Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHN
N° MINUTE :
CE défendeurs LRAR
CCC demanderesse LRAR
CCC parties LS
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par son époux Monsieur [G] [L]
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié chez : SCP [C] [N] ETIENNE HEURTEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P106
S.C.P. [C] [N] ETIENNE HEURTEL CHRISTOPHE PETITE
RCS PARIS 484 236 153
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0826
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcé la résiliation, à la date du 2 novembre 2020 du bail consenti le 10 août 2011 par M. [M] [J] à Mme [F] [A], portant sur les locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 11] ;Ordonné à Mme [F] [A] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les trois mois suivant la signification de la décision ;Ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [F] [A] et des occupants de son chef.
Cette décision a été signifiée à Mme [F] [A] le 28 décembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 avril 2024 lui a été délivré le 17 avril 2024.
Par jugement du 5 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation du 2 mai 2024, a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [F] [A].
Le 6 novembre 2024, Me [C] [N], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal d’expulsion de Mme [F] [A] des lieux occupés situés [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 11]. Ce procès-verbal a été signifié à Mme [F] [A] le 8 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, Me [C] [N] a dressé un procès-verbal constatant la réintégration de Mme [F] [A] dans les lieux dont elle avait été expulsée.
Le 21 novembre 2024, Mme [F] [A] a déposé auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une déclaration d’inscription de faux incidente et vérification d’écriture visant le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre et sa dénonciation du 8 novembre 2024.
Le même jour, Mme [F] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par voie de requête, d’une contestation du procès-verbal d’expulsion et d’une déclaration de faux de cet acte, en vue d’en obtenir l’annulation.
Le 5 décembre 2024, Me [C] [N] a de nouveau dressé un procès-verbal d’expulsion de Mme [F] [A] des lieux occupés situés [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 11] puis, plus tard dans la journée, après une réintroduction de Mme [F] [A] dans les locaux, un procès-verbal de reprise. Ce procès-verbal a été signifié à Mme [F] [A] le 6 décembre 2024.
Le 9 décembre 2024, M. [G] [L], époux de Mme [F] [A], a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris contre Me [C] [N] et M. [M] [J], dénonçant la commission de faux et usages de faux à l’occasion de l’établissement des actes relatifs à l’expulsion, dénonciation calomnieuse, manœuvres d’intimidation et vol.
A l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le même jour, la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité un renvoi de l’audience pour répondre sur les accusations de faux. M. [G] [L], muni d’un pouvoir pour représenter Mme [F] [A], s’est opposé à tout renvoi, au regard de l’urgence de la situation. Le juge de l’exécution a précisé ne pas disposer de la compétence pour statuer sur l’inscription de faux, dont le tribunal judiciaire devrait être saisi, de sorte que le renvoi ne s’imposait pas pour cette raison, une décision de sursis à statuer devant en ce cas être rendue sur les contestations relatives à la validité des actes d’expulsion. M. [G] [L] a annoncé, dans ces conditions, se désister de sa contestation relative à la véracité des actes d’expulsion contestés, l’attente d’une décision rendue par le tribunal judiciaire lui étant impossible. Un renvoi court, d’une semaine, a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état au vu des nouvelles conditions procédurales dans lesquelles elles se trouvaient.
Le 10 décembre 2024, Me [C] [N] a dressé un procès-verbal de reprise par Mme [F] [A] de divers biens meubles.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F] [A] déposé une déclaration de faux incidente contre les procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre et 5 décembre 2024. Elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;Inscrive en faux le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;Inscrive en faux le procès-verbal d’expulsion du 5 décembre 2024 ;A défaut, en cas d’incompétence déclarée du juge de l’exécution en matière d’inscription de faux :
Annule le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;Annule le procès-verbal d’expulsion du 5 décembre 2024 ;Constate la conduite déloyale, brutale et délictueuse de la procédure d’expulsion ;Constate les atteintes au bon exercice de la justice commises par M. [M] [J] et Me [C] [N] ;Prononce la mainlevée immédiate de la procédure d’expulsion ;Lui accorde un délai renouvelable d’un an pour quitter les lieux ;Condamne M. [M] [J] et Me [C] [N], chacun, au paiement d’une amende civile au taux maximum ;Condamne in solidum M. [M] [J] et Me [C] [N] au paiement de la somme de 124.916 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 en réparation de son préjudice moral ;Condamne in solidum M. [M] [J] et Me [C] [N] au remplacement des serrures et à la remise des clefs, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 6 novembre 2024 ;Condamne M. [M] [J] et Me [C] [N], chacun, à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;A titre très subsidiaire :
Lui accorde un délai pour quitter les lieux jusqu’au délibéré du premier président de la cour d’appel de Paris.
La demanderesse considère pouvoir former de nouveau ses incidents de faux, qu’elle a formellement déposés à l’audience du 16 décembre 2024, malgré son désistement du 9 décembre 2024 et considère le juge de l’exécution compétent pour statuer sur cet incident par application des articles L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire. Elle précise qu’en cas d’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la sincérité des pièces contestées, elle sollicite que celui-ci statue sur les irrégularités contenues au sein des deux procès-verbaux d’expulsion, qui emporte leur nullité, à savoir celle relative à l’adresse de M. [M] [J] mentionnée aux procès-verbaux, au défaut d’autorisation du préfet de police de [Localité 10] pour qu’il soit procédé à l’expulsion, à la mention de la faible valeur des biens entreposés dans les locaux, à la mention de l’absence de documents de nature personnelle, à la signature douteuse du fonctionnaire de police présent le 6 novembre 2024 et à l’absence de concours de la force publique s’agissant du 5 décembre 2024. La demanderesse ajoute que la procédure d’expulsion a été conduite alors que le premier président de la cour d’appel de Paris avait été saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2023, puis alors que le juge de l’exécution avait été saisi d’une contestation relative au premier procès-verbal d’expulsion. Elle indique qu’une plainte a été déposée contre elle pour effraction et qu’elle a été conduite en garde à vue en raison des agissements de ses adversaires. Elle affirme que Me [C] [N] a en réalité agi sans mandat de M. [M] [J] pour la réalisation de l’ensemble des actes diligentés.
Mme [F] [A] sollicite ensuite la mainlevée de la procédure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant celle-ci abusive au regard de ses droits fondamentaux de dignité, de liberté, et de commerce et d’industrie. Elle ajoute que les biens restés dans les locaux et appartenant à la société Fluid Drive ont été volés et sollicite à ce titre une indemnisation égale à deux fois leur valeur.
Enfin, Mme [F] [A] fonde sa demande de délai pour quitter les lieux sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique être de bonne foi mais ne pouvoir se reloger dans des conditions normales, au moins équivalentes à celles dont elle bénéficiait pour l’occupation des lieux objets des débats, et qu’il convient, a minima, de lui accorder un délai jusqu’à la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel, prévue pour le 14 février 2025.
Pour sa part, M. [M] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare nulle la saisine du juge de l’exécution aux fins d’inscription de faux par voie de requête ;Déclare nulle la saisine du juge de l’exécution sans l’assistance d’un avocat d’une demande de condamnation formée contre lui au paiement d’une somme de 124.916 euros ;Déboute Mme [F] [A] de sa demande d’inscription de faux ;Déboute Mme [F] [A] de sa demande de délais ;Déboute Mme [F] [A] de ses demandes de mainlevée de séquestre, de remboursement de serrures et de dommages-intérêts ainsi que de ses autres demandes ;Condamne Mme [F] [A] aux entiers frais et dépens de l’expulsion, de la mise au garde-meubles des meubles et objets se trouvant dans les lieux et de leur mise en vente judiciaire ;Condamne Mme [F] [A] à lui payer la somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [F] [A] au entiers dépens.
Le défendeur considère d’abord que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes d’inscription de faux, qui devaient être formées par voie d’assignation, de sorte que ces demandes formées par voie de requête sont nulles. Il ajoute que le premier président de la cour d’appel est également saisi des mêmes demandes. Il affirme en outre que les accusations relevant de la matière pénale contenues dans les écritures de Mme [F] [A] ne relèvent pas non plus de la compétence du juge de l’exécution. S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, le défendeur s’y oppose en expliquant que les locaux sont en réalité occupés par une société Fluid Drive, que Mme [F] [A] a disposé d’un temps suffisant pour trouver à se reloger mais qu’elle n’a pas recherché de nouveau local. Il ajoute que la demanderesse a été invitée à venir récupérer ses œuvres mais ne l’a pas fait et qu’il subit, du fait de la procédure menée par son ancienne locataire, un préjudice moral qui doit être réparé symboliquement.
La société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Juge que Mme [F] [A] a renoncé à sa procédure d’inscription de faux contre le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;A titre subsidiaire :
Se déclare incompétent pour connaître de l’inscription de faux ;A titre encore plus subsidiaire :
Déclare nulle la requête déposée le 21 novembre 2024 ;A titre infiniment subsidiaire :
Juge irrecevable la procédure d’inscription de faux déposée par Mme [F] [A] ;Déclare que le juge de l’exécution peut passer outre cette procédure d’inscription de faux dans la mesure où une autre expulsion a eu lieu le 5 décembre 2024 ;Déboute Mme [F] [A] de l’ensemble de ses demandes ;Rappelle à Mme [F] [A] qu’elle a la faculté de récupérer tous ses biens du local dont elle a été expulsée avant une vente aux enchères ;Rappelle à Mme [F] [A] l’article R. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’invite à en faire usage ;Juge qu’elle n’a pas à se substituer à son mandant quant aux intentions de celui-ci vis-à-vis de son ancienne locataire ;En tout état de cause :
Condamne Mme [F] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Faire usage d’une amende civile ;Condamne Mme [F] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intervenante volontaire conteste d’abord la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes d’inscription de faux formées par Mme [F] [A]. A défaut elle considère ces demandes irrecevables alors qu’elles ont déjà été présentées au premier président de la cour d’appel. Sur le fond, elle relève qu’en cas d’erreur sur la valeur marchande des biens restés au sein des locaux, il est possible à Mme [F] [A] de la contester, sans que cette erreur soit une cause de nullité de l’acte. Elle ajoute que la procédure d’inscription de faux lui a causé un préjudice dont elle demande l’indemnisation.
Les parties ont communiqué, après que l’affaire a été mise en délibéré, plusieurs notes non autorisées ni sollicitées par le juge de l’exécution. Elles ne seront pas retenues.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la régularité de la requête de Mme [F] [A]
M. [M] [J] soulève les nullités partielles de la requête saisissant le juge de l’exécution, mais les moyens évoqués au soutien de ces prétentions ne concernent pas la régularité de l’acte, mais la recevabilité des demandes.
Les demandes de nullités visant la requête du 21 novembre 2024 devront être rejetées.
Sur l’effet des déclarations d’inscription de faux incidentes
Aux termes de l’article 313 du code de procédure civile, si un incident de faux est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, ce qui est le cas du juge de l’exécution, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
En l’espèce, Mme [F] [A] a déclaré s’inscrire en faux contre les procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre 2024 et 5 décembre 2024 et leur significations. Le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour connaître du contentieux sur la sincérité de ces actes, il conviendrait de sursoir à statuer dans l’attente de la saisine du tribunal judiciaire, et le cas échéant de sa décision.
Toutefois, Mme [F] [A] a clairement indiqué qu’en cas d’incompétence du juge de l’exécution, elle refusait tout sursis à statuer et entendait voir celui-ci trancher de la régularité des actes. C’est dans ces conditions qu’elle s’était explicitement désistée de sa première déclaration d’incident de faux.
Il convient de conclure de l’argumentaire de la demanderesse, exposé tant par écrit qu’à l’audience, que celle-ci ne maintient pas ses griefs quant à la véracité de la teneur des actes critiqués en cas de déclaration d’incompétence du juge de l’exécution, de sorte que le sursis à statuer de principe devient sans objet et que le juge de l’exécution peut statuer sur le fond, sur les demandes ressortant de sa compétence.
Sur la régularité des procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre et 5 décembre 2024
Les procès-verbaux d’expulsion contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur la régularité des actes quant à la mention de l’adresse de M. [M] [J]
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Les deux actes critiqués mentionnent pour adresse de M. [M] [J] : chez Somia [Adresse 12] (Maroc), ainsi qu’une domiciliation en l’étude du commissaire de justice. Le fait que la société Somia, chez qui le requérant est domicilié, ait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de Marrakech est sans lien avec le fait que M. [M] [J] y soit domicilié ou non. Une société en redressement judiciaire conserve sa personnalité juridique et la possibilité d’héberger un tiers en ses locaux.
Cette adresse correspond à l’adresse déclarée par M. [M] [J] auprès de l’administration fiscale française et Mme [F] [A] ne démontre pas qu’elle ne serait pas réelle. Aucune irrégularité n’est démontrée de ce chef.
Sur la régularité quant aux mentions relatives à la faible valeur des biens entreposés dans les locaux et à l’absence de documents de nature personnelle
Aux termes de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal des opérations d’expulsion dressé par le commissaire de justice contient, à peine de nullité, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié :
Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des biens ont été laissés sur place lors des opérations d’expulsion, tant le 6 novembre que le 5 décembre 2024. Un inventaire en a été dressé, et les procès-verbaux précisent qu’ils sont de faible valeur. La mention exigée par le texte n’impose pas qu’elle soit exacte puisqu’elle peut faire l’objet d’une contestation dans les conditions prévues au même article. Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
La mention relative à la présente ou à l’absence de documents de nature personnelle n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte. Aucune irrégularité ne peut être relevée du chef d’une éventuelle inexactitude de cette mention.
Sur la régularité quant au doute sur la signature du fonctionnaire de police sur le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024
Aux termes de l’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal des opérations d’expulsion dressé par le commissaire de justice contient, à peine de nullité la description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire.
Par application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, il est effectivement surprenant de constater la différence de signature attribuée à M. [D] [K], officier de police judiciaire, d’abord sur l’avis avant expulsion adressé à Mme [F] [A] le 13 septembre 2024 puis sur le procès-verbal d’expulsion dressé le 6 novembre 2024. Toutefois, le procès-verbal d’expulsion, pour être régulier, ne comporte pas nécessairement la signature du représentant des forces de l’ordre, dès lors qu’il mentionne son identité. Cette identité est mentionnée et ne peut être contredite que par une procédure d’inscription de faux à laquelle Mme [F] [A] a renoncé dès lors qu’elle ne ressortait pas de la compétence du juge de l’exécution.
Aucune irrégularité du procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ne peut donc être retenue de ce chef.
Sur la régularité quant au concours de la force publique accordé par le préfet de police
Le concours de la force publique n’est imposé par aucun texte pour qu’il soit procédé à une expulsion. Simplement, le commissaire de justice n’ayant aucun pouvoir de coercition, en cas de refus par l’occupant de quitter les lieux, l’expulsion ne peut avoir lieu.
En l’espèce, la présence d’un fonctionnaire de police agissant dans le cadre de ses fonctions démontre que le concours de la force publique a été accordée par le préfet de police de paris en amont de la procédure d’expulsion. La régularité même d’un tel accord ressortant de la juridiction administrative, le juge de l’exécution ne saurait en connaître.
En l’état, aucune cause d’irrégularité du procès-verbal d’expulsion n’est démontrée de ce chef.
Les demandes d’annulation des procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre et 5 décembre 2024 seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la procédure d’expulsion
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Une mainlevée suppose une mesure d’exécution dont les effets ne sont pas parvenus à leur terme, ce qui n’est pas le cas d’une procédure d’expulsion qui a abouti à l’expulsion d’un occupant.
En outre, Mme [F] [A] ne peut arguer d’un caractère abusif du recours de la procédure d’expulsion alors qu’elle a été diligentée en exécution d’un titre judiciaire exécutoire. Le fait qu’un recours a été formé contre ladite décision n’impose pas la suspension des voies d’exécution, pas plus que la saisine du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, ce d’autant que l’audience prévue devant lui le 10 septembre 2024 a manifestement été renvoyée de son fait, l’exposant ainsi au risque d’une mise à exécution avant la décision de la juridiction.
Aucun abus de M. [M] [J] dans le recours à la procédure d’expulsion n’est établi.
La demande de mainlevée de la procédure d’expulsion sera rejetée.
Les demandes tendant à voir M. [M] [J] et Me [C] [N] condamnés au remplacement des serrures et à la remise des clefs, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 6 novembre 2024, qui étaient les conséquences de la remise en cause de l’expulsion seront également rejetées.
Sur la recevabilité des demandes de délai pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Mme [F] [A], expulsée des locaux, n’en est plus occupante. Ses demandes de délai pour les quitter n’ont plus d’objet. Elles sont irrecevables.
Sur la demande pécuniaire formée contre M. [M] [J] et Me [C] [N]
La demande indemnitaire formée par Mme [F] [A] est présentée comme une réparation de son préjudice moral lié au vol des biens de la société Fluid Drive. Le vol et ses conséquences pour les parties civiles ressortent de la seule compétence des juridictions pénales. Elles sont irrecevables devant le juge de l’exécution, incompétent pour en connaître. Il appartiendra à la demanderesse de se pourvoir devant la juridiction compétente pour former valablement cette prétention.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite et M. [M] [J]
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] [A] a saisi le juge de l’exécution de contestations relatives à deux procès-verbaux d’expulsion dont elle contestait la régularité. Cette saisine ne constitue pas par principe un abus. Il n’est pas démontré que la débitrice aurait agi dans une autre intention que celle de réintégrer les lieux, ou en sachant parfaitement les actes réguliers.
La procédure n’a par ailleurs été dirigée que contre M. [M] [J], l’intervention de la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite relève du choix de cette dernière.
Les préjudices démontrés par le défendeur et l’intervenant volontaire ne sont par ailleurs liés qu’à leur frais de justice, qui sont réparés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande distincte.
Les demandes de dommages-intérêts formées par la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite et M. [M] [J] seront rejetées.
Sur la demande de prise en charge des frais d’expulsion parc Mme [F] [A]
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la demande de M. [M] [J] tendant à voir Mme [F] [A] condamnée aux entiers frais et dépens de l’expulsion, de la mise au garde-meubles des meubles et objets se trouvant dans les lieux et de leur mise en vente judiciaire est régie par ce texte dont l’application n’est pas contestée et ne pourrait l’être que postérieurement à l’engagement des frais dont le remboursement sera demandé.
En l’absence de demande précise sur les frais exacts qui seraient contestés par la débitrice, la demande est en l’état irrecevable.
Sur les demandes relatives aux amendes civiles
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette prérogative n’appartient qu’au juge, l’amende civile étant le cas échéant prononcée au seul bénéfice du Trésor Public.
En l’espèce, si le comportement de Mme [F] [A] en marge des actes d’expulsion stricto sensu apparaît pour le moins excessif et désagréable, et si l’attitude à l’audience de son représentant, non professionnel du droit, déborde sur des sujets non juridiques, il ne peut être considéré que l’amende civile doit venir sanctionner des comportement périphériques à la procédure elle-même. Il n’apparaît pas que la procédure conduite devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir une annulation des procès-verbaux d’expulsion soit abusive.
Le comportement de M. [M] [J] comme de la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite, qui se sont contentés de rechercher l’expulsion de Mme [F] [A] en exécution d’un titre judiciaire l’ordonnant, ne saurait être fautive.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une amende civile.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [F] [A] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [F] [A], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 3.000 euros à M. [M] [J], défendeur, comme à la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite, intervenant volontaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande tendant à l’annulation de la saisine du juge de l’exécution aux fins d’inscription de faux ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande tendant à l’annulation de la saisine du juge de l’exécution en vue d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 124.916 euros ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître des procédures en inscription de faux allégués contre les procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre 2024 et 5 décembre 2024 et leur significations ;
DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
DEBOUTE Mme [F] [A] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [F] [A] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 5 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [F] [A] de sa demande de mainlevée de la procédure d’expulsion ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délai d’un an pour quitter les lieux formée par Mme [F] [A] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’à la décision du premier président de la cour d’appel formée par Mme [F] [A] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [F] [A] tendant à voir condamner M. [M] [J] et Me [C] [N] au paiement de la somme de 124.916 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [F] [A] de ses demandes tendant à voir M. [M] [J] et Me [C] [N] condamnés au remplacement des serrures et à la remise des clefs, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [F] [A] ;
DEBOUTE la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [F] [A] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [M] [J] tendant à voir Mme [F] [A] condamnée aux entiers frais et dépens de l’expulsion, de la mise au garde-meubles des meubles et objets se trouvant dans les lieux et de leur mise en vente judiciaire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à amende civile ;
CONDAMNE Mme [F] [A] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [A] au paiement de 3.000 euros entre les mains de M. [M] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [A] au paiement de 3.000 euros entre les mains de la société [C] [N] Etienne Heurtel Christophe Petite en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Coûts ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Paiement
- Syndic de copropriété ·
- Régie ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Canton ·
- Assemblée générale ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Plateforme ·
- Utilisateur ·
- Vacation ·
- Annonce ·
- Consommateur ·
- Réservation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Holding ·
- Fraudes ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Personnel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Réticence dolosive ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Caractéristiques techniques ·
- Rentabilité ·
- Vendeur
- Habitat ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Euro ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.