the Issuer and the Parent on the dete of this Agreement, but only insofar as such procedure is and remains at the phase described in the first paragraph of article L234-2 (elso known as "Fhase 1°} of the French Code de Commerce »; ce qui veut dire que CSI renonce, aussi longtemps qu’aucun nouveau cas de défaut ne survient, au défaut définis par cet article 21.3 (b), mais seulement tant que cette procédure est et reste à la phase décrite dans le premier paragraphe de l’article L234-2 (connue également comme la phase |) du code de commerce ;
Or nous relevons que par lettre du 18 mai 2017, postérieure à l’Amendment consent agreement du 24 mars 2017, le commissaire aux comptes de FHRII invoque le deuxième paragraphe de l’article L234-2 du code de commerce, et demande au président de la société de convoquer une assemblée générale pour prendre les mesures permettant d’assurer la continuité de l’exploitation ;
Nous retenons que cette lettre constitue une alerte de phase Il au sens du waiver cité précédemment ; nous relevons que ce cas de défaut a été porté à la connaissance de FHRII par LRAR du 18 mai 2017, que le délai des 14 jours stipulé au paragraphe 21.2. (b) des Bonds T&C cité ci-dessus est écoulé sans qu’il y ait été remédié, et que ja lettre du commissaire aux comptes en date du 13 septembre 2017, postérieure à la notification de l’accélération, et qui ne lève aucunement l’alerte de phase Il précédemment notifiée, est sans conséquence au regard de l’appréciation des clauses contractuelles ;
Nous retenons donc que ce cas de défaut, bien défini et avéré, correspondant parfaitement aux engagements signés par FHRII, et dont la gravité est incontestable, suffit à lui seul à justifier, avec l’évidence requise en référé, l’accélération notifiée par AD au nom de CSI en application des contrats signés, sans qu’il sait utile d’examiner les 19 autres cas de dèfaut relevés dans la notice d’accélération, manquements surabondants dont FHRII ne dénie pas la survenance, se contentant d’en minimiser la portée, alors que chacun d’entre eux constitue clairement un cas de défaut au sens des Bonds T&C acceptées par elle :
Nous relevons en particulier, comme exemple surabondant, que les demandeurs ne démontrent pas avoir transmis dans les 120 jours de la clôture de l’exercice les comptes sociaux et consolidés du groupe et de FHRII, l’émetteur, et n’ont aucunement remédié à ce manquement dont ils avaient à l’évidence connaissance ;
Nous disons donc que la notification d’accélération, fondée sur au moins deux cas de défaut graves et avérés, prévus par les conventions signées entre les parties, est à l’évidence valable.
Sur la validité de ia notification de la réalisation du nantissement
Le même jour, 6 septembre 2017, AD au nom de CSI a notifié aux demandeurs, par un document en français et en anglais intitulé Notification de réalisation, qui précise : « A l’issue de là réception par le constituant de la Notification d’accélération, s’est produit un Cas de réalisation (Enforcement event). Le représentant des obligataires .… nous a par conséquent instruit de vous adresser la présente notification de réalisation. Nous procédons donc à la
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
réalisation du nantissement que le constituant a consenti sur le comple de titres financiers et le compte bancaire… » ;
Il nous faut donc vérifier si cette notification est conforme, svec l’évidence requise en référé, aux stipulations contractuelles, ou s’il y a lieu de renvoyer le question au juge du fond et d’ordonner {es mesures provisoires demandées ;
Nous relevons que /l’Omnibus Security Agreement signé per les parties le 29 juillet 2015 stipule, à l’article 1.1. Definitions : « Enforcement Event means (a) in respect of any pleadge, any of the following … (ï) the delivery by a Bondhiders’ Representative of an acceleration notice under clause 21.22 (Acceleration) of each Bonds Terms and Conditions», c’est à dire que la notification de l’accélération constitue un cas de réalisation au sens de cet sgrément ;
Nous relevons que l’article 8.1 (b) stipule : «After an Enforcement Event occurs in respect of any Pledgor, the beneficisries may enforce any relevant pledge granted by such pledgor, in any order, and for all or any part of any relevant Pledged AE of such Pledgor», ce qui vent dire que, à la suite de la survenance d’un Cas de Réalisation, les bénéficiaires peuvent réaliser tout ou partie de tout actif nanti par le constituant ;
Nous relevons que l’article 8.2 du même agrément stipule : « {he security Agent, acling for and on behalf of the Beneficiaries, may in respect of any Financisl Securities. (c) become the owner of the Financial securities under articles 2348 and 2365 of the Civil Code in accordance with Clause 8.6 {Private Foreclosure]" ; que cet article 8.6, intitulé Private Foreclosure (pacte commissoire), stipule: « /f the Security Agent, acting for and on behaif of the Beneficiaries, elects {o enforce any Pledge under articles 2348 or 2365 of the civil code, in accordance with paragraph 8.2 (c) … (a) the forclosure (stinibution) of the relevant pledged | assets will fake place two (2) days [the foreclosure date) following a notice (mise en demeure) in writing from the Security agent lo the relevant Pledgor; ce qui veut dire que la | realisation du nantissement, per attribution du gage, intervient deux jours après la notification;
|
Nous déduisons de ces dispositions contractuelles claires que la notification de la réalisation du nantissement consenti peut intervenir à tout moment après la notification du cas de réalisation (enforcement event) que constituait ta notification de l’accélération, et que AD, au nom de CSI, était fondée à la notifier le 6 septembre 2017, après avoir notifié l’accélération, que la forme de ls notificetion, précisant que l’attribution des titres interviendrait deux jours celendaires après cette notification, était conforme aux clauses convenues relatives aux communications entre les parties ;
S’agissant du délai de réalisstion, nous retenons que les valeurs nenties (les actions de GERPRO détenues par FHRII) n’étant pas négociées sur un marché réglementé, la réalisstion du nantissement n’est pss soumise aux dispositions de l’article L211-20 du code monétaire et financier, mais à l’article L521-3 du code de commerce, lequel article, dans son dernier paragraphe, ne fixe aucun délai dès lors que le créancier a convenu avec le constituant de l’eppropriation du gage conformément à l’article 2348 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, seuls les délais convenus entre les parties dans le pacte commissoire trouvant alors à s’appliquer ;
Nous retenons donc que, comme convenu entre les parties, et sens que la mesure d’interdiction provisoire que nous avons prononcée par ordonnance sur requête du 8 septembre 2017 ait eu pour effet de modifier le calendrier contractuel, la réalisation du gage est intervenue deux jours après la notification, soit le 8 septembre 2017, c’est-à-dire avant l8 date de l’ouverture de l8 procédure de redressement judiciaire de FHRII le 24 septembre
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2017 ; nous retenons en conséquence que les dispositions de l’article L622-7 1 du code de commerce, selon lesquelles le jugement d’ouverture fait obstacle à la réalisation du pacte commissoire, ne trouvent pas à s’appliquer à cette réalisation intervenue avant le jugement ;
En définitive, nous retenons que CSI, par l’intermédiaire de AD, a appliqué les clauses
clairement stipulées dans les conventions liant les parties ; que MARANATHA, et FHRII,
investisseurs avertis, entourés des meilleurs conseils lors de la conclusion des contrats
d’émission des obligations, contrats qu’il ont modifiés et réitérés lors de la négociation de
l’avenant et des termes et conditions des obligations, ne peuvent pas valablement soutenir
devant nous qu’ils n’avaient pas mesuré la portée des clauses qu’ils ont négociées et | signées ; nous retenons que le dommage imminent qu’ils invoquent devant nous pour | justifier leurs demandes résulte à l’évidence d’une lecture partielle, voire d’une déformation de textes qui les engagent à l’évidence ; nous retenons qu’il n’y a pas dommage imminent dès lors que l’événement qu’on nous demande de suspendre à titre provisoire résulte, avec | l’évidence requise en référé, de la stricte application d’engagements contractuels clairs ;
En conséquence, nous débouterons les demandeurs de leurs demandes de faire défense à CSI et AD de poursuivre la mise en œuvre de droits qu’ils détiennent des dispositions claires analysées ci-dessus, et à la banque d’exécuter les demandes qui lui sont présentées dans ce cadre; nous débauterons également les organes de la procédures de leurs demandes qui vont dans le même sens ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dèpens L’équité ne le commandant pas, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du CPC, et condamnerons in solidum les demandeurs, qui succombent, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort,
VU l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Joignons les causes enrôlées sous les n° RG 2017052130 et 2017060121 ;
Disons recevables les interventions volontaires de La SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA et coadministrateur judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY 1], SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY 1, de la SCP E et associés, prise en la personne de Maître D E en qualité de coadministrateur des sociétés SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HÔTEL DU ROY 1, de la SCP J.P. X & A. LAGEAT, prise en la personne de Maitre J.P. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA et comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY | et de la SCP W-AA-A-GORRIAS, prise en la personne de Maître Z A, agissant en qualité de comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIÈRE HOTEL DU ROY |;
S
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 352017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI! 24/11/2017
Disons irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur N O, Monsieur AB AC, ls société HOLDING PM, la société DISER, Madame P Q, Monsieur AF-AG S et Madame R S, investisseurs particuliers,
Disons recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés CSI EUROPE et AD AE MANAGEMENT LTD, et nous disons compétent,
Disons recevable mais non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés CSI EUROPE et AD AE MANAGEMENT LTD, et disons recevables les demandes des demandeurs,
Déboutons la SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO SARL Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO I Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO II SA Société de droit Luxembourgeois, FINANCIÈRE HOTEL DU ROY Ii, FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K, FINANCIERE DU TAOUME, SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA et coadministrateur judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY 1, de la SCP E et associés, prise en la personne de Maître D E en qualité de coadministrateur des sociétés SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY Il, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY I, de la SCP J.P. X & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître J.P. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA et comandatsire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY I! et de la SCP W-AA-A- GORRIAS, prise en la personne de Maître Z A, agissant en qualité de comendataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY | de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons in solidum la SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, FINANCIERE HOTEL DU ROY TOP LUXCO SARL Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO |! Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY LUXCO Il SA Société de droit Luxembourgeois, FINANCIERE HOTEL DU ROY I, FINANCIÈRE HOTEL DU ROY EQUITYCO, SAS MARANATHA, M. J K, FINANCIERE DU TAOUME, SELARL AJA, prise en la personne de Maître B C, administrateur judiciaire de MARANATHA et cosdministrateur judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY |, de la SCP E et associés, prise en la personne de Msître D E en qualité de coadministrateur des sociétés SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIÈRE HOTEL DU ROY I, de la SCP J.P. X & A. LAGEAT, prise en |a personne de Maître J.P. X, mandataire judiciaire de la société MARANATHA et comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY 11, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY I et de la SCP W-AA-A- GORRIAS, prise en la personne de Maître Z A, agissant en qualité de comandataire judiciaire des SAS FINANCIERE HOTEL DU ROY II, SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY EQUITYCO et SCAV FINANCIERE HOTEL DU ROY I aux eniliers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 347,59 € TTC dont 57,72 € de
TVA. À | PAGE 16 48
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000581 ORDONNANCE DU VENDREDI 24/11/2017
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée per M. L M, président et Mme T Soyez, greffier.
Mme T Soyez M. L M
L
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