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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 50
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00035 – N° Portalis DB36-W-B7I-ENE
AFFAIRE : [N] [X] C/ [W] [R] [C] à l’enseigne “[W] CONSTRUCTION”,
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 10]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [N] [X]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 8]
Marié, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ([Localité 5])
représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [W] [R] [C], à l’enseigne “[W] CONSTRUCTION”, inscrit sous le numéro TAHITI 202481, demeurant [Adresse 4] (RAIATEA)
représenté par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en restitution de sommes pour prestation non réalisée en date du 01 Juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 02 Juillet 2024
Numéro de rôle N° RG 24/00035 – N° Portalis DB36-W-B7I-ENE
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
[W] [C] exerce à titre individuel une activité commerciale de construction de maisons individuelles, sous l’enseigne [W] CONSTRUCTION (RCS [Localité 7] TPI 17 583 A (202 481)).
L’entreprise [W] CONSTRUCTION a établi le 20 septembre 2018, pour [N] [X], un devis portant sur la construction à [Localité 3], sur l’île de [Localité 5], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] section AH (terre [Adresse 9] [Cadastre 1] lot 4) d’une maison d’habitation d’une superficie de 54,78 m2 pour le prix de 9.161.407 F CFP et pour laquelle [N] [X] a sollicité un permis de construire.
Ce devis a été signé par l’entreprise [W] CONSTRUCTION et par [N] [X].
Par lettre recommandée du 11 mars 2020 reçue le 27 avril 2020, [N] [X] a informé l’entreprise [W] CONSTRUCTION de la résiliation du contrat du 20 septembre 2018 en raison du dépassement du délai de livraison convenu et du retard dans l’exécution de la prestation et lui a demandé de lui rembourser la somme de 3.488.600 F CFP, correspondant à 40% des travaux non réalisés.
Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2024 et exploit d’huissier du 5 juin 2024, [N] [X] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre [W] [C] à l’enseigne [W] CONSTRUCTION .
Aux termes de ses conclusions reçues le 31 janvier 2025, [N] [X] demande au tribunal de :
— condamner [W] [C] à lui restituer la somme de 3.488.600 F CFP correspondant aux prestations non effectuées sous astreinte d’un montant de 20.000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, et si le juge de la mise en état le jugeait nécessaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer une évaluation contradictoire des manquements de l’entreprise, frais à la charge de l’entreprise [W] CONSTRUCTION,
— condamner [W] [C] à lui payer la somme de 900.000 F CFP au titre de son préjudice matériel et la somme de 200.000 F CFFP au titre de son préjudice moral,
— condamner [W] [C] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 de code de procédure civile de la Polynésie française,
— ordonner exécution provisoire,
— rejeter les demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que les travaux devaient débuter le 29 janvier 2019 et l’achèvement des travaux avait été fixé oralement le 25 février 2020 mais qu’au 11 mars 2020, seul 60% de la construction était achevé et ce, malgré le versement de plusieurs avances.
Il estime que malgré l’absence de délai mentionné au devis, les travaux doivent être achevés dans un délai raisonnable à compter de la signature dudit contrat.
Il précise que, confronté aux retards dans l’exécution des travaux, il a été contraint de prendre acte de la fin de la relation contractuelle et a sommé l’entreprise de restituer les fonds en engageant sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1134 du code civil.
Enfin, il affirme que la résiliation d’un contrat peut être justifiée par le comportement fautif du cocontractant et qu’en l’espèce [W] [C] n’apporte aucune preuve de ce que le retard serait imputable à [N] [X].
En réplique, par conclusions reçues le 24 avril 2025, [W] [C] demande au tribunal de :
— dire irrecevable la demande d’expertise formulée en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état sur les mesures d’instruction postérieure à la saisine du tribunal au fond, – débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la résiliation du contrat de prestation aux torts exclusifs de [N] [X],
— condamner reconventionnellement [N] [X] à lui payer la somme de 500.000 F CFP en réparation de son préjudice financier,
— condamner [N] [X] à lui payer la somme de 342.000 F CFP au titre de l’article 407 de code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que les retards de chantier sont entièrement imputables à [N] [X] et que les travaux n’ont pu débuter qu’à la date du 11 septembre 2019, date de la déclaration d’ouverture de chantier. Il allègue que six mois après le début de chantier, les prestations étaient exécutées à hauteur de 85%.
Il fait valoir que toute demande d’expertise postérieure à la saisine du tribunal doit être présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ordonner une telle mesure.
Il soutient, au visa de l’article 1184 du code civil, que le contrat n’est pas résolu de plein droit et que la résolution doit être demandée en justice, sauf en cas de manquement grave d’un cocontractant à ses obligations et ne peut intervenir sans mise en demeure préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il affirme que [N] [X] ne démontre pas en quoi le retard relèverait entièrement de sa faute et que le manquement invoqué ne justifie pas d’une résiliation unilatérale au contrat. Il considère ainsi que la résiliation du contrat de prestation est abusive et injustifiée et constitue une faute de [N] [X] qui engage sa responsabilité contractuelle.
Enfin, il allègue que [N] [X] ne peut se prévaloir de n’avoir reçu la totalité des prestations prévues au devis, alors qu’il n’a réglé le prix mentionné au devis initial qu’à hauteur de 81%.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 juin 2025 et le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025, sans audience de plaidoirie avec l’accord des parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il peut être dérogé à ce principe, d’une part, par le jeu d’une clause résolutoire et, d’autre part, par déclaration unilatérale.
La résolution par déclaration unilatérale ne peut être néanmoins mise en œuvre qu’en cas de gravité du comportement d’une partie à un contrat. Sous cette condition, il peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis. (Civ. 1ère, 13 oct. 1998, n° 96-21.485 ; Com, 9 juillet 2019, n°18-14.029).
Il incombe alors au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale (Civ. 1ère, 28 oct. 2003, n° 01-03.662).
En l’espèce, [N] [X] a déposé un permis de construire en date du 27 décembre 2018 auprès du service de l’urbanisme des Iles-sous-le-Vent concernant la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] section AH (terre [Adresse 9] [Cadastre 1] lot 4) à [Localité 3].
Selon courrier du service de l’urbanisme, non daté, [N] [X] était informé que sa demande était recevable et qu’à défaut de réponse de l’administration dans le délai d’un mois à compter du 4 janvier 2019, il bénéficiait d’un permis tacite le 4 février 2019.
Selon devis signé entre [N] [X] et l’entreprise [W] CONSTRUCTION en date du 20 septembre 2018, il était confié à cette dernière la construction d’une maison d’habitation d’une superficie de 54,78m2 pour un montant total de 9.161.407 F CFP.
Ce devis, signé par les deux parties, constitue donc un contrat portant sur la construction d’une maison.
Il était prévu au contrat diverses prestations : « implantation de la construction, fouille des 12 pieux, pose des poteaux en parpaing piloti, coulage d’une dalle de propreté, confection des longrines et coulage du béton armé, confection de la dalle supérieure, montage des murs en agglos, confection du chainage, montage de la charpente en tube galva, panne en omega galva, pose de la toiture en tôles prellequee, crépissage et enduit des murs, plafonnage en PVC, revêtement mural, carrelage dalle, carrelage mural SDB/cuisine, plomberie complet, menuiserie aluminium et bois ».
La déclaration d’ouverture des travaux est intervenue en date du 16 septembre 2019 et il est constant que ceux-ci ont effectivement commencé à cette date.
[N] [X] a versé à l’entreprise [W] CONSTRUCTION une première somme de 3.000.000 F CFP par virement du 24 décembre 2018, puis une seconde somme de 4.000.000 F CFP par virement du 26 mars 2019.
Au vu des pièces produites, il n’est pas établi que [N] [X] a procédé à d’autres virements au profit de l’entreprise [W] CONSTRUCTION, les virements pour l’achat de matériaux de construction qu’il a pris l’initiative de réaliser ayant été effectués au profit de sociétés tiers.
Par courrier du 11 mars 2020, [N] [X] considérait que la résolution du contrat était acquise compte tenu du dépassement d’un délai de livraison convenu verbalement à la date du 25 février 2020 et du retard dans l’exécution de la prestation non due à un cas de force majeure.
Toutefois, si le début des travaux semble tardif par rapport à la date des paiements effectués, il convient de constater que le contrat ne prévoyait pas de durée de chantier et de délai de livraison et la preuve d’un accord verbal entre les parties sur une date de début de chantier et sur une date d’achèvement des travaux au 25 février 2025 n’est pas rapportée.
Il sera en outre relevé que [N] [X] n’a pas adressé de mise en demeure à l’entreprise [W] CONSTRUCTION l’intimant de procéder à l’achèvement des travaux dans un délai précis et lui donnant l’occasion de régulariser la situation ou de lui répondre.
Il sera enfin observé que [N] [X] s’est prévalu d’une déclaration unilatérale valant résiliation du contrat à la date du 11 mars 2020, soit seulement six mois après le début des travaux, alors qu’aucun délai de réalisation des travaux n’était contractuellement prévu et qu’en tout état de cause, un délai de six mois ne semble pas un délai déraisonnable pour réaliser la construction d’une maison d’habitation, a fortiori dans les îles de la Polynésie française où les délais d’approvisionnement des matériaux peuvent être allongés.
Ainsi, [N] [X], qui ne justifie pas de l’existence d’une faute de son cocontractant, ne pouvait à cette date du 11 mars 2020, par déclaration unilatérale, considérer que le contrat conclu était résolu. En agissant ainsi, il a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Ses demandes au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral seront par conséquent rejetées.
Sur le paiement des prestations
[N] [X] sollicite la restitution de la somme de 3.488.600 F CFP.
Il est constant que le prix de la maison d’habitation n’a pas été versé en totalité et que la construction prévue n’a pas été achevée en totalité.
Le coût total de la construction, selon le contrat du 20 septembre 2018, était évalué à la somme de 9.161.407 F CFP.
Selon ordre de virement des 24 décembre 2018 et 26 mars 2019, [N] [X] a versé la somme totale de 7.000.000 F CFP à l’entreprise [W] CONSTRUCTION, soit 76 % de la somme totale.
[N] [X] estime que la construction a été réalisée à 60 %, alors que [R] [C] estime quant à lui la construction achevée à 85 %.
Selon procès-verbal de constat dressé le 17 août 2020, l’huissier de justice constate que « la pose de l’enduit n’est pas achevée, le plafonnage en PVC n’est pas réalisé, la peinture murale n’est pas réalisée, le carrelage n’est pas posé sur les sols, le carrelage mural n’est pas posé dans la salle de bain et la cuisine, la plomberie n’est pas réalisée, les éléments sanitaires ne sont pas posés, les menuiseries bois et alu ne sont pas posées, absence de portes et fenêtres, l’électricité n’est pas terminées, les descentes d’eaux pluviales ne sont pas posées, absence de raccordement maison/fosse septique. »
[N] [X] soutient que le montant des prestations prévues au contrat non réalisées ainsi que celui des matériaux non utilisés s’élève à 3.488.000 F CFP.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de chiffrer les prestations inclues dans le contrat qui n’ont pas été réalisées et les matériaux non utilisés, alors même qu’il a commis une faute en se prévalant de la résolution du contrat par déclaration unilatérale, empêchant ainsi l’entrepreneur d’achever la construction prévue.
En conséquence, la demande de restitution des sommes correspondantes aux prestations non réalisées sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
[W] [C] demande reconventionnellement la somme de 500.000 F CFP au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée.
[W] [C] estime que son préjudice financier est caractérisé par la perte de marge qu’il aurait pu dégager sur le chantier s’il avait pu le terminer et par le paiement des loyers de sa location pendant les quatre mois qui ont précédé le démarrage des travaux.
Cependant, il ne prouve pas que le retard dans le démarrage des travaux est imputable à [N] [X]. Sa demande au titre du paiement des loyers antérieurs ne peut donc pas être retenue.
Concernant le manque à gagner relatif à l’absence de marge, force est de constater que [W] [C] ne produit aucun élément permettant d’en justifier.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les frais qu’elles ont engagés dans la présente procédure. Les demandes présentées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONSTATE que [N] [X] a commis une faute en résiliant par déclaration unilatérale le contrat du 20 septembre 2018 le liant à [W] [C],
REJETTE toute autre demande,
CONAMNE [N] [X] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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