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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 24/06390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06390 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAJH
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [Y] épse [I]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Sise Bâtiment Ellipse 15 avenue de la Demi-Lune
95700 ROISSY-EN-FRANCE
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [I]
née le 19 Août 1950 à BREST (29200)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [D] [S]
Les Gres – Bât F
Chemin du Hameau
83320 CARQUEIRANNE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2019, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [X] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant en capital de 34 916,01 euros, remboursable au taux nominal de 4,85% (soit un TAEG de 5,57%) en 60 mensualités de 665,87 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 05 novembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [X] [I] à lui payer la somme de 11 317,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter de la première mensualité impayée ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [X] [I] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [I] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 02 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 02 juin 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [X] [I], citée sur le fondement d’un procès-verbal de commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 11 juin 2025, la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 05 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2019 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Madame [X] [I] contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 6 « Exécution du contrat ».
Par ailleurs, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 février 2024, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2024.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation d’une durée de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation. La déchéance du terme a elle-même été prononcée seulement 12 jours après la mise en demeure, délai qui ne peut là encore être considéré comme raisonnable.
Il en résulte qu’en agissant de la sorte, l’organisme prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux.
Or, faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni les intérêts de retard, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-dudit code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat,
De plus, en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l’intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 8 un document à entête de l’organisme prêteur, relatif à plusieurs consultations du FICP, dont une en date du 26 janvier 2019, soit le jour de la conclusion du contrat, à laquelle il a été vraisemblablement répondu par la négative.
Néanmoins, le numéro de consultation obligatoire n’apparaît pas. De plus, il est patent que cette consultation n’a pas été réalisée sur un support durable. Il s’en déduit que l’organisme prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable dans les formes.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être déchue du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard du décompte de créance en date du 04 septembre 2024, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, Madame [X] [I] sera ainsi condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, au titre du solde du crédit affecté n°19716780CRE0, la somme de 1 696,48 euros correspondant aux échéances impayées entre novembre 2019 et mars 2024 (11 306,53 euros), déduction faite des intérêts déjà perçus par le prêteur (3 910,05 euros) et des versements réalisés postérieurement par l’emprunteur (5 700 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [X] [I] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté n°19716780CRE0 signé le 26 janvier 2019 entre Madame [X] [I] et la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne sont pas réunies ;
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit affecté n°19716780CRE0 signé le 26 janvier 2019 conclu avec Madame [X] [I] à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 696,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, au titre du solde du crédit affecté n°19716780CRE0 signé le 26 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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