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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10865 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IGU
Minute :
S.D.C. DE LA [Adresse 9] [Adresse 3]
Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [N] [U]
Copie délivrée à :
Me DEMEYERE
M. [U]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA “[Adresse 9]” sise [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, la société SEGINE, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] est propriétaire des lots 5, 177 et 313 au sein de la [Adresse 9] [Adresse 3].
Par sommation délivrée par exploit de commissaire de justice le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 3], représenté par son syndic, SEGINE SAS, a mis en demeure M. [N] [U] de payer la somme de 1 209,38 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, SEGINE SAS, a assigné M. [N] [U] à l’audience du 10 février 2025 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, SEGINE SAS, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [N] [U] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d’une somme de 313,69 euros au titre des charges de copropriété dus pour la période du 01 octobre 2023 au 01 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
o d’une somme de 1 049,60 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o d’une somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967. Il soutient que M. [N] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble suscité, que celui-ci ne paie pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu’en l’espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.
M. [N] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 313,69 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que M. [N] [U] est propriétaire des lots 5, 177 et 313 au sein de la [Adresse 9], [Adresse 3]. Ils est tenu de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2023 approuvant le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 et le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2024.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [N] [U] reste devoir, au 01 janvier 2025 une somme de 313,69 euros.
Toutefois, ce décompte comprend l’appel de charges pour le premier trimestre de l’année 2025, pour un montant de 448,99 euros dont la demande en paiement n’a pas été portée à la connaissance du défendeur avant l’audience. Ce faisant, appel de charge du dernier trimestre de l’année 2024 inclus, le solde de charges de M. [N] [U] est créditeur.
En conséquence, la demande en paiement d’une somme de 313,69 euros sera rejetée.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 049,60 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 1 049,60 euros à ce titre.
Cependant, M. [N] [U] est à jour de ses charges au terme de l’année 2024. Les relances en paiement effectuées ne sauraient donc être regardées comme nécessaires.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 600 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le défendeur a connu un retard dans le paiement de ses charges, la résorption rapide de son retard a permis d’éviter tout préjudice pour le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande en paiement d’une somme de 1 600 euros sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 313,69 euros ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 1 049,60 euros ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 1 600 euros ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, SEGINE SAS au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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