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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 23/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3H
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3H
N° de MINUTE : 24/02393
DEMANDEUR
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [S]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3H
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la [10] (ci-après la [8]) a émis une contrainte le 3 novembre 2023 reçue le 13 novembre 2023 à l’encontre de M. [G] [O] pour un montant de 645 euros correspondant à des cotisations sociales.
Par lettre du 28 novembre 2023 reçue par le greffe le 30 novembre 2023, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la [8], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle expose que M. [O] était président de la société [7] jusqu’à sa radiation et qu’il était redevable de cotisation sociales en qualité de membre de la société non salarié agricole. Elle ajoute que M. [O] doit saisir la commission de recours amiable s’il désire bénéficier d’un échéancier.
M. [E], comparant, demande l’annulation de la contrainte. Il expose que la société [7] n’a jamais eu d’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la [8] a adressé une mise en demeure à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2023 réceptionnée le 6 avril 2023, d’un montant de 8 001 euros concernant les cotisations sociales de l’année 2021.
La contrainte du 3 novembre 2023 fait référence à la mise en demeure susvisée (MD23004) et mentionne des cotisations sociales d’une somme de 8 001 euros, une déduction de 7 356 euros et un total des sommes restant dues de 645 euros.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 722-1 du code rural, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non-salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
Selon les dispositions de l’article L. 722-2 du même code, sont considérés comme travaux agricoles :
1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ;
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents.
Selon les dispositions de l’article L. 723-7 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d’assurances mutuelles agricoles ou d’autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d’entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d’intérêts communs.
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d’administration des autres organismes associés.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d’action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l’agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
Selon les dispositions de l’article L. 731-10-1 du code rural, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
Selon les dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent, pour la première année, des recettes d’une seule année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement.
Selon les dispositions des articles D.731-120, D. 731-89, L. 732-59, D. 762-165, R. 361-63 et R. 361-64 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est prévu pour chaque cotisation, une assiette minimum.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [7] a pour activité, selon son extrait K bis, l’entretien, paysager, espace vert, maçonnerie, nettoyage, import-export, achat vente de tous produits non réglementés et que selon ses statuts signés le 1er avril 2019, elle a été créée par M. [G] [O] qui est nommé en qualité de président non salarié.
M. [O] a ainsi été affilié d’office au régime agricole le 16 mai 2019, n’a pas contesté cette affiliation et a été radié à compter du 27 décembre 2021 suite à la cessation de son activité. Suite à la déclaration de ses revenus professionnels, nuls, ses cotisations ont été recalculées par la [8] pour la somme de 2 997,20 euros et 191,30 euros de majorations, soit la somme totale de 3 188,50 euros.
La [8] justifie que la contrainte objet du litige, d’une somme de 645 euros, ne reprend pas toutes les sommes dont elle estime que M. [O] est redevable, la contrainte ne reprenant que deux émissions, et la somme de 121,20 euros au titre de la cotisation [11] ayant été en outre déduite.
En conséquence de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise par la [8] à hauteur de 645 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une opposition à contrainte, ne peut accorder des délais de paiement au débiteur (2è Civ., 16 juin 2016 ,n°15-18.390).
Il en résulte que M. [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [O] sera condamné à payer les frais de notification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [O].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n° CT23007 d’un montant de 645 euros ;
Condamne M. [G] [O] au paiement des frais de notification de la contrainte d’une somme de 5,70 euros ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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