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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01313 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQIL
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 21 août 2020, la BANQUE CASINO, devenue FLOA BANK, a consenti à monsieur [K] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 6 000 euros.
Le 2 juin 2021, le débiteur a saisi la Commission de surendettement et un plan d’apurement a été dressé. Ce plan n’a pas été respecté, une seconde demande en surendettement a été déposée et jugée irrecevable par jugement du 13 février 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter de juillet 2023, la SA FLOA BANK a adressé à monsieur [K] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Sur requête de la SA FLOA BANK, une ordonnance en date du 20 juin 2024 a condamné monsieur [K] [M] à payer la somme principale de 5 767,32 euros, 5,38 euros au titre des intérêts courus, 12,16 euros au titre des intérêts courus à compter du 26 janvier 2024 au taux de 0,760% à ce jour, avec déduction de la somme de 240 euros au titre de l’acompte.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 28 août 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, monsieur [K] [M] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, la SA FLOA BANK, représentée par son Avocat, a maintenu ses conclusions visées par le greffe et a demandé au juge de :
Débouter monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : Condamner monsieur [K] [M] à payer et porter à la SA FLOA BANK la somme de 5 213,97 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation du crédit souscrit par monsieur [K] [M] ;Condamner monsieur [K] [M] à payer et porter à la SA FLOA BANK la somme de 5 213,97 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner monsieur [K] [M] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [K] [M] aux dépens. A l’audience, Monsieur [K] [M], représenté par son Avocat, a maintenu ses conclusions visées par le greffe et demandé au juge de :
Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la SA FLOA BANK à l’encontre de monsieur [K] [M] portant sur une somme de 5 210,17 euros en capital revendiquée comme restant due sur un crédit renouvelable souscrit initialement pour un montant de 6 000 euros ;Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA FLOA BANK.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Monsieur [M] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FLOA, introduite le 6 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de juillet 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
La SA FLOA BANK a accordé un prêt à la consommation à monsieur [M].
Le débiteur a été mis en demeure le 14 décembre 2023 de régler les sommes dues, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2024 de sorte que le contrat a pris fin à cette date.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA FLOA BANK s’établit comme suit :
Capital restant dû : 5 767,32 euros Remboursement postérieur à la déchéance : 557,15 euros Intérêts : 3,80 euros TOTAL : 5 213,97 euros. Soit une somme totale de 5 213,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
En conséquence, monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 5 213,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FLOA tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [M] succombe et supportera donc les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SA FLOA sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit monsieur [K] [M] en son opposition,
Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 20 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur [K] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 5 213,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024,
Déboute la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la SA FLOA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [K] [M] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Le greffier Le président
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