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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 21/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/805
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/02937
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHVR
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y] [P] épouse [D], née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] – [Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, et par Maître Hannah KOPP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1413
DÉFENDERESSE :
LA S.C.P. [M] [K] [1], Notaires Associés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 15 novembre 2000, Monsieur [I] [D] et Madame [V] [P] épouse [D], mariés depuis le [Date mariage 8] 1977 sans contrat de mariage, ont constitué une SCI dénommée [15]. Dans le cadre de cette SCI, les parts sociales ont été réparties à parts égales entre les deux époux.
Par acte du 22 février 2018, dressé par Maître [M] [K], notaire associé de la SAS [M] [K] [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 10] (57), Monsieur [D] (Propriétaire pour 1/4 en pleine propriété) et la SCI [15], représentée par Monsieur [D] (Propriétaire pour 3/4 en pleine propriété) ont procédé à un échange de terrains avec Monsieur [S].
Ainsi, Monsieur [D] et la SCI [15] ont échangé une parcelle de terre sise au BAN-ST-MARTIN (57) (cadastrée sous Section [Cadastre 9] n°[Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 16]) contre la parcelle de terre sise à [Localité 12] (Moselle) (cadastrée sous : Section [Cadastre 9] n° [Cadastre 6] lieu-dit « [Adresse 16] »).
Par courrier du 7 octobre 2021, Madame [P] épouse [D] a sollicité Maître [K] afin d’obtenir la réparation de son préjudice résultant du fait que cet échange avait été réalisé sans son consentement.
Par courrier en date du 12 octobre 2021, Maître [K] a répondu à Madame [P] épouse [D] qu’il saisissait la [14] pour consultation de l’avis de leur compagnie d’assurance.
Dans ces circonstances, Madame [P] épouse [D] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 décembre 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 décembre 2021, Madame [V] [P] épouse [D] a constitué avocat et a assigné la SCP [M] [K] [1] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCP [M] [K] [1] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 janvier 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [V] [P] épouse [D] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— CONSTATER que la SAS [M] [K] [1], notaires a commis une faute le 22 février 2018 en ne vérifiant par les pouvoirs de Monsieur [D] agissant pour le compte de la SCI [15] ;
— CONSTATER que la faute commise par la SAS [M] [K] [1], du chef du défaut de vérification à causé un préjudice à Madame [D] qu’il conviendra de réparer par l‘allocation de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SAS [M] [K] [1], au paiement de :
6000€ (3.798 euros au titre de la perte de chance + 2500€ pour dépréciation de la valeur globale des biens détenus par la SCI);
4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SAS [M] [K] [1], au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Madame [D] née [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER au visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision ;
— CONDAMNER les succombant en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [P] épouse [D] fait valoir que la défenderesse a commis une faute qui engage sa responsabilité professionnelle fondée sur l’article 1240 du code civil. Elle indique ainsi :
— qu’il pèse sur le notaire une nécessaire obligation de vérification, obligation de vérification qui implique que le Notaire vérifie que le gérant d’une SCI puisse accomplir un acte d’échange par exemple, étant précisé que l’échange est un acte de disposition qui répond aux règles de la vente ;
— qu’en l’espèce, l’objet social de la SCI [15], qui délimite les pouvoirs de son gérant, ne comprend ni vente ni acte d’échange ; que la mention statutaire précisant « toute opération de quelque nature qu’elle soit (…) » n’implique pas le droit d’aliéner un bien et donc d’en disposer sans accord des associés ; qu’ainsi, Monsieur [D] ne disposait pas de pouvoir de disposition et que cet échange constitue un dépassement de l’objet social ;
— que la Cour de Cassation a rappelé que lorsque l’objet social d’une société civile immobilière ne comporte pas la cession de biens, la décision de vendre les immeubles ne peut être prise qu’à l’unanimité des associés, de sorte que la vente signée par un seul des gérants est nulle (Cass. Civ 3ème, 23 novembre 2023) ; qu’en l’espèce, en vertu de l’article 19 des statuts de la SCI [15], une autorisation préalable de la collectivité des associes prise par décision ordinaire aurait dû être exigée par Me [K], rédacteur de l’acte d’échange ;
— qu’en outre, Monsieur [D] ne pouvait revendiquer la qualité de gérant puisque les statuts du 15 mai 2000 mentionnent que la gérance ne lui est donnée que pour une durée de 10 ans de sorte que sans décision de renouvellement, il ne pouvait se prévaloir de cette qualité d’autant que dès le 4 septembre 2016, Madame [D] a signifié par courriel à Monsieur [D] son refus de renouveler son statut de gérant dans toutes les SCI dans lesquelles elle était actionnaire ;
— que par ailleurs, en tant que co-gérante, Mme [P] épouse [D] disposait du « droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue » ; qu’ainsi, il appartenait à Maître [K] de s’assurer que Madame avait pu exercer ce droit ;
— que Maître [K] était parfaitement au courant de la situation de divorce en cours depuis octobre 2017 entre les époux aurait du faire preuve de plus de vigilance et prendre connaissance du contenu de l’ONC du 19 octobre 2017 qui n’attribue à Monsieur [D] que la gestion des biens communs et indivis et non une qualité de gérant ou le droit d’effectuer des actes de disposition ;
— qu’ainsi, Maître [K] a agi avec une particulière légèreté en ne protégeant pas également les intérêts de Madame [D] et en consentant a passer cet acte d’échange sans consultation ni accord de Madame [D], associée de la SCI [15] à parts égales avec le gérant ;
Concernant son préjudice et le lien de causalité, Madame [P] épouse [D] relève :
— que la responsabilité d’un tiers mis en cause par Maître [K] n’exonère nullement le notaire de ses responsabilités et fautes propres et que le notaire ne saurait se dédouaner de ses propres manquements en rejetant la faute sur un tiers ;
— que son préjudice se caractérise par une perte de chance d’éviter cet échange consenti à vil prix ;
— qu’en l’espèce, l’échange litigieux n’a en rien valorisé la valeur de la SCI et l’a même dépréciée ; qu’en effet, la SCI [15] détenait dans tous les cas un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5], de sorte qu’en acquérant la propriété de cette parcelle, l’accès n’est pas plus commode, il reste le même ; qu’en revanche, il en résulte que les frais d’entretien et de réhabilitation du chemin incombent désormais en totalité à la SCI [15] ; qu’en outre, cet échange diminue la valeur des terrains de la SCI en termes de déformation de terrain, rend plus difficile les manœuvres de stationnement et laisse craindre des nuisances de proximité, visuelles ou sonores ; qu’enfin, cet échange fait perdre à la SCI [15] la possibilité d’offrir cet emplacement cédé comme stationnement à de futurs locataires, le nombre de garages (5) étant inférieur au nombre d’appartements (9) ;
— que par ailleurs, le prix consenti pour l’échange ne correspond nullement au prix du marché en 2018 dans l’environnement prisé du [Localité 12] ; qu’ainsi, compte tenu des prix du marché et de l’importance stratégique de cette parcelle, le préjudice doit être évalué à une valeur de 3/4 de 10127€ : 2 = 3798€ ; qu’à cela, s’ajoute la dépréciation globale de la valeur des biens détenus par la SCI [15] (complexification de l’accès en véhicule et risques de nuisances sonores et visuelles, de sorte que le préjudice globale est évalué à 6000 euros ;
— qu’en outre, Madame [P] épouse [D] a subi un préjudice moral en faisant confiance à Maître [K] se présentant comme un « aidant » alors qu’il ne préservait nullement ses intérêts ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCP [M] [K] [1], demande au tribunal au visa de l’article1240 du code civil, de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [V] [Y] [D], née [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [V] [Y] [D], née [P] à payer à la SCP [M] [K] [1], Notaires associés, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [V] [Y] [D], née [P] en tous les frais et dépens.
En défense, la SCP [M] [K] [1] réplique que la responsabilité civile professionnelle des notaires, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, elle fait valoir s’agissant de la faute alléguée :
— qu’il résulte des statuts de la SCI dénommée [15] que celle-ci est représentée par son gérant statutairement désigné, quand bien même les statuts mentionnent, de manière manuscrite, une co-gérance avec Madame [D] ; qu’en outre, le texte précise qu’en cas de « pluralité de gérants, chacun d’eux détient individuellement les pouvoirs et la signature sociale, et peut agir seul au nom de la société, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue » ; qu’ainsi, M. [D] avait pouvoir pour engager la société ;
— en outre, contrairement à ce qui est allégué en demande, que l’objet social de la société prévoit bien la possibilité pour le gérant d’effectuer un acte d’échange puisqu’il mentionne l’acquisition de biens immobiliers ainsi que toute opération de quelque nature que ce soit pouvant être utile à la réalisation de l’objet social ;
— concernant des arguments selon lesquels, M. [D] ne pouvait plus se prévaloir d’un statut de gérant parce que le délai de 10 ans prévu par les statuts était écoulé, que l’article 13 de ces statuts mentionne également : « La société continuera à être administrée par le ou les gérants restant en fonction, jusqu’à ce qu’il soit décidé par la collectivité des associés du remplacement ou non du ou des gérants dont les fonctions auront cessé » ; qu’en l’espèce, en l’absence d’une telle décision, la SCI pouvait statutairement continuer à être administrée par Monsieur [D] ;
— s’agissant de l’ONC en date du 19 octobre 2017, qu’elle ne concerne que les biens communs ou indivis, et non les biens d’une SCI ;
— concernant enfin « le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue », qu’il n’appartient pas au notaire d’interroger les co-gérants ou les associés d’une SCI sur les opérations projetées par cette dernière et de s’assurer qu’ils ont été en mesure d’exercer leur droit d’opposition ; qu’en outre, si un acte régularisé par le gérant d’une Société Civile Immobilière a causé préjudice à ladite société, cette dernière ou un co-gérant peut en demander la réparation directement au gérant en lui réclamant en justice des dommages et intérêts ; qu’il est étonnant que Mme [P] épouse [D] mette en cause l’étude notariale, sans préalablement interroger ou interpeller le co-gérant de la SCI, à savoir M. [D] avec lequel elle est en plein procédure de divorce ;
Concernant le préjudice et le lien de causalité, la SCP [M] [K] [1] soutient :
— que l’évaluation des terrains présentée par la demanderesse ne repose sur aucune pièce et n’a aucun sens ; que l’acte d’échange du 22 février 2018, qui porte sur des parcelles de terre d’une contenance strictement identiques de 41ca et situées dans un même périmètre [Adresse 16] au [Localité 12], avait pour but de permettre un accès plus commode aux parcelles appartenant à Monsieur [D] et à la SCI [15], de sorte que cet échange présentait un intérêt certain ; que les nouvelles parcelles ainsi réunies augmentent la valeur de chacune d’elles, permettant un accès plus commode ;
— s’agissant des arguments développés en demande selon lesquels la SCI n’a rien gagné dans l’opération dès lors que cette dernière disposait déjà d’un droit de passage sur cette parcelle, qu’un droit de passage ne permet pas au fonds dominant de procéder à des travaux d’aménagements sans l’autorisation du propriétaire du fonds servant ; que l’argument selon lequel les frais d’entretien et de réhabilitation incomberaient désormais à la SCI [15] est un non-sens juridique puisque dans le cas d’une servitude de passage, les travaux d’entretien incombent toujours et nécessairement à celui qui utilise la servitude ; qu’enfin, les arguments relatifs à l’harmonie des terrains sont inopérants ;
— qu’en outre, ce n’est pas Madame [D] personnellement qui serait victime d’un quelconque préjudice suite à cet échange mais uniquement la Société Civile Immobilière, dont elle est seulement l’une des associés ;
— que par ailleurs, sur le montant du préjudice évoqué en demande, la SCI n’aurait droit qu’au 3/4 puisque Monsieur [D] était propriétaire en propre du terrain pour 1/4 et que Mme [P] épouse [D] ne peut prétendre qu’à la moitié de cette somme, étant associée de la SCI à 50%.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE LA SCP [M] [K] [1]
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité civile d’un notaire suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Sur la faute reprochée à la SCP [M] [K] [1]
Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation a pu juger que le notaire a l’obligation avant de dresser les actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes.
Il appartient ainsi au notaire de vérifier l’identité et la capacité des parties. S’agissant d’une SCI comme en l’espèce, le notaire doit vérifier que celui ou celle qui représente la société dispose effectivement du pouvoir d’engager la société.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 22 février 2018 que : « La société [15] est représentée à l’acte par son gérant Monsieur [I] [D] ayant tous pouvoirs tant en vertu des statuts sociaux qu’en vertu de la loi ».
En application des statuts et notamment de l’article relatif au POUVOIR DE LA GERANCE :
« Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans son objet social.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social.
(…)
En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux détient individuellement les pouvoirs de la signature sociale et peut agir seul au nom de la société, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue ».
Par ailleurs, selon l’article 19 – DECISIONS ORDINAIRES :
« Toutes les décisions collectives des associés sont prises par décision ordinaire (…) Les décisions ordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social »
Ainsi, il est établi et non contesté par les parties que pour toute décision non comprise dans l’objet social de la SCI, le gérant ne peut engager la société seul et il doit obtenir une décision collective des associés.
Cependant, en l’espèce, il ressort des statuts de la SCI [15] que l’objet social de la SCI ne prévoit nullement la vente ou l’échange.
En effet, selon l’article 2 de ces statuts relatif à l’objet social :
« La société a pour objet :
— La propriété et la gestion à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers, plus particulièrement de toute participation dans toute(s) société(s) et tous autres biens meubles au immeubles à quelque endroit qu’ils se trouvent.
— L’acquisition, la prise à bail, la location- vente, la propriété au la copropriété de terrains, d’immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles,
— La construction sur les terrains dont la société est, ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d’immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte,
— La réfection, la rénovation, la réhabilitation immeubles anciens ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installation(s) nouvelle(s) conformément à leur destination,
— L ‘administration, la mise en œuvre et l’exploitation par bail ou autrement des biens sociaux.
— L’obtention de toutes ouvertures de crédit et facilités de caisse ou sans garantie hypothécaire.
— Toutes opérations destinées à la réalisation de l’objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs à raison de l’exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l’objet social et ce, par voie de caution hypothécaire.
Et généralement toute opération de quelque nature qu’elle soit pouvant être utile à la réalisation de l’objet social pourvu qu’elle ne modifie pas le caractère civil de la société. »
Cette dernière phrase ne peut nullement donner pouvoir au gérant de disposer seul, sans l’accord des autres associés, des biens appartenant à la SCI. En effet, l’échange est un acte de disposition qui suppose un transfert réciproque de propriété. Ainsi, si l’échange a effectivement permis à la SCI d’obtenir la propriété d’une nouvelle parcelle, elle a aussi et surtout fait sortir de son patrimoine une parcelle dont elle était propriétaire. Ainsi, le régime juridique de l’échange s’apparente bien à celui de la vente, de sorte que M. [D] n’avait nullement pouvoir pour engager la société sans décision collective des associés.
Il en résulte que la défenderesse aurait du, en tant que notaire, vérifier ce que prévoyaient les statuts de la SCI et solliciter du gérant une décision collective des associés. Cette absence de vérification des pouvoirs du gérant constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
— Sur les préjudice et leur lien de causalité avec la faute
A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité du notaire n’a pas de caractère subsidiaire.
Ainsi, il en résulte que la mise en jeu de la responsabilité d’un notaire n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice (Civ 1, 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.245, publié ; Civ. 1, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.566, diffusé).
Ainsi, il importe peu que la demanderesse ait ou non introduit une action civile ou pénale à l’encontre de son époux, cela n’est en tout état de cause pas de nature à écarter la responsabilité de la défenderesse.
S’agissant de son préjudice financier, la demanderesse sollicite la somme de 6000€ : 3.798 euros au titre de la perte de chance ainsi que 2500€ au titre de la dépréciation de la valeur globale des biens détenus par la SCI.
A l’appui de sa demande, Mme [P] épouse [D] fait valoir que son préjudice se caractérise par une perte de chance d’éviter cet échange qui n’a en rien valorisé la SCI qui détenait d’ores et déjà un droit de passage sur la parcelle obtenue dans cet échange.
Sur ce premier point, il convient d’indiquer que comme le relève la défenderesse, si le propriétaire qui possède le fonds dominant peut effectivement effectuer des travaux, c’est seulement avec l’accord du propriétaire du fonds servant et c’est en tout état de cause à ses frais. Ainsi, cet échange présentait effectivement un intérêt pour la SCI puisqu’il lui permet désormais de réaliser comme bon lui semble les travaux d’entretien, de rénovation ou d’aménagement sur la parcelle qui permet d’accéder à l’immeuble qu’elle détient, la charge des frais n’ayant pas changé puisqu’elle reposait d’ores et déjà sur la SCI avant l’échange. En effet, selon l’article 698 du code civil, c’est le propriétaire du fonds dominant (celui qui bénéficie du droit de passage) qui doit payer les frais d’entretien du passage.
S’agissant des arguments de la demanderesse selon lesquels l’échange a été consenti à vil prix, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un échange de sorte que même si la valeur de 500 euros mentionnée dans l’acte notarié ne correspond pas aux « prix du marché » à l’époque, cela ne signifie pas que l’échange ait été réalisé à perte pour la SCI. En effet, si les deux terrains échangés ont une valeur équivalente, l’échange est équilibré. Or en l’espèce, il s’agit de deux terrains d’une surface égale et située l’un à coté de l’autre de sorte qu’ils n’est pas démontré qu’ils n’auraient pas la même valeur. L’argument de la déformation des terrains n’est pas de nature à démontrer une dépréciation des terrains appartenant à la SCI.
De même, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de démontrer que l’échange litigieux rend plus difficile les manœuvres de stationnement, fait perdre la possibilité de créer des espaces de stationnement supplémentaire ou laisse craindre des nuisances sonores ou visuelles.
Ainsi, si la faute de la défenderesse fait perdre à Madame [P] épouse [D] une chance de ne pas contracter, cette dernière échoue à démontrer la réalité et la certitude de son préjudice en ce qu’elle ne démontre pas qu’il y avait le moindre risque qu’elle refuse cet échange qui présente un intérêt pratique et dont il n’est pas démontré qu’il déprécie les terrains de la SCI.
Ainsi, Mme [V] [P] épouse [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et au titre de la dépréciation de la valeur globale des biens détenus par la SCI.
S’agissant de son préjudice moral, la demanderesse sollicite la somme de 4 000 euros. Elle produit à l’appui de sa demande, en pièce n°10, un échange de mail entre elle et Maître [K] dans lequel elle évoque de façon assez personnelle de son divorce avec M. [D], ce à quoi Maître [K] répond « j’essaie d’être avant tout un aidant ».
Il apparaît donc que les parties entretenaient effectivement des relations qui dépassent la simple relation professionnelle, ce qui a pour effet d’aggraver le préjudice moral causé par le fait d’avoir ainsi été mise de coté, cet échange étant intervenu sans que la position de la demanderesse ne soit prise en considération.
S’agissant de la pièce n°5, en revanche, à savoir un certificat médical selon lequel la demanderesse a besoin d’un suivi médical, rien n’indique que son état de santé ait un lien quelconque avec l’échange litigieux et la faute reprochée à la défenderesse.
Ainsi, il convient d’évaluer le préjudice moral de Mme [P] épouse [D] à la somme de 2000 euros.
En conséquence, la SCP [M] [K] [1] sera condamnée à payer à Madame [V] [P] épouse [D] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCP [M] [K] [1], , prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCP [M] [K] [1], prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à régler à Madame [V] [P] épouse [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter SCP [M] [K] [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [P] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et au titre de la dépréciation de la valeur globale des biens détenus par la SCI ;
CONDAMNE la SCP [M] [K] [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [V] [P] épouse [D] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCP [M] [K] [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [M] [K] [1], prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [V] [P] épouse [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [M] [K] [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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