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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE c/ la SARL CHROME, S.A. REALITES, Société SCCV, S.A.R.L. FINANCIERE REALITES |
Texte intégral
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKJD
Minute N° 2024/1090
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE
C/
S.A. REALITES
S.A.R.L. FINANCIERE REALITES
Société SCCV [Localité 8]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE
(RCS [Localité 9] n°481 644 771),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. REALITES (RCS NANTES 451 251 623),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
S.A.R.L. FINANCIERE REALITES (RCS Nantes N°519587596), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
Société SCCV [Localité 8] (RCS NANTES 950 881 409),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
L’E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE s’est vue confier par la S.C.C.V. [Localité 8] la maîtrise d’œuvre de travaux de construction de onze maisons individuelles et un bâtiment collectif à [Localité 11] suivant contrat du 1er juin 2023.
La S.C.C.V. [Localité 8] a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
Se plaignant du non-paiement d’une facture d’honoraires du 8 mars 2024 portant sur l’obtention et la purge du permis de construire en dépit des engagements de règlement pris et se prévalant d’un avis favorable du Conseil de l’Ordre des architectes, l’E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Localité 8], la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 16 octobre 2024 afin de solliciter la condamnation des défenderesses in solidum à lui payer les sommes de :
— 13 200,00 € de provision,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. [Localité 8], la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES, citées à une chargée d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE présente des copies des documents suivants :
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— facture du 8 mars 2024,
— courriers et courriels,
— statuts de la S.C.C.V. [Localité 8].
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. [Localité 8] a confié à l’E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction de plusieurs maisons individuelles et un immeuble collectif à [Localité 11] et qu’une facture émise en exécution de ce contrat est restée impayée.
L’obligation de paiement de cette facture n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de la facture. Les échanges de mails n’évoquent aucune contestation des sommes dues mais seulement des difficultés de trésorerie du groupe REALITES dont dépend la défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la facture du 8 mars 2024 d’un montant de 13 200 € TTC.
En revanche, la demande formée contre les associés pour l’intégralité de la somme due, alors qu’elles ne sont tenues tout au plus que dans la proportion des parts sociales qu’elles détiennent, et avant l’obtention d’un titre contre la débitrice principale et de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l’état. Elle sera donc rejetée.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. [Localité 8] supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 500,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 8] à payer à l’E.U.R.L. SMART ARCHITECTURE les sommes de 13 200,00 € de provision et 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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