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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 janv. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 novembre 2024 par Mme LE PREFET DU RHONE à l’encontre de [Y] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[Y] [I]
né le 25 Août 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [Y] [I] le 27 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 19/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 15/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2025, reçue le 29 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de [Y] [I] sollicite la mise en liberté de son client en arguant du fait que LA PREFECTURE DU RHONE ne justifie pas, en l’état, de sa faculté à obtenir un laissez-passer à bref délai et plus précisément dans le délai contraint des quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée et, que de plus fort la requérante ne caractérise pas en quoi le comportement de son client, au cours des quinze derniers jours, aurait constitué une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, il est justifié que l’administration a opéré différentes diligences avec la saisine dès le 15 novembre 2024 des autorités tunisiennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, puis avec la transmission des empreintes dactylographiques aux autorités correspondantes le 21 novembre 2024, puis de nouveau le 3 janvier 2025 après les relances de la PREFECTURE DU RHONE en date des 9 et 26 décembre 2024 ;
Attendu que la consultation de la borne EURODAC par l’autorité administrative a permis de constater que [Y] [I] était signalé en Suisse et aux Pays-Bas ; que la demande de reprise faite le 19 novembre 2024 n’a pas été fructueuse, la Suisse comme les Pays-Bas refusant de reprendre [Y] [I] ;
Attendu qu’il en résulte que si des diligences certaines et utiles ont été faites par Mme. LA PREFETE DU RHONE en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, aucun élément ne permet d’assurer qu’un tel document consulaire sera délivré dans les 15 prochains jours à venir ;
Mais attendu que LA PREFECTURE QDU RHONE fait également valoir que l’intéressé représente une menace à l’ordre public en ce qu’il adopte un comportement sur le territoire national qui caractérise cette menace dès lors qu’il a été condamné à plusieurs reprises par :
— le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY le 29 septembre 2023 à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’à une amende de 400,00 €uro pour des infractions en lien avec la législation des stupéfiants,
— le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY le 12 décembre 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants, avec maintien en détention,
— le Tribunal Correctionnel d’EVRY le 21 mai 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale, refus de remettre aux autorité judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
Attendu que [Y] [I] a bénéficié de différents aménagements de peine, avec une détention à domicile sous surveillance électronique prononcé ab initio sans que cet aménagement puisse se mettre en oeuvre, le Juge de l’application des peines lui en ayant retiré le bénéfice (jugement du 25 avril 2024) au profit d’une semi-liberté ; qu’il s’est évadé du Centre de semi-liberté du 21 août 2024 au 5 septembre 2024, soit pendant 14 jours ;
Attendu que ces éléments (multiplicité des peines, leur caractère récent ainsi que la nature des peines prononcées ainsi que l’évasion récente de [Y] [I] ) caractérisent la menace à l’ordre public par l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public comme cela a pu être jugé lors de la 3ème prolongation de la rétention, sans qu’il faille rechercher la caractérisation d’un tel comportement dans les quinze derniers jours ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 29 Janvier 2025 de Mme LE PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Y] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme LE PREFET DU RHONE à l’égard de [Y] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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