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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 21 nov. 2024, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00871 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEME
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.A.S. JOURDANIERE NATURE
C/
S.A.R.L. FINANCIERE REALITES
Société SCCV ALMA RIVE OUEST
S.A.S. INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL ARES – RENNES
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL ARES – RENNES
la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. JOURDANIERE NATURE (RCS RENNES 419 244 322), dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FINANCIERE REALITES (RCS NANTES 519 587 596), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Société SCCV ALMA RIVE OUEST (RCS NANTES 833 379 084), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE
(RCS PARIS 812 051 613),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. JOURDANIERE NATURE s’est vue confier des travaux d’aménagement paysager dans le cadre de chantiers promus par des sociétés du groupe REALITES.
Se plaignant d’un retard généralisé du paiement de ses factures atteignant plus de 400 000 € pour l’ensemble des structures du groupe, et spécialement concernant le chantier de la résidence SESAME à [Localité 8] conduit par la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST un total de 15 533,72 € sur les 195 600 € du lot, de nature à justifier la condamnation des associées de cette société au titre de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.S. JOURDANIERE NATURE a fait assigner en référé la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A.S. INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE par actes de commissaires de justice des 7 et 9 août 2024 afin de solliciter la condamnation :
— de la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST à lui payer la somme de 15 533,72 € avec intérêts au taux légal à compter d’une sommation du 2 juillet 2024 et la somme de 40,00 € d’indemnité de recouvrement,
— de la S.A.S. INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE au paiement d’une somme de 7 611,52 € avec intérêts au taux légal à compter d’une sommation du 2 juillet 2024 et de la somme de 19,60 € d’indemnité de recouvrement,
— de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES au paiement d’une somme de 7 922,19 € avec intérêts au taux légal à compter d’une sommation du 2 juillet 2024 et de la somme de 20,40 € d’indemnité de recouvrement,
— des défenderesses à lui payer une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de sommation de payer.
La S.A.S. JOURDANIERE NATURE fait valoir dans ses dernières conclusions que :
— la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST lui a imposé des délais de paiement sous forme d’une billet à ordre qu’elle a réglé le 31 août 2024,
— c’est la défenderesse qui n’a pas respecté la procédure contractuelle du CCAG en imposant un règlement par billet à ordre,
— la mise en cause des associées était justifiée par l’absence de suite donnée à la sommation de payer, étant souligné que la société INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE reste tenue des dettes antérieures à la cession de ses parts et qu’en toute hypothèse, la mise en cause s’imposait pour rendre la décision opposable aux associées compte tenu de la solvabilité douteuse de la débitrice,
— les délais imposés ont considérablement fragilisé sa trésorerie et elle a agi sur l’incitation de son commissaire aux comptes.
Elle conclut à la condamnation de la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST au paiement :
— des intérêts au taux légal sur la somme de 15 533,72 € à compter du 2 juillet 2024,
— de la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement,
— de la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens, y compris les frais de sommation de payer.
La S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST et la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES répliquent que :
— les poursuites engagées contre les associées de la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST sont irrecevables, dès lors qu’elles ne peuvent l’être qu’à la condition de disposer d’un titre exécutoire et non sur la simple délivrance d’une sommation de payer,
— l’abandon des prétentions contre les associées ne dispensera pas la demanderesse de verser une somme à la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— il est précisé que la S.A.S. INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE a cédé ses parts à la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES avant l’assignation, qu’elle en a informé le tribunal et que le défaut d’enregistrement de la cession est inopérant étant donné que les associés sont ceux au jour où un titre existe contre la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST,
— en tout état de cause, la demande telle qu’elle était présentée conduisait à obtenir deux fois le montant de la créance,
— la demanderesse ne justifie pas du respect de la procédure fixée à l’article 19.3 du CCAG, la production d’une situation de paiement n’étant pas suffisante pour rendre son montant exigible, étant rappelé que le paiement intervient à 45 jours de la réception du certificat de paiement/bon d’acompte établi par le maître d’œuvre,
— la délivrance de la sommation et de l’assignation étaient inutiles, alors qu’elle avait indiqué que les situations seraient réglées le 30 août,
— les intérêts au taux légal et indemnités ne sont pas dus, faute de production des bons d’acompte.
Elles concluent à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formées contre les associées avec condamnation de la demanderesse aux dépens correspondant à leur mise en cause et au paiement d’une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES, ainsi qu’au rejet de la demande formée contre la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST avec condamnation de la demanderesse au paiement à cette dernière d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. INVESTISSEMENT & PROMOTION IMMOBILIERE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu. Son représentant légal a écrit pour signaler que ses parts sociales dans la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST ont été cédées le 4 juillet 2024 à la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES.
MOTIFS DE LA DECISION
Ni dans l’assignation ni dans les dernières conclusions, la S.A.S. JOURDANIERE NATURE n’a cru devoir former ses demandes en paiement à titre provisionnel, de sorte que ses demandes en paiement de factures et intérêts, telles qu’elles sont formulées, même au visa de l’article 835 du code de procédure civile, excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En outre, seule une facture de situation n° 5 du 27 février 2024 d’un montant de 15 533,72 € pour les travaux déjà été exécutés a été produite, sans visa du maître d’œuvre.
Or l’article 19.3 du cahier des clauses administratives générales, qui fait la loi des parties, stipule qu’en cas d’accord de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage sur le bon d’acompte proposé par le maître d’œuvre, le règlement des acomptes mensuels devra intervenir dans les 45 jours fin de mois date de réception par le maître de l’ouvrage du certificat de paiement/bon d’acompte établi par le maître d’œuvre.
Il en résulte qu’en dépit de la sommation de payer émise à propos de cette facture, l’exigibilité d’intérêts de retard et de pénalités de recouvrement est sérieusement contestée, en l’absence de production du bon d’acompte du maître d’oeuvre, l’émission d’un billet à ordre et son paiement à l’échéance ne pouvant valoir reconnaissance de l’exigibilité d’intérêts.
Il convient donc de rejeter en l’état l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
Etant déboutée, la demanderesse supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Si les inquiétudes de la demanderesse sont compréhensibles dans le contexte actuel de crise de la promotion immobilière, il n’en demeure pas moins que sa demande, précipitée, sans respecter les formes contractuelles et au surplus dirigée de manière superfétatoire contre les associées, a causé des frais inutiles, de sorte qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité qu’elle devra verser à la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et à 1 500,00 € celle qui sera due à la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.A.S. JOURDANIERE NATURE de l’ensemble de ses prétentions,
La condamnons à payer respectivement à la S.C.C.V. ALMA RIVE OUEST et à la S.A.R.L.FINANCIERE REALITES les sommes de 1 500,00 € et de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. JOURDANIERE NATURE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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