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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIRO
Nature affaire : 72I
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 04 février 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON
[Adresse 2] et [Adresse 3]
Serbie
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 06 janvier 2026 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait assigner [C] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4117,18 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts compter de la mise en demeure, à la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résiStance abusive et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La tentative de conciliation du 18 décembre 2025 a échoué.
À l’audience du 04 février 2026, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie défenderesse n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que [C] [Z] est copropriétaire au sein de la copropriété de la Résidence « [Etablissement 1]» [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 2];
Qu’aux termes des assemblées générales des 25 mars 2024 et 1er avril 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant ;
que Madame [Z] a été convoquée à ces assemblées et les procès verbaux lui ont été notifiés;
qu’elle restait devoir au 16 juillet 2025 la somme de 2.351,82 Euros au titre des charges de copropriété impayées ; Que malgré mise en demeure en date du 16 juillet 2025, [C] [Z] reste défaillante ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour Madame [Z] de s’être acquittée des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 4117,18 euros selon décompte arrêté le 1er janvier 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
que la somme due par [C] [Z] produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 sur la somme de 2.351,82 Euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Attendu que la demande de condamnation de Madame [Z] au paiement d’un montant de 1000 € à titre de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration d’une résistance abusive et d’un préjudice distinct du retard de paiement ou des frais de procédure ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile [C] [Z] sera condamné aux entiers dépens;
que l’équité commande en outre sa condamnation à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par décision réputée et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence « [Etablissement 1] » [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 4117,18 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 01 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 sur la somme de 2351,82 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [C] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence « [Etablissement 1] » [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par la SARL SYNDIC HORIZON, la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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