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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/538
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/02490 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGND
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Patrice PUJOL
CCC Monsieur [R] [C]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2020, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [R] [C] un appartement meublé situé [Adresse 2].
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 27 janvier 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31 janvier 2022 par un huissier de justice.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2193,41 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’exécution à intervenir,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 20 septembre 2024.
A cette audience, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur les dégradations et les réparations locatives :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, la SA NEXITY STUDEA produit les factures et devis relatives au nettoyage de l’appartement (284,40 euros), au remplacement de l’abattant des WC (54 euros), au badge de l’immeuble (30 euros), au remplacement des rideaux de douche (20 euros), au remplacement des sommiers et matelas, respectivement endommagés et manquants (367 euros), des travaux de peinture et rénovations diverses, notamment des joints de salle de bain et de la WMC (1748,01 euros), soit un total de 2193,41 euros de réparations après déduction du montant du dépôt de garantie (310 euros).
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 31 janvier 2022, et l’examen comparatif avec l’état des lieux d’entrée, confirment l’état de saleté très avancé de l’appartement (résidus alimentaires dans le frigo, plaques de cuisson très sales, etc…) et les diverses dégradations correspondant aux factures et devis produits.
Monsieur [R] [C], non comparant, n’a pas contesté les montants sollicités.
Monsieur [R] [C] sera donc condamné à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 2193,41 euros au titre des réparations locatives, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision.
3 – Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, frais d’exécution à venir non compris.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 2193,41 euros au titre des réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] au dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser la somme de 300 euros à la SA NEXITY STUDEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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