Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 oct. 2024, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Thomas BROCHE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [Y] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRX
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE – [Adresse 3]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] est propriétaire des lots n°29 et 78 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIERE LELIEVRE a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.944,53 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 19 mars 2024, provision du 1er trimestre 2024 incluse, incluant la somme de 1.172 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sauf à parfaire le jour de l’audience ;
— 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a produit un décompte mentionnant la somme de 1.955,22 euros due au titre des charges, et la somme de 1.409,26 euros due au titre des frais. Il a indiqué maintenir l’ensemble des autres demandes.
Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a indiqué que des règlements avaient été faits récemment pour les sommes de 785,14 euros et 1.695,68 euros, justifiant une condamnation en deniers ou quittances, amenant le solde débiteur à la somme de 1.462,90 euros. Il a indiqué s’opposer à la demande de condamnation au paiement au défendeur de la somme de 855 euros hors taxes au titre des frais de comparution.
Monsieur [Y] [I] a comparu et a indiqué qu’aucune dette de charges ne subsistait compte-tenu des règlements intervenus. Il a contesté l’ensemble des frais qu’il considère injustifiés et a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Au soutien de la contestation de l’attitude du syndicat des copropriétaires qu’il invoque, le défendeur a été autorisé à produire des courriels échangés avec le syndic. Il a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 855 euros hors taxes au titre des frais de comparution au tribunal.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété et des frais
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [I] ;
— l’extrait du compte copropriétaire de Monsieur [Y] [I] arrêté au 12 septembre 2024 à la somme de 1.955,22 € au titre des charges et à la somme de 1.409,26 € au titre des frais ;
— l’extrait du compte copropriétaire de Monsieur [Y] [I] arrêté au 19 septembre 2024 à la somme de 1.462,90 €, sans distinction entre charges et frais ;
— les procès-verbaux des assemblées générales réunies de 2021 à 2024;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
— la sommation de payer la somme de 2.959,56 €, hors frais, signifiée à Monsieur [Y] [I] le 8 janvier 2024.
En l’espèce, les décomptes des 12 et 19 septembre 2024 produits aux débats mentionnent à la fois les sommes relatives à la procédure ayant donné lieu au jugement du 3 février 2022 et celles objets de la présente procédure.
Ces décomptes mentionnent également des frais de mise en demeure, de mise au contentieux, de transmission à l’avocat, de sommation et d’assignation.
Les relances seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant de courriers simples, de même que les frais de mise en demeure, de mise au contentieux et de transmission à l’avocat également, s’agissant d’actes de gestion courante. Le coût de la sommation de payer du 8 janvier 2024 sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la délivrance par exploit de commissaire de justice n’étant pas obligatoire.
Ainsi, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas d’établir la créance de 1.462,90 euros dont le paiement est demandé.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges et frais contre Monsieur [Y] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’absence de démonstration d’une dette de charges ou de frais, le syndicat des copropriétaires n’établit pas de préjudice imputable au défendeur et sera donc débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIERE LELIEVRE, partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIERE LELIEVRE, à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses propres demandes sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIERE LELIEVRE, de l’ensemble de ses demandes contre Monsieur [Y] [I] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIERE LELIEVRE, aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIERE LELIEVRE à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Tutelle ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Organisation judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Verger ·
- Turquie ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Absence ·
- Assesseur ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Chai ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Procès-verbal de constat ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Défaut ·
- Procès-verbal ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement
- Europe ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Détachement ·
- Définition ·
- Mine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Recouvrement
- Banque ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.