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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4N
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[V], [I] [L]
[Z], [Y], [K] [R] épouse [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[P] [O] [A] [F]
S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS
[U] [N] [X] épouse [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
Me Mathilde BRAZEY – 330
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL [Localité 10] – [Localité 16]
Me Mathilde BRAZEY – 330
la SELARL HORIZONS – [Localité 16]
dossier
copie électronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Z] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTES N°542 110 291),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS (RCS NANTES N°523 059 459),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Madame [U] [X] épouse [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte authentique dressé le 10 août 2022 par Maître [E] [C], Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [R] épouse [L] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [F] et Madame [U] [X] épouse [F] d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 14].
Se plaignant de l’apparition d’une humidité excessive, d’infiltrations d’eau et de moisissures en différents endroits du logement et plus particulièrement dans les chambres et la salle de bains situées à l’étage et ayant découvert à l’occasion d’un devis réalisé par une entreprise l’absence totale d’isolation de leur maison, les époux [V] [L] ont fait assigner en référé les époux [P] [F] selon acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique et son assureur, les époux [P] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD afin de leur rendre commune et opposables les opérations d’expertise à venir, selon actes de commissaire de justice du 1er et 10 octobre 2024.
Les procédures ont été jointes.
Les époux [P] [F] concluent au débouté des demandeurs et au paiement par ces derniers d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec en tout état de cause rejet de la prétention adverse au titre des frais en répliquant que :
— aucune réticence d’information constitutive d’un dol ne peut leur être rapproché,
— ils n’ont rien dissimulé aux acquéreurs,
— ils peuvent opposer la clause exonératoire de garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente,
— c’est le rédacteur du diagnostic qui doit répondre de ses erreurs.
Les époux [V] [L] maintiennent leurs prétentions initiales portant à 2 000,00 € celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant que seul un professionnel pouvait déceler le manque d’isolation, que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence des signes d’humidité ce qui est constitutif de dol distinct de la garantie des vices cachés et que la preuve des désordres est rapportée par les documents produits.
La S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [V] [L] présentent des copies des documents suivants :
— compromis de vente,
— diagnostic de performance énergétique établi par M2DIAGNOSTICS le 13/04/22,
— acte authentique de vente 10/08/22,
— photographies,
— email de la société C2M COUVERTURE du 03/01/23,
— email et photos de la société C2M COUVERTURE du 13/03/23,
— attestation de témoin et passeport de M. [S] [B],
— échéancier d’électricité TOTAL Energies du 20/04/23 et 04/08/23,
— relevé de consommations électriques,
— lettre de Me [D] à M. et Mme [F] du 22/01/24,
— courrier officiel de Me [G] ([Localité 10] AVOCATS) à Me [D] 01/03/24,
— procès-verbal de constat de Me [H] [T] commissaire de justice du 31/07/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [V] [L] concernant notamment l’absence d’isolation de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
L’action des demandeurs contre leurs vendeurs ne peut être considérée comme vouée à l’échec dès lors qu’ils rapportent suffisamment la preuve en l’état d’un litige sur les conditions d’isolation de la maison par un devis chiffrant d’importants travaux de renforcement de celle-ci et de l’existence de signes d’humidité attestées par un constat de commissaire de justice. En effet, si la garantie des vices cachés a été écartée par les parties dans l’acte de vente, un recours fondé sur le dol reste envisageable et n’est pas dénué de sérieux compte tenu de la longue durée d’occupation des lieux par les vendeurs qui laisse supposer qu’ils ont pu déjà constater des signes d’humidité si elle existait avant la vente. Seul l’avis de l’expert permettra d’éclairer le juge du point de vue technique sur les questions qu’ils soulèvent.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Etant à ce stade dans l’incapacité de déterminer une partie perdante, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés et de ne pas fixer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [M] [J],
expert près la cour d’appel de [Localité 16],
demeurant [Adresse 12],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 0619029082, Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation notamment les infiltrations et l’humidité, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [V] [L] devront consigner au greffe avant le 28 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que les époux [P] [F] devront consigner une même somme de 2 000,00 € avant la même date sous peine de caducité de leurs appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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