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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBN4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBN4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
à Me Jean-François RAVINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCCV LE BELVEDERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François RAVINA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAMCV CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS LAURAGAISE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 20 octobre 2023 ayant désigné Madame [Z] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01336 (MI 23/00001570).
Puis, par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025 et du 13 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.C LE BELVEDERE a fait assigner la S.A.M. C.V CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A.S LAURAGAISE DU BATIMENT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S LAURAGAISE DU BATIMENT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.M. C.V CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle demande également que les opérations soient étendues à l’entreprise ATE titulaire du lot étanchéité et société HABITAT SERVICE PROMOTION, maitre d’oeuvre d’exécution . Toutefois aucun appel en cause par assignation n’a été diligenté de sorte que cette demande sera rejetée.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, au sein de sa note n°7 en date du 17 mars 2025, l’expert judiciaire conclut, relativement au défaut d’étanchéité, que malgré l’absence de normes relatives au traitement du sol des balcons, il apparait nécessaire que ces ouvrages soient repris et ajoutent que les désordres observés, en affectant la solidité des balcons permettent de saisir l’assurance dommages-ouvrage, à savoir la S.A.M. C.V CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière ainsi que de la S.A.S LAURAGAISE DU BATIMENT, dans la mesure où elle était manifestement en charge du lot maconnerie et que l’expert judiciaire a relevé l’insuffisance des pentes des dalles en béton.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.C LE BELVEDERE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.M. C.V CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A.S LAURAGAISE DU BATIMENT, les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] [N], suivant la décision en date du 20 octobre 2023 (RG n°23/01336 MI 23/00001570) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la S.C LE BELVEDERE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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