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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XGU
JUGEMENT
Minute : 26/156
Du : 03 Mars 2026
Monsieur [Z] [B] (vref [I] [U] et [V])
Madame [S] [F] (vref [I] [U] et [V])
C/
Madame [V] [C] épouse [I]
Monsieur [U] [I]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [B] (vref [I] [U] et [V]), demeurant [Adresse 2]
Représenté avec pouvoir par Madame [F] [S]
Madame [S] [F] (vref [I] [U] et [V]), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée d’un interprète en langue arabe
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I] née [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 17 mars 2025.
Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 28 avril 2025 et, le 23 juin 2025, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 22 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [F] ont contesté cette mesure aux motifs que Monsieur [I], condamné par jugement du 6 juin 2024, ne leur a versé aucune des mensualités prévues ; que l’huissier a pu saisir la somme de 405,73 euros mais qu’ils ont du engager des frais d’huissier de 936,16 euros et que l’huissier n’a pu recouvrer le solde restant du de 3 298,23 euros ; que cette situation leur est d’autant plus préjudiciable que Madame [F] est au chômage depuis le 2 avril 2025.
Ils demandent que leur créance soit réglée par mensualités de 100 euros, éventuellement 50 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er août 205.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [B] et Madame [F] maintiennent leur contestation.
Ils font valoir que Monsieur [I] s’était engagé à l’audience à payer par mensualités mais qu’il n’a jamais rien versé ; qu’ils ont des charges de copropriété à régler ; que Madame [F] est au chômage et qu’ils ne sont pas opposés à de petites mensualités de 20 euros par mois mais ils s’opposent à l’effacement de leur créance.
Madame [I] indique que la dette concerne son mari ; que celui-ci a un salaire mensuel de 1 305 euros mais a perçu 600 euros le mois dernier car il était malade.
Elle ajoute qu’ils perçoivent 1 131 euros de la CAF et ont deux enfants à charge et règlent un loyer de 1 160 euros.
Elle estime qu’ils ne sont en mesure de verser aucune somme, même 20 euros.
Monsieur [I] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [I] est âgé de 45 ans et il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Madame [I] est âgée de 34 ans et sans profession ;
Ils ont deux enfants à charge âgés de 10 et 7 ans ;
Des pièces produites (attestation CAF, bulletins de salaire relevés de compte), il ressort que les ressources du foyer, constituées du salaire de Monsieur [I] (1 305,77 euros) et des prestations versées par la CAF (1 131,48 euros) sont de 2 437,25 euros ;
Ses charges mensuelles peuvent être, à minima, fixées comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission pour l’année 2025 :
— forfait chauffage: 255 euros
— forfait habitation : 247 euros
— forfait de base: 1 295 euros
— loyer (hors provision sur charges) : 943,17 euros
Total: 2 740,17 euros
Il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement ;
Leur endettement est de 3 298,23 euros ;
Ils ne disposent d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement leurs créanciers ;
Il n’existe donc aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune ;
La situation de Monsieur et Madame [I] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I] née [C] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [U] [I] et Madame [V] [I] née [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier ;
Le Greffier Le Juge
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