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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA5H
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[M] [P]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P], demeurant 301 chemin des Servions – 06620 LE BAR SUR LOUP
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [L] [F] épouse [P], demeurant 301 chemin des Servions – 06620 LE BAR SUR LOUP
représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 19 Octobre 2023.
S.E.L.A.R.L. [W] [H], dont le siège social est sis Es qualité de mandataire ad hoc de la Sté EVASOL – 32 rue Molière – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 12/03/2024
Date de la mise en délibéré : 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
A la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [M] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont signé le 16 avril 2008 un bon de commande d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société EVASOL, au prix de 27.393 euros.
Cette installation a été financée à l’aide d’un crédit affecté d’un montant de 24.393 euros souscrit le 19 mai 2008 auprès de la société DOMOFINANCE.
L’installation a été réalisée selon facture du 24 mars 2009. Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains du vendeur.
Par actes délivrés les 19 et 23 octobre 2023, Monsieur [M] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont fait assigner la société DOMOFINANCE et la SELARL [W] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL, devant le juge des contentieux de la protection de Lyon en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, et en condamnation de la société DOMOFINANCE à leur verser certaines sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écritures entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [M] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] s’en rapportent aux termes de leurs « conclusions n°1 » régulièrement déposées à l’audience, et demandent de :
Déclarer recevables leurs demandes, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 avril 2008 entre les époux [P] et la société EVASOL, Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,Condamner la société DOMOFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par les époux [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 27.393 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et 9.952,44 euros correspondant aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la société DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté,En tout état de cause :
Condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, Débouter la société DOMOFINANCE de ses demandes, Condamner la société DOMOFINANCE aux dépens, Condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société DOMOFINANCE s’en rapporte aux termes de ses « conclusions n°2 et récapitulatives » régulièrement déposées à l’audience, et demande de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes des époux [P],Débouter les époux [P] de leurs demandes,A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats :
Débouter les époux [P] de leurs demandes,Juger que les sommes versées resteront acquises à la société DOMOFINANCE,A titre infiniment subsidiaire en cas de nullité des contrats et d’une faute des établissements de crédit :
Débouter les époux [P] de leurs demandes,Condamner solidairement les époux [P] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.393 euros,Condamner la société EVASOL à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 24.393 euros, En tout état de cause :
Condamner les époux [P] aux dépens,Condamner solidairement les époux [P] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SELARL [W] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492).
L’ action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-14.666).
S’agissant de la réticence dolosive tirée de l’absence d’information sur la rentabilité réelle du contrat, il convient de rechercher la date à laquelle le cocontractant a eu connaissance des faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (3ème Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.900).
Ainsi, en matière de panneaux photovoltaïques, la découverte des faits constitutifs du dol allégué, à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement de l’installation, peut être caractérisée par la réception d’une facture de rachat par la société EDF démontrant une moindre rentabilité (1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-13.869).
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ou hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations prévues par les dispositions du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat (1re Civ., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.033 ; 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.438).
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ou dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (1re Civ., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.043 ; 1re Civ., 28 mai 2025, pourvois n° 24-13.702, 24-13.869, 24-13.873 et 24-15.353 ; 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.438).
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation
Les époux [P] soutiennent que s’ils avaient été informés des caractéristiques techniques et complètes de l’installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande. Ils se réfèrent ainsi à un défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, modèles des panneaux, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), aux délais et modalités d’exécution du contrat, aux modalités de financement et au droit de rétractation.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE ne démontre pas la date à laquelle les époux [P] auraient eu connaissance des caractéristiques techniques de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation n’est donc pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation
Les époux [P] soutiennent que l’absence d’étude de rentabilité et d’information communiquée quant au rendement attendu de leur installation caractérise une réticence dolosive ne leur ayant pas permis d’avoir conscience du défaut de rentabilité de leur achat.
En l’espèce, les époux [P] ont reçu, à compter de 2012, les factures annuelles de la société EDF, dont il résultait un gain de 1.867,70 euros en 2011-2012, 1.967,20 euros en 2012-2013, 2.205,21 euros en 2013-2014 et 1.937,43 euros en 2014-2015.
La réception de ces factures de rachat par la société EDF caractérise la découverte par les époux [P] de la rentabilité réelle de leur installation.
Leur action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation est donc prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol résultant du caractère définitif du contrat signé
En l’espèce, les époux [P] soutiennent qu’ils ont appris le caractère définitif du contrat après écoulement du droit de rétractation, soit courant 2008.
Leur action en nullité du contrat de vente pour dol résultant du caractère définitif du contrat signé est donc prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
En l’espèce, la société DOMOFINANCE ne démontre pas la date à laquelle les époux [P] auraient eu connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation, cette connaissance ne pouvant résulter de la reproduction des articles du code de la consommation au verso du bon de commande.
L’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation
Les époux [P] soutiennent que s’ils avaient été informés des caractéristiques techniques et complètes de l’installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande. Ils se réfèrent ainsi à un défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, modèles des panneaux, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), aux délais et modalités d’exécution du contrat, aux modalités de financement et au droit de rétractation.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose en son premier alinéa que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, les époux [P] n’expliquent pas en quoi les informations sur les caractéristiques techniques de l’installation les auraient conduits à ne pas contracter s’ils en avaient été informés. Ils ne démontrent donc pas le caractère déterminant de leur consentement des informations prétendument omises.
La demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation est donc mal fondée.
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
Sur la nullité du contrat
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’absence d’une des mentions prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat (1ère Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
Constitue notamment une caractéristique essentielle au sens de ce texte la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié ; 1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-13.321).
En l’espèce, sur le bon de commande en date du 16 avril 2008, la désignation du matériel est ainsi libellée :
« Système EVASOL 22m2 2800 Wc
Fournitures :
14 Modules 200 Wc
1 Onduleur de connexion réseau
1 Structure intégrée toiture,
1 Lot complet incluant : accessoires électriques, accessoires mécaniques, emballage et câblages » ».
Force est de constater que la marque n’apparaît pas sur le bon de commande.
La société DOMOFINANCE soutient dans ses écritures que le bon de commande précise bien la marque de l’installation photovoltaïque mais n’indique ni où cette indication apparaît, ni de quelle marque il s’agit.
Or, la marque du bien objet du contrat de vente est une caractéristique essentielle dont la mention est prescrite à peine de nullité.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés, le contrat de vente conclu le 16 avril 2008 entre les époux [P] et la société EVASOL portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques encourt la nullité.
Sur la confirmation alléguée du contrat
La société DOMOFINANCE soutient qu’en signant le bon de commande, les époux [P] ont pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande et reproduisant les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires à peine de nullité, leur permettant d’avoir connaissance d’une éventuelle non-conformité au code de la consommation, de sorte qu’en ne faisant pas usage de leur droit de rétractation, en signant l’attestation de fin de travaux sans formuler de grief ni réserve, en ordonnant à la banque de débloquer les fonds et en remboursant les mensualités, ils ont exécuté volontairement les contrats.
L’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte (1re Civ., 12 février 2025, pourvoi n° 23-12.760 ; 1re Civ., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-15.860).
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvois n°22-15.199, n°22-16.115, n°21-20.691 et n°22-19.339 ; 1re Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-21.960 ; 1re Civ., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-18.052).
En l’espèce, la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande ne permettait pas aux époux [P] d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
En tout état de cause, les conditions générales de vente au verso du bon de commande ne font nullement mention des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, sur lesquelles la nullité est fondée.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 avril 2008 entre les époux [P] et la société EVASOL portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
En application de l’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La nullité du contrat de vente conclu le 16 avril 2008 emporte nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 19 mai 2008 par les époux [P] auprès de la société DOMOFINANCE portant sur une somme empruntée de 24.393 euros.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’annulation du contrat de crédit emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, et restitution par le prêteur à l’emprunteur des échéances payées.
Le prêteur peut être privé de sa créance de restitution du capital emprunté s’il a commis une faute lors de la remise des fonds.
Commet une faute la banque qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (1ère Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.815 ; 1ère Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988 ; 1ère Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491).
La circonstance que le prêteur ait délivré les fonds au vu d’un certificat de livraison signé de l’emprunteur attestant, sans réserve, de l’exécution complète des travaux et prestations de services convenus n’exclut pas toute faute de la banque au regard de son obligation de vérifier la régularité du contrat principal (1ère Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491).
Il incombe cependant à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute invoquée (1ère Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908 ; 1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-22.877 ; 1ère Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457).
A cet égard, si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l’examen du contrat principal. Il s’en déduit que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution (1ère Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.037 ; 1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.678 ; 1re Civ., 17 décembre 2025, pourvois n° 24-20.152, n° 24-19.160).
En l’espèce, s’agissant de la restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, il appartenait à la société DOMOFINANCE de procéder, préalablement au déblocage des fonds, au contrôle de la régularité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques.
La société DOMOFINANCE ne pouvait considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité.
En s’abstenant de procéder à ces vérifications, elle a commis une faute.
Les époux [P] exposent que leur préjudice est caractérisé par leur situation financière et personnelle alarmante, à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat ne respectant pas le code de la consommation, et par le fait qu’ils se trouvent enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s’extraire. Ils ajoutent que leur préjudice résulte également de l’impossibilité d’obtenir la garantie du remboursement du prix de la vente par la société EVASOL placée en liquidation judiciaire.
Les époux [P] ont effectivement subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société EVASOL placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente.
La société DOMOFINANCE sera par conséquent privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Elle sera donc déboutée de sa demande de juger que les sommes versées lui resteront acquises.
S’agissant de la restitution par le prêteur à l’emprunteur des échéances payées, il résulte du contrat de crédit affecté souscrit le 19 mai 2008 par les époux [P] auprès de la société DOMOFINANCE que le prêt portait sur une somme de 24.393 euros, remboursable en 144 mensualités à compter du 5 novembre 2008, et que le montant total des intérêts s’élevait à 9.952,44 euros.
En l’absence de contestation par la société DOMOFINANCE de la bonne exécution du crédit, il se déduit de la durée du crédit (12 ans) que le contrat de prêt a été exécuté en son intégralité à la date du présent jugement.
Il convient par conséquent de condamner la société DOMOFINANCE à restituer aux époux [P] les sommes payées en exécution du prêt, à savoir 24.393 euros correspondant au capital remboursé et 9.952,44 euros correspondant aux intérêts payés.
Sur le surplus de leur demande, à savoir 3.000 euros, le tribunal observe que cette somme, correspondant à la différence entre le capital emprunté et le prix de l’installation, a été versée directement au vendeur par acompte, qui apparaît sur le bon de commande.
Or, les époux [P] ne peuvent demander au prêteur, à titre de restitution suite à l’annulation des contrats, le remboursement des sommes versées au vendeur.
En outre, le paiement de cet acompte au vendeur est sans lien de causalité avec la faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds.
Les époux [P] seront par conséquent déboutés du surplus de leur demande.
Sur le préjudice moral des époux [P]
Les époux [P] invoquent un préjudice moral caractérisé par la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système contraignant sur de nombreuses années compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Ils ne justifient cependant pas de ce préjudice moral.
Les époux [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice de la société DOMOFINANCE
La société DOMOFINANCE demande de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 24.393 euros à titre de dommages et intérêts et de fixer au passif de la société EVASOL la somme de 24.393 euros correspondant au montant des financements.
Sur la faute des époux [P], elle soutient qu’ils ont agi de parfaite mauvaise foi puisque le vendeur étant en liquidation judiciaire, ils n’auront pas à restituer le matériel.
Ces circonstances ne caractérisent pas une faute commise par les époux [P] susceptible d’engager leur responsabilité.
Il convient par conséquent de débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [P].
Par ailleurs, la société DOMOFINANCE n’invoque aucune faute de la part de la société EVASOL susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil dont elle demande l’application.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de fixer au passif de la société EVASOL la somme de 24.393 euros correspondant au montant des financements.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DOMOFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DOMOFINANCE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Sur les fins de non-recevoir,
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation ;
CONSTATE la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation ;
CONSTATE la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du caractère définitif du contrat ;
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;
Au fond,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 avril 2008 entre les époux [P] et la société EVASOL portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 19 mai 2008 par les époux [P] auprès de la société DOMOFINANCE ;
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de juger que les sommes versées en exécution du prêt lui resteront acquises ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à restituer aux époux [P] la somme de 24.393 euros correspondant au capital remboursé en exécution du prêt ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à restituer aux époux [P] la somme de 9.952,44 euros correspondant aux intérêts payés en exécution du prêt ;
DEBOUTE les époux [P] du surplus de leur demande au titre des restitutions ;
DEBOUTE les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [P] ;
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de fixer au passif de la société EVASOL la somme de 24.393 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
Condamne la société DOMOFINANCE aux entiers dépens ;
Condamne la société DOMOFINANCE à payer aux époux [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société DOMOFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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